Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRM5 - jonction avec le RG 24/1015
N° de Minute : 1002
Ordonnance du mercredi 22 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [J]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 22 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue et notifiée le 19 mai 2024 à 17h57 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [J], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2024 à 10h41, non motivé ;
Vu l'appel interjeté par Me [L] [Y], par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2024 à 14h07 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J], né le 14 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 mai 2024 notifié à 15h55 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 27 avril 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2024 notifiée à 17h57, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] en date du 21 mai 2024 à 10h41, non motivée et celle faite par un avocat du 21 mai 2024 à 14h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge :
- absence de signature par l'intéressé du procès-verbal des droits en garde à vue,
- délai entre l'instruction donnée par le procureur de lever la garde à vue et la levée effective de la mesure est de 50 mn, alors que durant ce délai il a été privé de liberté de manière arbitraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient d'ordonner la jonction des procédures portant les RG 24/1015 et 24/130 sous le numéro RG 24/1030, dans une bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité des appels
L'appel formé le 21 mai 2024 à 10h41 est irrecevable ne comportant aucune motivation.
L'appel formé le 21 mai 2024 à 14h07 est motivé, accompagné de la décision querellée et formé dans les délais, il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de signature du procès-verbal des droits en garde à vue
Il ressort de la procédure que le procès-verbal de notification de début de garde à vue, notifiant les droits de l'intéressé, n'est pas signé de ce dernier, l'officier de police judiciaire ayant indiqué «traduction effectuée par le truchement de M. [G] [K], interprète en langue arabe, le nommé [J] [V] persiste mais n'est pas physiquement en mesure de signer le présent, paraphé par nous, le 16 mai à zéro heures quarante », cependant outre le fait que l'intéressé ne conteste pas qu'il ne pouvait pas physiquement signer le dit procès-verbal, M. [V] [J] ne justifie d'aucun grief, alors qu'apparaît qu'il a demandé à bénéficier d'un examen médical et de l'assistance d'un avocat.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du délai excessif entre l'instruction donnée par le procureur de lever la garde à vue et la levée effective de la mesure est de 50 mn.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 17 mai 2024 à 17h47 et du vol demandé le 18 mai 2024 à 14h12.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la jonction des procédures portant les RG 24/1015 et 24/130 sous le numéro RG 24/1030
DÉCLARE l'appel formé le 21 mai 2024 à 10h41 (RG 24/1015) irrecevable ;
DÉCLARE l'appel formé le 21 mai 2024 à 14h07 (RG 24/1030) recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRM5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1002 DU 22 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [J]
- nom de l'interprète M. [V] [S] :
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 22 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le mercredi 22 mai 2024
N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRM5
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