Texte intégral
Arrêt n° 24/00107
25 Mars 2024
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N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWMS
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
14 Janvier 2022
18/01307
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'[4]
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 6]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], né le 1er juin 1941, a travaillé pour le compte des [5] ([5]), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 17 janvier 1957 au 2 mars 1961, puis du 3 septembre 1962 au 31 mai 1990.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 17/01/1957 au 09/04/1958 : trieur sur bande (jour),
du 10/04/1958 au 31/05/1959 : apprenti-mineur ' aide-piqueur (fond),
du 01/06/1959 au 02/03/1961 : boiseur-foudroyeur (fond),
du 03/09/1962 au 16/05/1971 : piqueur ' boiseur ' foudroyeur (fond),
du 17/05/1971 au 31/12/1972 : abattage ' boiseur ' attaques multiples (fond),
du 01/01/1973 au 23/09/1979 : boiseur chantier machine (fond),
du 24/09/1979 au 31/10/1979 : ouvrier stage d'apprentissage nouvelle spécialité (fond),
du 01/11/1979 au 29/02/1980 : abattage ' boiseur (fond),
du 01/03/1980 au 31/01/1984 : ripeur soutènement marchant (fond),
du 01/02/1984 au 31/05/1984 : installateur taille (fond),
du 01/06/1984 au 30/11/1989 : ripeur soutènement marchant (fond),
du 01/12/1989 au 30/04/1990 et du 01/05/1990 au 31/05/1990 : installateur taille (fond).
du 01/05/1990 au 31/05/1990 : installateur taille (instance de départ).
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'[4] (ci-après [4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 5 novembre 2016, M. [M] [X] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle faisant état de « lésions pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 11 juillet 2016 par le Docteur [E].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 29 mars 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 15 mai 2017. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3335 du 21 décembre 2017, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n'avait pas été imputée à l'employeur dans la mesure où les Puits Merlebach, Sainte Fontaine et Reumaux étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par courrier recommandé expédié le 2 août 2018, l'État, représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de contester cette décision.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ou CPAM) est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
infirmé la décision du Conseil d'administration de la Caisse de l'Assurance Maladie des Mines en date du 21 décembre 2017,
déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 29 mars 2017, emportant prise en charge de l'affection dont souffre M. [M] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 11 mars 2022, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 14 février 2022.
Par conclusions datées du 5 juillet 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [M] [X],
en conséquence, de confirmer la décision du 21 décembre 2017 du Conseil d'administration de la Caisse,
condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 2 novembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du 14 janvier 2022,
dire et juger que la Caisse se montre totalement défaillante et déloyale dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir que les conditions du tableau n°30B sont remplies à l'égard de l'État,
déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 29 mars 2017 notamment parce que l'exposition n'est pas établie,
condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [M] [X] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des outils employés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine.
La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [M] [X]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [M] [X], en vérifiant l'ensemble des conditions d'application du tableau n°30B. Elle indique qu'au regard des éléments du dossier, il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 31 années d'activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu'au regard des tâches accomplies, notamment lors de l'utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors de la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [5], devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [M] [X] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [M] [X], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées et n'a pas mentionné avoir été exposé à l'amiante dans son questionnaire.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les épaississements de la plèvre confirmés par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une exposition de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [M] [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l'appelante), M. [M] [X] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine en débutant au jour du 17 janvier 1957 au 9 avril 1958, en qualité de trieur sur bande, avant d'être affecté au fond du 10 avril 1958 au 2 mars 1961, puis du 3 septembre 1962 au 31 mai 1990 aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur, boiseur-foudroyeur, piqueur, abattage-boiseur-attaques multiples, boiseur chantier machine, ouvrier stage d'apprentissage nouvelle spécialité, ripeur soutènement marchant, et installateur taille.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [M] [X], dans les réponses apportées le 5 novembre 2016 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé à la silice et aux fibres d'amiante durant sa carrière. Il précise qu'il a été exposé auxdits risques lors des activités de foration, havage, scrapage du charbon et de la pierre, mais qu'il a également procédé à la pose et dépose de joints et cordons amiantés sur les conduites, découpé et usiné des feuilles de joints amiantés, utilisé et nettoyé des équipements amiantés à l'air comprimé, brossé les patins de frein des treuils, et inhalé les poussières et fibres dégagées par les échappements des équipements fonctionnant à l'air comprimé. Le salarié cite également une liste d'outils utilisés, de manière habituelle lors des travaux au fond, notamment les scrapers et treuils divers comportant des garnitures de frein en amiante, les palans Victory 1T et 1T et Neuhaus, ainsi que les équipements de manutention « Pull lift », des joints en klingérite, ainsi que les outils pneumatiques de forage fonctionnant à l'air comprimé. Il précise qu'il a effectué, occasionnellement, la maintenance des machines avec les électromécaniciens. Il ajoute également qu'il a été exposé à divers produits et/ou substances, à savoir les poussières de charbon et de pierre, les fibres d'amiante, les fumées de tirs et vapeurs irritantes, les joints en klingérite et les cordons en amiante, ainsi que les vapeurs d'huile employée pour les machines.
Les activités mentionnées par M. [M] [X] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°6 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par M. [M] [X] qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur et Aide-piqueur du 10/04/1958 au 31/05/1959 :
Apprenti-mineur : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Boiseur-foudroyeur du 01/06/1959 au 02/03/1961 : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement des étais de soutènement.
Piqueur du 03/09/1962 au 16/05/1971 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques.
Abatteur boiseur du 17/05/1971 au 31/12/1972 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Boiseur chantier machine du 01/01/1973 au 23/09/1979 : ouvrier mineur chargé d'effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l'ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubbing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel.
Ouvrier stage apprentissage nouvelle spécialité du 24/09/1979 au 31/10/1979 : ouvrier qui apprend une spécialité nouvelle.
Abatteur boiseur du 01/11/1979 au 29/02/1980.
Ripeur soutènement marchant du 01/03/1980 au 31/01/1984 : ouvrier mineur chargé de man'uvrer les vérins hydrauliques du soutènement marchant (les piles).
Installateur taille du 01/02/1984 au 31/05/1984 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
Ripeur soutènement marchant du 01/06/1984 au 30/11/1989.
Installateur taille du 01/12/1989 au 31/05/1990 ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [M] [X] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
M. [M] [X] a exercé au fond pendant 30 ans et 7 mois avant l'interdiction de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [M] [X] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
De plus, aux périodes où M. [M] [X] a travaillé pour le compte des [5], devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance des conclusions de première instance de l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il est constant que M. [M] [X], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer la mise en place et le remplacement des étais de soutènement, la dépose des chapeaux et la mise en place du soutènement, le transport du bois et du matériel, la surveillance de l'évacuation des produits à l'avant de la machine d'abattage, la préparation au remblayage hydraulique du chantier (pour le blindé et les flotteurs), ainsi que l'installation et le démontage de l'ensemble des matériels de taille ou du traçage et des voies d'accès, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement du matériel de levage et de manutention, dont le système de freinage était amianté (les treuils et palans constituant des engins de levage).
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [M] [X] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [M] [X] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [M] [X] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [M] [X] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 29 mars 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 novembre 2016 par M. [M] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 14 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 29 mars 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 novembre 2016 par M. [M] [X] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,