Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 23/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3OO
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3OO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a fait dénoncer à Monsieur [O] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 17 octobre 2023 portant sur plusieurs de ses véhicules, ce en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Lille du 15 juin 2015 l’ayant condamné solidairement avec Madame [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 8.731,15 euros avec intérêts au taux de 7,39% sur la somme de 8.034 euros à compter du 4 septembre 2014.
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a fait dénoncer à Monsieur [O] un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement de son véhicule BMW immatriculé [5] en date 14 novembre 2023, pour exécution du même titre.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2023, Monsieur [O] et Madame [K] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant ce tribunal à l’audience du 2 février 2024 afin de contester ces actes d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mars 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mai 2024.
Dans leur assignation soutenue oralement à l’audience par leur conseil, Monsieur [O] et Madame [K] présentent les demandes suivantes :
-Dire la créance ressortant du jugement du 15 juin 2015 éteinte pour avoir été soldée,
-Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement,
-Ordonner la restitution sans frais du véhicule BMW [5],
Subsidiairement,
-Leur accorder des délais de paiement,
En tout état de cause,
-Condamner la CAISSE D’EPARGNE à leur payer 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la CAISSE D’EPARGNE présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [O] de ses demandes,
-Le condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Monsieur [O] et Madame [K].
En droit, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
Au soutien de leurs demandes en mainlevée, Monsieur [O] et Madame [K] font valoir deux arguments :
-en premier lieu, que la dette ressortant du jugement du 15 juin 2015 serait totalement soldée,
-ensuite, que les actes litigieux seraient abusifs et disproportionnés.
S’agissant de leur premier moyen, les demandeurs soutiennent qu’ils auraient réglé l’intégralité de leur dette par suite d’un accord de conciliation trouvé entre Madame [K] et la CAISSE D’EPARGNE le 28 mars 2017 dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, accord en vertu duquel ils avaient versé selon eux la somme de 11.009 euros au 22 novembre 2023.
Le décompte versé en pièce 4 par la CAISSE D’EPARGNE laisse en effet apparaître des versements à hauteur de 11.009,81 euros à cette date.
Dès lors, les versements des débiteurs étaient au jour des actes de saisie inférieurs à la créance déterminée dans le cadre du procès-verbal de conciliation, à savoir 11.193,32 euros.
La dette n’était pas donc pas éteinte au jour des actes d’exécution critiqués, sans même avoir à tenir compte des intérêts et frais éventuels postérieurs à l’accord de conciliation. Ce premier argument ne permet donc pas de faire droit à leurs demandes.
En revanche, s’agissant du second moyen des demandeurs, il y a certes lieu de relever que le procès-verbal de conciliation de 28 mars 2017 ne contient pas de renonciation expresse du créancier à l’exercice d’autres voies d’exécution et qu’en tout état de cause cet accord de conciliation est intervenu entre la CAISSE D’EPARGNE et Madame [K] alors que les actes d’exécution litigieux ont été délivrés ici à l’encontre de Monsieur [O].
Néanmoins, ces actes sont intervenus alors que l’accord de conciliation du 28 mars 2017 était scrupuleusement respecté depuis sa conclusion comme il ressort du décompte de l’huissier, si bien que la somme déterminée dans le cadre de l’accord se trouvait quasiment intégralement réglée à la date des actes litigieux.
Il ressort en réalité des pièces et des propres conclusions de la CAISSE D’EPARGNE que les actes d’exécution critiqués ont fait suite à une absence de réponse prétendue des demandeurs à une proposition de l’huissier de déterminer une somme à titre de solde de tout compte (courriers des 17 mai 2023, 13 septembre 2023 et 6 octobre 2023) compte tenu des intérêts et frais postérieurs à l’accord de conciliation.
Or, les débiteurs poursuivaient à cette période leurs versements réguliers, la somme fixée dans le cadre de l’accord de conciliation n’ayant été soldée que par leur versement du 2 janvier 2024.
La défenderesse ne peut donc soutenir que les actes litigieux étaient nécessaires au jour de leur délivrance au recouvrement de sa créance comme elle le fait dans ses conclusions, ni que ces actes auraient été nécessaires pour interrompre la prescription dès lors que chacun des paiements mensuels des demandeurs avait un effet interruptif de prescription.
Il faut donc juger que les actes litigieux ont été délivrés dans une seule finalité comminatoire qui n’était pas justifiée compte tenu de la bonne volonté des débiteurs au moment de leur délivrance pour régler leur dette.
Il y a lieu de juger ces actes abusifs et d’en prononcer mainlevée. Le coût de ces actes sera laissé à la charge du créancier.
Par conséquent, il doit être ordonné à la CAISSE D’EPARGNE de restituer aux demandeurs le véhicule BMW [5].
Ensuite, en présente d’une contestation sur le montant de la créance résiduelle, il appartient au juge de l’exécution de faire le compte entre les parties.
La CAISSE D’EPARGNE se prévaut dans ses conclusions d’une créance de 2.179,96 euros suivant décompte établi au 5 mars 2024.
Il faut déduire de ce décompte les actes déclarés abusifs (112,14- 90,75 - 83,09- 119- 240- 83,24).
Lors de l’audience, le tribunal a sollicité la communication dans le temps du délibéré de l’ensemble des actes d’huissier décomptés, les demandeurs avançant que la CAISSE D’EPARGNE ne justifiait pas de ces frais.
L’ensemble des actes décomptés a été communiqué dans le temps du délibéré. Après vérification, ces frais apparaissent justifiés.
Dès lors, la créance de Monsieur [O] et Madame [K] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE s’élève à la somme de 1451,74 euros.
Enfin, il y a lieu d’examiner la demande de délais dès lors que celle-ci est présentée par les demandeurs comme une demande subsidiaire en cas de rejet de la demande tendant à voir dire la créance éteinte.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, les demandeurs exposent dans leur assignation être en mesure d’opérer un versement immédiat de 1300 euros. Dès lors, ils sont manifestement en mesure de régler leur dette en une seule fois. La demande de délai sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l'espèce, les demandeurs évoquent un préjudice moral sans en indiquer aucunement la consistance ni a fortiori en justifier. Faute de préjudice valablement allégué et démontré, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la CAISSE D’EPARGNE versera aux demandeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 17 octobre 2023 portant sur les véhicules de Monsieur [U] [O] et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule BMW immatriculé [5] en date du 14 novembre 2023;
ORDONNE la restitution du véhicule BMW immatriculé [5] à Monsieur [U] [O] aux frais de la CAISSE D’EPARGNE ;
DIT que la dette de Monsieur [O] et de Madame [K] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE ressortant du jugement du tribunal d’instance de Lille du 15 juin 2015 s’élève à la date du 5 mars 2024 à la somme de 1451,74 euros;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [O] et de Madame [K] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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