Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2023
N° 2022 - 9
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVMS
[O] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PREFET DE [Localité 5]
L'ARS
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 02 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01743.
ENTRE :
Madame [O] [F]
née le 05 Avril 1984 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Et actuellement
Hôpital de [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Charlotte CAZACH, avocate commise d'office
ET :
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non Comparant
L'ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non Comparante
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non Comparant
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - [Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 13 janvier 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 02 Janvier 2023,
Vu l'appel formé le 03 Janvier 2023 par Madame [O] [F] reçu au greffe de la cour le 03 Janvier 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Janvier 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5], L'ARS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 12 Janvier 2023 à 14 heures 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 11 janvier 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Janvier 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [O] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le souhait de sa cliente de sortir d'hospitalisation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 03 Janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 02 Janvier 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 10 janvier 2023 par le Dr [V] [S], psychiatre de l'établissement de soins qui atteste: 'Patiente hospitalisée au décours d'une agitation psychomotrice avec hétéro agressivité sous tendu par un vécu persécutoire ayant nécessité l'intervention des force de l'ordre. A ce jour, la présentation est correct, le discours est organisé et cohérent sans trouble du cours de la pensée. L'humeur est stable et les fonctions instinctuelles préservées. Il persiste des idées délirantes à thématique de persécution avec sentiment d'insécurité et de malveillance de la part des institutions administratives et sur une personne tierce inconnue. De structuration paranoïaque, la conviction de préjudice est inébranlable et altère les processus cognitifs de prise de décision. La patiente se veut procédurière et n'émet aucun regret aux trouble du comportement qui ont induit à l'hospitalisation. La conscience des troubles est médiocre et l'adhésion au soin parcellaire. C'est pourquoi, il est nécessaire de poursuivre la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet.'
Madame [O] [F] a exprimé ses difficultés de vie depuis sa perte d'emploi accusant le gouvernement de vouloir lui nuire personnellement, et a démontré être dans le déni complet et de sa maladie et de l'utilité de soins administrés.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [O] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière La magistrate déléguée
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