Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
171 Rue de Vern BP 2244
35022 RENNES CEDEX 2
représentée par Madame [R] [X], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [U]
Appartement 115
5 Rue de Québec
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03662 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUQ4
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à la S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
CCC à Monsieur [D] [M] [U] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 9 juin 2021, la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [D] [M] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au 5 rue du Québec à Nantes (44300), moyennant un loyer révisable et actuel de 419,36 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 8 mars 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.147,12 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 30 octobre 2023, la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait citer Monsieur [M] [U], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir l'expulsion de tout occupant.
A l'audience du 28 mars 2024, la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION, représentée, maintient sa demande.
Monsieur [M] [U], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 20 octobre 2023, et l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2023. L’assignation ayant été délivrée moins deux mois après le signalement à la CCAPEX de la situation d’impayé de loyer, la demande de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
La demande d’expulsion du locataire devient sans objet.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge du bailleur les dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 8 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action aux fins de résiliation du bail d’habitation signé le 09 juin 2021 entre la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION et Monsieur [D] [M] [U], concernant l’immeuble à usage d'habitation situé au 5 rue du Québec à Nantes (44300);
Dit que la demande d’expulsion du locataire est sans objet ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne la S.A. d'H.L.M. AIGUILLON CONSTRUCTION aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 mars 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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