Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03457 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ77
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2022, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 03 mai 1995 à sunamganj, de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 25 octobre 2022 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 25 octobre 2022 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 24/10/2022, jusqu'au 23/11/22 de la rétention du nommé M. [I] [T] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;
- Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022, à 17h28, par M. [I] [T] ;
- Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 25 octobre 2022 à 16h32 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen soutenu par M. [I] [T] tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, étant précisé que le juge judiciaire n'apprécie les diligences qu'à compter du placement en rétention, que celui-ci est intervenu le 24 septembre 2022 et que, le lendemain, soit le 25 septembre 2022, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires du Bangladesh aux fins de présentation au consulat en vue de la reconnaissance de l'intéressé et de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, sachant que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères et qu'une relance a été adressée le 21 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 octobre 2022 à 10h12
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment