Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 116
N° RG 21/06811
N° Portalis DBVL-V-B7F-SFE6
(3)
S.A.R.L. [Adresse 5]
C/
Mme [W] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MARTIN GRIT
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CENTRE TECHNIQUE DU BATIMENT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Célia MARTIN GRIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [W] [X] a, selon bon de commande du 29 novembre 2018, commandé à la société [Adresse 5] (la société CTBF) des travaux de traitement de façade incolore de sa maison, moyennant le prix de 5 093,88 euros TTC.
A la même date, Mme [X] a signé un second bon de commande concernant un traitement hydrofuge de la façade en deux couches, moyennant le prix de 4 344,01 euros TTC, puis un troisième bon de commande pour un montant de 14 627,02 TTC, après remise de 15 %, remplaçant les deux précédents et reprenant les prestations de nettoyage et de traitement hydrofuge et en intégrant les travaux dans le cadre du ravalement de la façade.
Mme [X] a réglé un acompte de 2 937,89 euros.
Ces travaux ont été en partie financés par un crédit affecté de 4 000 euros souscrit auprès de la société Sofinco.
Le 17 janvier 2019, les travaux d'isolation et de nettoyage de la façade ont été réalisés, et Mme [X] a signé le procès-verbal de livraison sans réserve daté du 14 janvier 2019, puis le 26 février 2019 elle s'est acquittée de la somme de 5 313,51 euros sur le montant dû au titre du dernier contrat.
Prétendant que le contrat de vente et de prestation de services était irrégulier, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 9 décembre 2019 concluant que l'enduit en place n'aurait pas fait l'objet d'un lavage basse pression, et que le produit de traitement de façade n'aurait pas été appliqué avant le lavage, Mme [X] a, par acte du 1er juillet 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire la société CTBF en annulation des contrats, et, subsidiairement, en octroi de dommages et intérêts pour manquement de l'entreprise à son obligation de résultat.
La société CTBF demandait à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes sur recours d'un précédent jugement rendu entre les mêmes parties le 25 mai 2021 par la même juridiction.
Par jugement du 1er septembre 2021, le premier juge a :
rejeté l'exception de sursis à statuer,
prononcé la nullité des contrats conclus le 29 novembre 2018 entre Mme [X] et la société CTBF,
condamné la société CTBF à payer à Mme [X] la somme de 8 251,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
débouté la société CTBF de sa demande de restitution de la somme de 3 460,97 euros,
condamné la société CTBF à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat de crédit,
condamné la société CTBF à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société CBTF aux dépens de l'instance,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société CTBF a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2021.
Au termes de ses dernières conclusions du 31 août 2023, elle demande à la cour de :
A titre principal,
réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2018 entre Mme [X] et la société CTBF,
- condamné la société CTBF à payer à Mme [X] la somme de 8 251,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la société CTBF de sa demande en restitution de la somme de 3 460,97 euros,
- condamné la société CTBF à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société CTBF de sa demande formée à titre de dommages-intérêts,
- débouté la société CTBF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure et des entiers dépens,
- condamné la société CTBF à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
A défaut, si la Cour confirmait le jugement, statuant à nouveau,
prononcer la restitution en numéraire des travaux effectués,
condamner Mme [X] à verser la somme de 3 460,97 euros TTC au titre de ladite restitution,
débouter Mme [X] du chef du montant des dommages et intérêts alloués à Mme [X] au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
débouter Mme [X] de toutes ses demandes, conclusions et fins à venir en vue d'obtenir des dommages et intérêts pour responsabilité de la société CTBF fondée sur l'article 1792 du code civil ou sur l'article 1231-1 du code civil,
condamner Mme [X] à verser la somme de 4 790,43 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice lié à l'annulation du contrat hors délai,
condamner Mme [X] à verser à la société CTBF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, Mme [X] demande à la cour de :
déclarer la société CTBF mal fondée en son appel ;
à titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats conclus le 29 novembre 2018 entre Mme [X] et la société CTBF,
- condamné la société CTBF à payer à Mme [X] la somme de 8 251,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la société CTBF de sa demande de restitution de la somme de 3 460,97 euros,
- condamné la société CBTF à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, si le jugement est réformé du chef de la nullité de la commande ou si, dans le cadre de la demande en nullité il est fait droit à la demande en restitution formée par la société CTBF,
condamner la société CTBF à payer à Madame [X] les sommes de 3 470,97 euros et 4 790,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en son appel incident,
réformer le jugement du chef du montant des dommages et intérêts alloués à Mme [X] en réparation de son préjudice de jouissance,
en conséquence, condamner la société CTBF au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
débouter la société CTBF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamner la société CTBF au paiement d'une somme supplémentaire devant la Cour de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CTBF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquées ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par la société CTBF et déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat de crédit, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
En l'occurrence, Mme [X] se plaint à tort de ce que le bon de commande ne mentionne pas le prix de détail de chacun des éléments fournis, les textes précités n'exigeant nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose soient mentionnées dans le contrat, seul l'indication du prix global à payer étant requise.
Il est en revanche exact que les informations relatives aux conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation sont erronées.
En effet, les conditions générales du contrat ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et mentionnant un délai de rétractation de quatorze jours courant à compter de la commande.
D'autre part, le bordereau de rétractation vise également les mêmes dispositions légales abrogées au moment de la conclusion du contrat.
Or, aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, applicable à la cause, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente.
Le contrat principal, qui portait sur la livraison de produits de nettoyage et de peinture hydrofuge, ainsi que sur une prestation de mise en oeuvre de ces produits, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait pour quatorze jours à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande, comme il était indiqué à tort dans les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation.
Or, il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 121-21-1 du même code.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par Mme [X], il convient de constater que le contrat principal encourt la nullité.
La société CTBF soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que Mme [X] aurait renoncé à invoquer en acceptant les travaux, en signant le procès-verbal de réception sans réserve, et en réglant le solde de sa facture.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, ainsi qu'il a été précédemment exposé, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et rien ne démontre que Mme [X], lorsqu'elle a laissé les travaux se réaliser et prononcé leur réception, avait connaissance de ce vice entachant le bon de commande.
Il n'est donc pas établi que la consommatrice ait, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente concernant les modalités d'exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 29 novembre 2018 entre Mme [X] et la société CTBF, de même que les précédents contrats conclus le même jour.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l'annulation du contrat.
C'est donc à juste titre que le jugement attaqué a condamné la société CTBF à rembourser à Mme [X] la somme de 8 251,40 euros (2 937,89 euros + 5 313,51 euros) réglée par Mme [X].
Toutefois, la restitution corrélative en nature des biens et prestations fournies étant impossible puisqu'ils sont désormais incorporés à la maison d'habitation dont Mme [X] est propriétaire, celle-ci sera tenue d'une obligation de restitution en valeur.
A cet égard, la société CTBF sollicite la restitution de la somme de 3 460,97 euros correspondant, selon elle, à la valeur des travaux de traitement de façade réalisés et réceptionnés par Mme [X], celle-ci ayant renoncé à l'exécution des travaux de ravalement.
Mme [X] s'oppose à cette demande en produisant un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 9 décembre 2019 par la SELARL Arbitrage Contrôle & Technique d'Expertise.
Il ressort de ce rapport que les constatations ont été réalisées le 29 octobre 2019 au contradictoire de la société CTBF, présente aux opérations d'expertise.
Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires.
L'expert a constaté aux termes de ses investigations que :
l'enduit en place n'a pas fait l'objet d'un lavage basse pression, mais d'un lavage à haute pression qui l'a complètement déstructuré,
en effet, le passage de la buse a marqué très fortement l'enduit, hormis les zones qui n'ont pas fait l'objet de lavage (tableaux, voussure et arrière de cheminée),
sur l'enduit, un développement d'algues (moisissures grises et vertes) qui indique que le produit de traitement de façade n'a pas été appliqué avant le lavage, qu'il a été mis en oeuvre de façon non adaptée ou qu'il ne convient pas au support, qu'en effet, l'application d'un anticryptogamique (même sans avoir reçu de peinture) doit pouvoir tenir et rejeter le développement d'algues plusieurs années avant de revoir apparaître ce type de désordre.
L'expert en conclut que les causes de ces désordres sont multiples :
l'entreprise n'a pas respecté le devis qui indiquait un lavage basse pression,
les intervenants (2 ouvriers en une journée) sans échafaudage et seulement à l'échelle ont effectué ce travail de préparation, ce qui implique de mauvaises conditions de réalisation et donc ce résultat inadapté,
le produit anticryptogamique n'a pas été appliqué ou est inadapté.
L'expert préconise 'de réaliser un nouveau lavage de l'ensemble des façades et d'appliquer une peinture épaisse de type 'I' qui pourra restructurer l'enduit et permettre une bonne étanchéité du mur.'
Ces constatations sont corroborées par les photographies produites par Mme [X] faisant apparaître une altération de l'enduit sur les façades de sa maison après les travaux réalisés par la société CTBF.
Elles sont également corroborées par la facture de l'entreprise Déco-Peint du 30 juin 2022 d'un montant de 8 007,55 euros TTC, consistant en des 'travaux de peinture ravalement sur l'ensemble des deux façades et des deux pignons de la maison sur enduit gratté teinté dans la masse ', après 'lavage haute pression, traitement anti mousse, une couche de fixateur de fond, rattrapage et deux couches de peinture ravalement finition mate'.
Mme [X] démontre ainsi qu'elle a dû faire procéder à la reprise des travaux de traitement des façades de sa maison par une nouvelle entreprise, rendant ainsi la valeur des prestations effectuées par la société CTBF nulle.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [X] aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société CTBF, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 3 460,97 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société CTBF
La société CTBF demande par ailleurs la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 4 790,43 euros correspondant à 30 % du prix total des travaux à titre de dommages-intérêts pour annulation tardive des travaux de ravalement.
Cependant, l'annulation du contrat conclu entre les parties le 29 novembre 2018 rend sans fondement cette demande, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [X]
Mme [X] sollicite de son côté la réparation de son préjudice jouissance qu'elle évalue à la somme de 1 500 euros.
Cependant, le préjudice de jouissance allégué a nécessairement pris fin par la reprise des travaux de lavage de la façade et de ravalement par la nouvelle entreprise mandatée par Mme [X], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc confirmées.
Partie principalement succombante devant la cour, la société CTBF supportera les dépens d'appel.
Néanmoins, il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a condamné la société CTBF à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [W] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT