Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n°2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00790
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [R] [I] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES
SCP [S] HAZANE prise en la personne de Me [W] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. MDC MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une relation de travail qui est contestée dans sa qualification juridique, a lié la société MDC Média (SAS) et M. [F] [O], né en 1975 à compter du 8 avril 2019 en qualité de responsable commercial.
M. [O] a reçu en 3 paiements la somme de 5 600 € les 2 mai 2019, 2 juin 2019 et 16 juillet 2019.
Dans l'intervalle M. [O] a pris le statut d'autoentrepreneur et l'inscription au SIRENE a été faite en date du 9 juillet 2019.
Des difficultés sont survenues en ce qui concerne le paiement des sommes dues en contrepartie du travail réalisé.
M. [O] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception numéro 1A16718678813 le 2 septembre 2019, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ayant pour objet la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, rédigée comme suit :
« Objet : prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail
Monsieur le Président,
Par lettre RAR du 26 août 2019 (doublée par un envoi en lettre simple), je vous ai mis en demeure de me communiquer, avant le 2 septembre 2019 date de retour de mon « congé forcé », le récépissé de ma déclaration préalable à l'embauche et de me verser le solde de l'ensemble de ma rémunération acquise, en tenant compte des acomptes versés, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L 3141-31 du Code du travail pour la période pendant laquelle vous m'avez privé de travail, au prétexte d'une prétendue fermeture partielle de l'entreprise.
J'ai le regret de constater que les demandes contenues dans mon courrier sont restées sans réponse.
Les seuls contacts que j'ai eus de votre part sont :
1) Une lettre RAR reçue le 27 août 2019, inutilement agressive, par laquelle vous m'accusez de mettre en péril votre entreprise au prétexte que vous n'accédez plus à mon outil personnel que j'ai paramétré sur Trello.
Tout ceci n'est qu'une posture de votre part destinée à faire diversion pour faire semblant d'ignorer les vrais problèmes contenus dans ma mise en demeure.
Vous savez parfaitement que j'ai paramétré cet outil sur ma messagerie personnelle et non ma messagerie professionnelle et que les données y figurant ne vous appartiennent donc pas.
Ceci dit, si vous considérez que cet outil que j'ai développé (depuis chez moi et en dehors du cadre des fonctions pour lesquelles vous m'avez embauché) peut vous être utile, cela ne pose aucun problème de vous y donner accès sur un compte professionnel que vous voudrez bien m'indiquer et que je peux même vous paramétrer gracieusement pour vous être agréable.
2) Un mail inintelligible évoquant la société King Immobilier et dans lequel vous me demandez de vous restituer le matériel et un disque qui appartiendraient soi-disant à l'entreprise.
Ne comprenant absolument pas de quoi il s'agit, vous voudrez bien m'apporter des explications et/ou des précisions.
Quoiqu'il en soit, ces deux courriers sont inopérants pour apporter une réponse quelconque aux diverses demandes pour lesquelles je vous ai mis en demeure.
Je dois donc en déduire que vous ne m'avez pas déclaré aux organismes sociaux et que vous refusez de me verser la rémunération convenue et celle qui m'est due en vertu des dispositions de l'article L 3141-31, précité. Face à ces manquements graves pour lesquels vous ne m'apportez aucun élément de nature à y remédier, je me vois donc au regret de vous signifier la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, laquelle prend donc effet immédiatement.
Je vous prie de m'adresser mes documents sociaux de fin de contrat afin de pouvoir m'inscrire à Pôle emploi, ainsi que mon solde de tout compte, accompagné d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un chèque ou virement du montant net correspondant. ».
M. [O] a saisi le 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :
« - Rappel de salaire sous déduction de l'acompte de 5600 euros nets : 15 600 Euros Brut
- Congés payés afférents :1 560 euros
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 Euros
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 500 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 Euros
- Indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 3 269 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé : 19 614 Euros
- Bulletin de paie attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens »
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MDC Média et désigné la SCP [S] Hazane en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP [S] Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDC Média et l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 7] sont intervenus.
Par jugement du 21 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« QUALIFIE la relation de travail, du 8 avril 2019 au 2 septembre 2019, entre Monsieur [F] [O] et la SAS MDC MEDIA, en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence,
FIXE la créance de Monsieur [F] [O] au passif de la SAS MDC MEDIA représentée par la SCP [S] HAZANE, ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de rappel des salaires du 8 avril au 2 septembre 2019,
- 1 560 euros, à titre des congés payés sur cette période,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 3 269 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 200 euros à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne à Maître [S], ès qualité de liquidateur, d'inscrire au passif de la SAS MDC MEDIA, les intérêts légaux générés et arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE à la SCP [S] HAZANE, ès qualités de liquidateur, de délivrer à Monsieur [F] [O] les documents suivants, et ce, sans astreinte :
- une attestation Pôle Emploi,
- un certificat de travail conforme au présent jugement,
- les bulletins de paie des mois d'avril à septembre 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCP [S] HAZANE, ès qualités de liquidateur, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA [Localité 7] dans les limites de sa garantie ;
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS MDC MEDIA représentée par la SCP [S] HAZANE, ès qualités de liquidateur. »
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale le 23 octobre 2020.
La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 7] a été transmise par voie électronique le 30 octobre 2020.
La constitution d'intimée de la SCP [S] Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDC Média a été transmise par voie électronique le 18 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2023.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 5 juillet 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
Par arrêt avant dire droit du 5 juillet 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, fait injonction à M. [O] de produire diverses pièces, fixé un calendrier pour la communication des conclusions, dit que la clôture sera prononcée le jour de l'audience et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023 à 13h30.
Par divers courriers des 6, 29 septembre 2023 et 30 octobre 2023, [R] [I], défenseur syndical, a déféré aux demandes de la cour concernant M. [O].
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 9 décembre 2020, M. [O] demande à la cour :
« INFIRMER le jugement, en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [O] de sa demande de voir fixer au passif de la SAS MDC MÉDIA la somme de 19 614 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, telle que prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail et de sa demande que la condamnation soit opposable à l'AGS CGEA [Localité 7] dans les limites de sa garantie
En conséquence,
FIXER au passif de la SAS MDC MÉDIA représentée par la SCP [S] & HAZANE la somme de 19614 €, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, telle que prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail et de préciser que cette décision sera opposable à l'AGS CGEA [Localité 7] dans les limites de sa garantie.
CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions.
FIXER pour la présente instance, au passif de la SAS MDC MÉDIA, la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 novembre 2023, l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
Infirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, celui-ci n'étant pas salarié de l'entreprise ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE
- Prononcer la nullité du contrat de travail,
- A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Débouter Monsieur [O] de ses demandes
A défaut,
Les réduire à plus justes quantums ;
- Les rendre opposable à l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes créances brutes confondues ;
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC, et au titre des astreintes,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- Rejeter la demande d'intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 décembre 2023, la SCP [S] Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDC Média demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constater que Monsieur [O] n'a pas la qualité de salarié.
En conséquence, débouter Monsieur [F] [O] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constater que le contrat de travail de Monsieur [O] a été conclu en période suspecte;
Dire et juger nul le contrat de travail de Monsieur [F] [O].
En conséquence, débouter Monsieur [F] [O] de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] [O] à verser à la Société civile professionnelle [S] & HAZANE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier. »
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 19 décembre 2023.
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 14 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur l'existence du contrat de travail
La SCP [S] Hazane et l'AGS contestent l'existence du contrat de travail et font valoir que le contrat de travail produit par M. [O] n'est pas signé, qu'il n'a aucun bulletin de salaire, qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination, que les pourparlers relatifs à un contrat de travail n'ont jamais abouti, que rien d'ailleurs ne fait débuter une relation contractuelle de travail au 8 avril 2019, et qu'il a émis des factures dont il a réclamé le paiement.
À titre subsidiaire, la SCP [S] Hazane et l'AGS soutiennent que si la cour retient l'existence d'un contrat de travail, ce contrat aura alors été conclu au cours de la période suspecte et le début de cette relation contractuelle ne pourra être fixé qu'au 8 juillet 2019 ; dans ces conditions, cet engagement devra être annulé sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce car il compromettait gravement la situation économique de l'entreprise.
En réplique, M. [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une relation de travail salarié du 8 avril 2019 au 2 septembre 2019.
Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle.
Trois critères doivent être remplis pour que l'existence d'un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, et dans le cadre d'un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et notamment de rapporter la preuve d'un lien de subordination.
La présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6-1 du code du travail est applicable aux auto-entrepreneurs. Toutefois, cette présomption peut être renversée s'il est établi qu'ils fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans une subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] a bénéficié comme autoentrepreneur de la facturation de ses prestations réalisées pour la société MDC Média entre le 8 avril et le 2 septembre 2019. En conséquence, M. [O] est soumis à la présomption de non-salariat et c'est à lui qu'il incombe de la combattre.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] a répondu à une offre d'emploi, qu'à l'issue de l'entretien d'embauche du 2 avril 2019 (pièce salarié n° 2, 32 et 33), il lui a été proposé un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial moyennant un salaire mensuel brut de 3 269 €, que le contrat de travail (pièce salarié n° 1) ainsi proposé par la société MDC Média ne lui a cependant pas été retourné signé par l'entreprise, qu'il a quand même commencé à travailler pour la société MDC Média dés le 8 avril 2019 comme cela ressort des courriers électroniques échangés avec des prospects (pièce salarié n° 34 à 39) étant précisé que la date de début de la fourniture d'un travail est aussi corroborée par le courrier électronique du 4 juin 2019 de la directrice d'agence de la société MDC Média qui mentionne que M. [O] « a fait un travail remarquable durant ces deux mois » (pièce salarié n° 6).
La cour retient que la fourniture d'un travail est aussi établie par le devis que M. [O] a établi le 24 avril 2019 (pièce salarié n° 40) et l'attestation d'une chargée
d'affaires qui confirme qu'elle était en contact commercial avec lui depuis le 16 avril 2019 (pièce salarié n° 41).
La cour retient encore que le travail au sein d'un service organisé est établi notamment par le courrier d'avertissement qu'il a adressé à l'un de ses collaborateurs au sein du service commercial le 21 mai 2019 (pièce salarié n° 3) et par le courriel que son manager lui a adressé le 28 mai 2019 en vue d'une réunion d'équipe (pièce salarié n° 4).
La cour retient par ailleurs que le courrier électronique que la directrice d'agence de la société MDC Média a adressé le 3 juin 2019 à M. [O] fait preuve du montage recherché par l'entreprise ; à savoir une collaboration indépendante suivie d'un contrat à durée indéterminée (pièce salarié n° 5), que l'inscription de M. [O] au SIRENE a ensuite été exigée par sa directrice pour le paiement de la facture du 2 juillet 2019 (pièce salarié n° 12), exigence à laquelle M. [O] s'est conformé le 9 juillet 2019 (pièce salarié n° 13), que par courrier du 9 juillet 2019, l'entreprise lui a proposé ensuite deux postes à prendre ou à laisser en ce qui concerne le salaire (pièce salarié n° 14) dont le poste de contrôleur de la livraison des leads qu'il a accepté (poste au SAV) étant précisé que M. [O] s'était préalablement plaint du salaire proposé qui était différent de ce qui avait été convenu et ce, dans son courrier électronique du 8 juillet 2019 (pièce salarié n° 11), que M. [O] a adressé à son employeur des courriers électroniques pour obtenir des précisions sur la nature du contrat qui le liait à l'entreprise depuis le 8 juillet 2019 (pièces salarié n° 20, 23 et 24) et divers courriers relatifs aux factures impayées (pièces salarié n° 25 à 29) ce dont il ressort que M. [O], même dans le statut d'auto-entrepreneur qu'il a souscrit à compter du 9 juillet 2018, n'a fait que se conformer aux exigences de la société MDC Média qui lui imposait des montages évolutifs et confus, exigences qu'il était contraint d'accepter dans l'attente d'être payé pour le travail accompli.
La cour retient enfin, en ce qui concerne les éléments de preuve établissant le lien de subordination, qu'un courrier électronique de cadrage de ses fonctions lui a été adressé par l'employeur le 18 juillet 2019 (pièce salarié n° 16), que par courrier électronique du 2 août 2019, M. [O] a demandé confirmation que les congés d'août que l'employeur lui demandait de prendre seraient sans solde (pièce salarié n° 17), que l'employeur lui a répondu par l'affirmative le même jour (pièce salarié n° 18), ce dont il ressort qu'il exécutait effectivement son travail sous l'autorité de l'employeur qui lui donnait des ordres et des directives.
En ce qui concerne le moyen subsidiaire tiré de la nullité de l'article L. 632-1 du code de commerce relatif aux actes conclus pendant la période suspecte précédant l'ouverture d'une procédure collective, il est de jurisprudence constante qu'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie et que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties.
Il ressort du jugement de liquidation judiciaire du 25 novembre 2019 que la date de cessation des paiements de la société MDC Média a été fixée provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges au 2 novembre 2018 ; par suite la cour retient que le contrat de travail litigieux exécuté à partir du 8 avril 2019 a été conclu pendant la période suspecte qui se situe entre la date cessation des paiements fixée par le tribunal et l'ouverture de la procédure collective.
Cependant c'est en vain que la SCP [S] Hazane et l'AGS soutiennent que le contrat de travail litigieux est nul sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce au motif qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties et que le salaire brut convenu initialement à hauteur de 3 269 € était déséquilibré au regard des prestations de travail fournies par M. [O] comme responsable du service commercial, qualification qui était la sienne lors la conclusion du contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [O] est bien fondé à invoquer qu'il a travaillé du 8 avril 2019 au 2 septembre 2019, date de la prise d'acte de la rupture de son contrat avec la société MDC Média qui était un contrat de travail et plus précisément un contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit signé des deux parties.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [O] était salarié de la société MDC Média du 8 avril 2019 au 2 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par suite le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] au passif de la société MDC Média aux sommes non utilement contestées de
- 10 000 euros à titre de rappel des salaires du 8 avril au 2 septembre 2019,
- 1 560 euros, à titre des congés payés sur cette période.
Sur la prise d'acte de la rupture
La lettre de prise d'acte de la rupture est datée du 2 septembre 2019 (pièce salarié n° 30) ; elle a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception dont l'original retourné à M. [O] avec la mention « pli avisé non réclamé » est produit devant la cour.
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [O] soutient que la société MDC Média n'a pas rempli ses obligations d'employeur relatives notamment à la déclaration d'embauche et à la délivrance de bulletins de paie.
Ni la SCP [S] Hazane ni l'AGS ne contestent la réalité de ces faits.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société MDC Média n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [O] et qu'elle ne lui a pas remis de bulletin de salaire et que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour juge que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur de M. [O] est bien fondée, et que la rupture, imputable à la société MDC Média, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [O] demande par confirmation du jugement la somme de 3 269 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la SCP [S] Hazane et l'AGS s'opposent à cette demande qui n'est pas justifiée faute de preuve du préjudice subi.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux selon l'ancienneté ; pour une ancienneté de 4 mois le montant maximum est égal à un mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [O] doit être évaluée à la somme de 3 269 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] au passif de la société MDC Média à la somme de 3 269 € au titre de dommages et intérêts mais seulement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé qu'il ne s'agit donc pas comme le conseil de prud'hommes l'a retenu de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse du fait que la prise d'acte de la rupture produit seulement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [O] demande par infirmation du jugement la somme de 19 614 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; la SCP [S] Hazane et l'AGS s'opposent à cette demande faute notamment d'élément intentionnel.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [O] est mal fondé dans demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l'absence de contrat de travail, de paiement de salaires, et de déclaration d'embauche ne sauraient à eux seuls caractériser l'élément intentionnel concernant le travail dissimulé et qu'en l'espèce cet élément n'est pas démontré.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] demande par confirmation du jugement la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait que la société MDC Média a exercé sur lui un chantage au salaire et l'a forcé à s'inscrire en qualité d'auto-entrepreneur ; en outre la société MDC Média n'a pas non plus rempli ses obligations relatives à la prise en charge des abonnements de transport et au remboursement des frais ; la SCP [S] Hazane et l'AGS s'opposent à cette demande au motif que M. [O] ne prouve pas ses allégations de chantage et de contrainte.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [O] est bien fondé dans cette demande au motif qu'il établit l'exécution déloyale de son contrat de travail, alléguée à l'encontre de la société MDC Média ; en effet il est prouvé par M. [O] que malgré le travail réalisé chaque mois, il n'était pas payé des salaires dus et a été contraint de céder aux exigences de la société MDC Média relatives à son inscription comme auto-entrepreneur.
La cour retient aussi que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [O] du chef de l'exécution déloyale de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] au passif de la société MDC Média à la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] demande par confirmation du jugement la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; la SCP [S] Hazane et l'AGS s'opposent à cette demande au motif que M. [O] ne justifie d'aucune faute, d'aucun préjudice ni d'aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [O] est mal fondé dans cette demande au motif qu'il n'apporte pas d'éléments de preuve pour établir que le comportement fautif de la société MDC Média lui a causé un préjudice moral distinct de celui résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail et de la perte de son emploi.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] au passif de la société MDC Média à la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
M. [O] demande par confirmation du jugement la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité du fait que la société MDC Média n'a pas rempli ses obligations relatives à son inscription à la médecine du travail ; la SCP [S] Hazane et l'AGS s'opposent à cette demande au motif que M. [O] ne prouve pas le préjudice subi.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [O] est bien fondé dans cette demande au motif qu'il établit la violation de l'obligation de sécurité alléguée à l'encontre de la société MDC Média ; en effet aucun élément ne permet de retenir que la société MDC Média a satisfait à son obligation d'adhérer à un service de santé inter-entreprises.
La cour retient aussi que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [O] du chef de cette violation de l'obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 500 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] au passif de la société MDC Média à la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur la délivrance de documents
M. [O] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi)
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [O].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société MDC Média de remettre M. [O] le certificat de travail, les bulletins de paie d'avril à septembre 2019 et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré est aussi confirmé en ce qui concerne les intérêts moratoires, les dispositions de ce chef n'étant pas utilement contestées.
Le présent arrêt sera déclaré commun à l'AGS et il sera dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l'AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, à l'exclusion de l'indemnité allouée à M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour condamne la SCP [S] Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDC Média aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [O] au passif de la société MDC Média à la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Déclare le présent arrêt commun à l'AGS.
Dit que les sommes allouées au salarié seront garanties par l'AGS dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, à l'exclusion de l'indemnité allouée à l'intéressé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCP [S] Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDC Média aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT