Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/10557 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYN3
N° de MINUTE : 24/00280
DEMANDEUR
S.C.I. FG [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 188
C/
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde [V], Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2016, la société FG [Adresse 1] a donné à bail à M. [E] un local commercial (stand 1027) sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2013 et jusqu’au 31 mars 2022 pour exercer l’activité de « tout commerce hors alimentation restauration téléphonie » moyennant un loyer annuel de 13.200 euros hors taxes et hors charges.
Par avenant du 22 juin 2015, les parties sont convenues que le preneur exercerait l’activité de « Boutique de tissues en tous genres, habillement, cuirs, chaussures. »
Par exploit du 23 septembre 2021, la société FG [Adresse 1] a fait signifier un congé avec offre de renouvellement à M. [E] à effet au 31 mars 2022 et renouvellement à compter du 1er avril 2022 moyennant un loyer trimestriel de 6.000 euros hors taxes et hors charges.
Le 30 janvier 2022, une annonce a été publiée au BODACC selon laquelle M. [E] avait cessé son activité au sein de l’établissement sis [Adresse 1] à [Localité 3] au 18 décembre 2021 et que l’établissement était radié du registre du commerce et des sociétés.
Par exploits du 23 juin et du 4 juillet 2022, la société FG [Adresse 1] faisait signifier à M. [E] un acte de dénégation du statut des baux commerciaux.
Le 5 aout 2022, le conseil de M. [E] indiquait que le fonds de commerce de ce dernier avait été repris par la société Moha Sport, dont l’associé unique était M. [E] et qui exploitait le local sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93).
Par exploit du 22 septembre 2022, la société FG [Adresse 1] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article L. 145-1 du code de commerce, aux fins de voir valider l’acte de dénégation du droit de M. [E] du statut des baux commerciaux et au renouvellement de son bail sur les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3] (93), de voir prononcer l’expulsion du preneur sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et de voir condamner le preneur à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 17 mai 2023, la société FG [Adresse 1] demande au tribunal de :
« 1/ valider l’acte de dénégation du droit de Monsieur [G] [E] au statut des baux commerciaux et au renouvellement de son bail en raison de son défaut d’immatriculation au registre du commerce des lieux loués situés au [Adresse 1] à [Localité 3], et ce par application des dispositions de l’article L 145-1 du Code de Commerce ;
2/ ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [E], déchu de son droit à la propriété commerciale et au renouvellement de son bail, ainsi que de toutes personnes se trouvant dans les lieux de son fait et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3/ condamner Monsieur [G] [E] au paiement d’une somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais des significations de l’acte de dénégation du statut des baux commerciaux. »
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [E] demande au tribunal de :
« - Débouter la société FG [Adresse 1] de ses demandes ;
- Dire et juger que M. [E] bénéficie du statut des baux commerciaux ;
- Condamner la société FG [Adresse 1] à payer à M. [E] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- La condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la validité du congé pour dénégation du statut des baux commerciaux
Selon l’article L. 145-1 du code de commerce, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
En vertu de ce texte, l’immatriculation du preneur au registre du commerce est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux pour le renouvellement du bail. La condition d'immatriculation au registre du commerce s'apprécie à la date de la délivrance du congé ainsi qu’à sa date d’effet de sorte qu’une radiation du RCS postérieure au congé et antérieure au terme contractuel entraîne une perte du droit au renouvellement.
En l’espèce, le congé avec offre de renouvellement a été délivré le 23 septembre 2021. A cette date, l’établissement de M. [E] n’avait pas été radié. L’annonce BODACC établissant que M. [E] avait mis fin à son activité au 18 décembre 2021 soit plusieurs semaines après le congé.
Toutefois, la radiation intervenue le 30 janvier 2022 est antérieure à la date d’effet du congé fixée au 31 mars 2022.
Par conséquent, M. [E] ne pouvait pas bénéficier du statut des baux commerciaux au moment du renouvellement le 1er avril 2022.
Sur la transmission du fonds de commerce au bénéfice de la société Moha Sport
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail commercial prévoit qu’en cas de cession du droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce, le preneur devra « avoir préalablement averti le bailleur par lettre recommandée » et « la cession du présent bail interviendra par acte sous seing privé, avec l’avocat du preneur.
Le bailleur sera appelé à concourir à l’acte de cession, qui devra comporter une stipulation expresse d’exécution des charges, clauses et conditions du bail et du paiement des loyers, ainsi que des charges par le cessionnaire au profit du bailleur. » Le bail prévoit encore que « une expédition ou un exemplaire enregistré de la cession devra être remis gratuitement au bailleur, et cela dans le mois de la publication légale de la vente du fonds ».
M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence de la cession de son fonds de commerce au bénéfice de la société Moha Sports. Il ne rapporte pas davantage la preuve du respect des formalités contractuelles encadrant la validité de ladite cession à l’égard du bailleur.
Par conséquent, il ne peut être considéré que la société Moha Sports, qui n’est d’ailleurs pas partie à l’instance, se serait substituée à M. [E] dans l’exécution des obligations du bail et que celle-ci, immatriculée au RCS de Bobigny depuis 2011, bénéficierait du droit au renouvellement du bail.
M. [E] et la société Moha Sports étant deux personnes juridiquement distinctes, l’immatriculation de celle-ci ne peut bénéficier au défendeur au titre des droits et obligations du bail découlant des dispositions d’ordre public des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Pour l’ensemble de ces raisons, le congé des 23 juin et 4 juillet 2022 a mis fin au bail commercial du 16 avril 2013 à compter du 31 mars 2022, et M. [E], qui n’a pas le droit au renouvellement, est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 1er avril 2022.
L’expulsion de M. [E] sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision étant précisé que le recours à la force publique sera ordonné de sorte que l’astreinte ne sera pas nécessaire.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [E]
M. [E] soutient que la motivation du bailleur est portée par sa volonté cachée de voir augmenter le montant du loyer et qu’il prend pour prétexte le défaut d’immatriculation afin de renégocier un loyer plus important. M. [E] soutient que le bailleur est de mauvaise foi engageant sa responsabilité civile à l’encontre du preneur.
L’article 1134 du code civil dans sa version ancienne applicable en l’espèce prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société FG [Adresse 1] serait de mauvaise foi. Les motifs intrinsèques de la société FG [Adresse 1] ne sauraient permettre au preneur de déroger à l’obligation d’immatriculation imposée par les dispositions impératives de l’article L. 145-1 du code de commerce.
La demande de dommages-intérêts de M. [E] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [E] sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de signification de l’acte de dénégation du statut des baux commerciaux.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le congé dénégation délivré les 23 juin et 4 juillet 2022 par la société FG [Adresse 1] a mis fin à compter du 31 mars 2022 au bail la liant à M. [E] et portant sur les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3] (93) ;
Dit que M. [E] n’a pas droit au renouvellement de son bail et qu’il est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 1er avril 2022 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quatre mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1], à [Localité 3] (93) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [E] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 28 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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