Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/07885 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGRN
AFFAIRE :
Société MIC INSURANCE COMPANY SA
C/
[K] [R]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 27 Octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 23/00842
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.06.2024
à :
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (C316)
Me Thanh TRAN TU THIEN - BIECHER, avocat au barreau de VAL D'OISE (87)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société MIC INSURANCE COMPANY SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 23110103
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [M] [L] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Thanh TRAN TU THIEN - BIECHER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87
S.A.R.L. ALVI FACILITY MANAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 839 20 5 1 19
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 - N° du dossier 00000000
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] et Mme [M] [L] épouse [R] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] (Val-d'Oise), lequel nécessitait des travaux de rénovation.
Suivant devis en date du 20 septembre 2021, ils ont confié à la SARL Alvi Facility Management la réalisation de la plus grande partie des travaux de rénovation de leur bien, moyennant la somme de 241 315,58 euros TTC.
La société Alvi Facility Management a été assurée auprès de la société MIC Insurance Company par un contrat dit « construct'or » à effet au 28 août 2020 et résilié le 19 février 2023.
Les travaux ont commencé au mois de septembre 2021 et se sont poursuivis jusqu'en mars 2022.
Le chantier a été ralenti sur la période d'avril à juin 2022, date à laquelle la société Alvi Facility Management a expliqué que le chantier ne pourrait être terminé à la date convenue en raison de problèmes de trésorerie.
M. et Mme [R] ont fait des avances de trésorerie pour permettre la finalisation des travaux, notamment en réglant des factures complémentaires.
Le chantier n'ayant pas avancé, M. et Mme [R] ont provoqué une réunion de chantier le 3 septembre 2022.
Le 7 février 2023, M. [U] [I], gérant de la société Alvi Facility Management, a établi une reconnaissance de dettes relative au prêt consenti par M. et Mme [R] à la société d'un montant de 5 150 euros, correspondant à l'avance de trésorerie.
Le 15 février 2023, la compagnie Groupama, assureur de M. et Mme [R] a organisé une expertise amiable à laquelle la société Alvi Facility Management n'a pas participé. L'expert a constaté l'inachèvement des travaux et a listé ceux nécessaires.
Par courriers du 18 avril et 26 mai 2023, M. et Mme [R] ont mis en demeure la société Alvi Facility Management d'exécuter les travaux sur le chantier.
Par acte de commissaire de justice délivré les 24 juillet et 3 août 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner en référé la société Alvi Facility Management et la société MIC Insurance Company aux fins d'obtenir principalement une mesure d'expertise judiciaire et une provision de 20 000 euros, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- débouté la société Mic Insurance Company de sa demande de mise hors de cause,
- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert : Mme [B] [F], [Adresse 10] à [Localité 13], port : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 9], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé à [Localité 12] [Adresse 6],
- se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les différents troubles de jouissance subis,
- donner son avis sur les comptes entre les parties,
- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant opalexe, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées à la juridiction,
- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
- fixé à la somme de 3 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. et Mme [R] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai de six semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis,
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- condamné solidairement la société Alvi Facility Management et la société MIC Insurance Company à verser à M. et Mme [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros, outre celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'aticle 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Alvi Facility Management et la société MIC Insurance Company aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023, la société MIC Insurance Company a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MIC Insurance Company demande à la cour, au visa des articles 16, 835, 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement la société Alvi Facility Management et MIC Insurance à verser aux époux [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros, outre celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
- débouter les époux [R] de leurs demandes provisionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dirigées à l'encontre de la compagnie MIC Insurance,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la compagnie MIC Insurance de sa demande de mise hors de cause,
statuant de nouveau,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie MIC Insurance,
- débouter les consorts [R] et la société Alvi Facility Management de leur demande de condamnation de MIC au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner tout succombant à verser à la compagnie MIC Insurance une somme de 2 500 euros, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître [G].'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alvi Facility Management demande à la cour, au visa des articles 16, 835, 145, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'- juger recevable et bien fondée en ses demandes l'intimée ;
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le versement aux époux [R] de la somme provisionnelle de 10 000 euros, outre celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par la société Alvi Facility Management, solidairement avec MIC Insurance Company ;
statuant de nouveau,
- débouter les époux [R] de leurs demandes provisionnelles, et de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dirigées à l'encontre de la société Alvi Facility Management ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Alvi Facility Management de sa demande de mise hors de cause,
- condamner tout succombant à verser à la société Alvi Facility Management une somme de 2 000 euros, outre les entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles 145, 835, 491, 696, 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- déclarer recevables M. et Mme [R] en l'ensemble de leurs demandes,
- débouter MIC Insurance Company et Alvi Facility Management de l'ensemble de ses demandes, et notamment celles tendant à voir les consorts [R] déboutés de leur demande provisionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
- confirmer l'ensemble des termes de l'ordonnance rendue le 27 octobre par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a notamment :
- condamné solidairement la société Alvi Facility Management et Mic Insurance Company à verser aux consorts [R] la somme provisionnelle de 10 000 euros, outre 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause,
- condamner la société Alvi Facility Management solidairement avec la société MIC Insurance Company aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Alvi Facility Management solidairement avec la société MIC Insurance Company à la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, '
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appelante sollicite tout d'abord la réformation de l'ordonnance qui l'a condamnée à verser une provision à M. et Mme [R] pour plusieurs raisons.
Elle prétend en premier lieu que M. et Mme [R] ne démontrent ni l'existence de leurs préjudices, ni leur quantum.
Elle argue de la jurisprudence selon laquelle un rapport amiable non contradictoire ne peut suffire à fonder une condamnation et qu'en l'absence de tout autre élément, la preuve de la matérialité du dommage n'est pas rapportée.
S'agissant des constats effectués lors de la réunion de l'expert judiciaire tenue le 20 décembre 2023, elle rappelle que les opérations sont en cours et soulignent que d'autres intervenants sont intervenus sur le chantier litigieux dont il ne peut être exclu que leur intervention soit à l'origine des désordres dénoncés.
Elle fait valoir que M. et Mme [R] ne justifient pas non plus du montant de leur préjudice, n'ayant versé aucune justification, évaluation ou devis.
La société MIC Insurance Company argue en deuxième lieu de l'absence de mobilisation possible de ses garanties, rappelant que la société Alvi Facility Management a souscrit une garantie obligatoire de responsabilité civile décennale et un volet facultatif de responsabilité civile qui a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré causées aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées.
Elle indique que la condamnation demandée porte exclusivement sur des inachèvements qui ne relèvent d'aucune de ces garanties ; que la garantie responsabilité civile avant réception/livraison n'a pas vocation à financer la reprise des malfaçons et des inachèvements ; que la responsabilité civile après réception/livraison non plus.
Elle invoque ensuite l'existence d'un doute quant à un éventuel abandon de chantier, cas pour lequel ses garanties sont exclues, et fait valoir que l'absence de toute réception empêche toute mobilisation de la garantie de responsabilité décennale, soutenant qu'au vu des faits de l'espèce, il n'y a pas non plus eu de réception tacite.
En troisième lieu, l'assureur soutient que les activités d'isolation et de menuiseries extérieures, qui sont à l'origine des dommages invoqués, ne sont pas visées au titre des activités garanties.
La société MIC Insurance Company demande ensuite la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire à son contradictoire, faisant valoir pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, toute action au fond dirigée contre elle serait manifestement vouée à l'échec.
La société Alvi Facility Management conclut également à l'infirmation de l'ordonnance s'agissant de la provision allouée à M. et Mme [R], pour les mêmes motifs que l'appelante, à savoir qu'ils ne démontrent ni l'existence, ni l'étendue de leurs préjudices.
Elle demande en revanche la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu la mobilisation des garanties de la société MIC Insurance Company, soutenant qu'en l'absence de preuve des préjudices allégués, il ne saurait être retenu qu'il s'agit d'inachèvements.
M. et Mme [R] relatent quant à eux qu'en l'absence de livraison de la maison rénovée à la date convenue, ils ont dû trouver un logement temporaire en juin 2022 puis ont pris possession de leur logement à l'été 2023, ne pouvant cependant en occuper qu'une partie en raison des désordres laissés par la société Alvi Facility Management.
Ils concluent premièrement à la confirmation de l'ordonnance qui a refusé de mettre hors de cause la société MIC Insurance Company.
Ils soulignent que l'expertise amiable réalisée par Polyexpert le 8 février 2023 a d'ores et déjà permis de mettre en lumière l'état du chantier qui souffre de nombreux désordres et malfaçons, ainsi que de non-façons ; qu'à ce jour, il demeure encore 2 étages complets qui ne sont pas du tout isolés, ou mal isolés, avec des fils électriques non protégés, des revêtements de sol mal faits, non faits ou partiellement faits, des revêtements du mur non faits, une trémie ouverte et aucune isolation toiture ; qu'ils ont encore récemment découvert des fuites dans la cave et la cuisine pour lesquelles ils ont vainement sollicité l'intervention de la société Alvi Facility Management.
Ils font valoir que les désordres constatés portent bien sur des activités déclarées par la société Alvi Facility Management, et notamment sur des problématiques de maçonnerie et d'électricité.
Ils avancent qu'ayant intégré leur logement au mois de juin 2023, ils ont ainsi manifesté leur volonté sans équivoque de réceptionner les travaux, bien que ceux-ci étaient loin d'être terminés ; qu'il n'est pas démontré que la société Alvi Facility Management ait abandonné le chantier puisqu'ils continuent d'être en contact avec elle et que du matériel lui appartenant est présent sur le chantier.
Ils considèrent que la mise hors de cause de la société MIC Insurance Company est en tout état de cause prématurée.
M. et Mme [R] concluent deuxièmement à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement la société Alvi Facility Management et la société MIC Insurance Company à leur payer une provision de 10 000 euros, rappelant qu'ils avaient sollicité l'allocation d'une provision de 20 000 euros.
Ils relèvent que la somme allouée est bien en deçà du montant réel de leurs préjudices, comme cela ressort non seulement de l'expertise amiable de février 2023, mais aussi de l'état des lieux de septembre 2022 dans lequel la société Alvi Facility Management avait fait un état très précis de l'avancement du chantier, et des diverses factures et devis qu'ils versent, démontrant que des travaux restent à faire pour la somme de 100 000 euros.
Ils soulignent que si la société MIC Insurance Company ne garantit pas les inachèvements, elles garantit les désordres liés aux malfaçons, soit dans le cadre de la garantie décennale, soit dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur ce,
Par souci de cohérence, il convient d'examiner d'abord la légitimité de la participation de la MIC Insurance Company aux opérations d'expertise ordonnées par le premier juge et ensuite le bien fondé de la provision accordée à M. et Mme [R] dans le cadre des désordres qu'ils dénoncent.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application de ce article suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
L'article 835 alinéa 2 du même code prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon contrat à effet au 28 août 2020, la société Alvi Facility Management a souscrit une police d'assurance auprès de la MIC Insurance Company, pour les activités de nettoyage extérieur et intérieur, peinture extérieure, revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants, revêtements de surface en matériaux durs ' chapes et sols coulés ' marbrerie funéraire, plomberie ' installations sanitaires.
Il n'est pas discuté que les travaux entrepris par la société Alvi Facility Management l'ont été pendant la période de validité de ces garanties assurantielles qui couvrent selon les stipulations contractuelles la responsabilité civile décennale obligatoire ainsi que la responsabilité civile avant et après livraison, laquelle est définie comme couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après l'exécution des travaux. A également été souscrite par la société Alvi Facility Management aux termes de cette convention une garantie complémentaire biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables.
En l'état de leur demande d'instruction in futurum, M. et Mme [R] arguent d'une réception partielle tacite des travaux au mois de juin 2023, lorsqu'ils ont dû intégrer la maison bien que les travaux n'aient toujours pas été terminés dans certaines parties, étant souligné qu'il est acquis aux débats qu'ils ont réglé auprès de la société Alvi Facility Management la totalité des sommes dues au titre du devis initial.
Tandis qu'il est admis que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.997), l'existence d'une telle réception en l'espèce, susceptible d'avoir déclenché la responsabilité décennale de la société Alvi Facility Management, et donc la garantie de la MIC Insurance Company, ne peut en conséquence pas être écartée, tandis que l'hypothèse d'un abandon de chantier par l'assurée n'apparaît quant à elle pas suffisamment caractérisée au vu de la présence continue sur les lieux de la société Alvi Facility Management, eût-elle été sporadique à certaines périodes.
Par ailleurs, M. et Mme [R] subissent, outre les conséquences de l'inachèvement des travaux, des désordres apparus après cette réception, notamment s'agissant de fuites d'eau dans la cave et la cuisine, démontrées par des échanges de textos au mois de septembre 2023, susceptibles à l'évidence d'être pris en charge au titre de la responsabilité décennale de la société Alvi Facility Management, laquelle était notamment bien couverte pour son activité de plomberie.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause et l'a condamnée, solidairement avec la société Alvi Facility Management, à verser à M. et Mme [R] la somme de provisionnelle de 10 000 euros.
En effet, cette somme est justifiée au vu de l'importance des désordres dont pâtissent M. et Mme [R], tandis que d'une part, en matière de référé provision, il n'est pas exclu qu'un rapport d'expertise non contradictoire puisse fonder une condamnation, et que d'autre part, ce rapport est en l'espèce étayé par les multiples relances adressées par les maîtres d'ouvrage à la société Alvi Facility Management.
L'ordonnance sera donc confirmée en tous ses chefs de disposition critiqués.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la MIC Insurance Company ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [R] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en revanche déboutés de leur demande à ce titre formée à l'encontre de la société Alvi Facility Management et cette dernière sera également déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions critiquées,
Dit que la MIC Insurance Company supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la MIC Insurance Company à verser à M. [K] [R] et Mme [M] [L] épouse [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président