Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/51398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6SZ
N°: 2
Assignation du :
07 Février 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [G] [H] [L] [K] épouse [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [O] [T] [A] [Z] [P] retraité, de nationalité française.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Delphine LOISEAU, avocat au barreau de PARIS - #P133
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jacques GUILLEMIN de , avocats au barreau de PARIS - #K0055
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représentée par son syndic, la société SIMON TANAY DE KAENEL (KST), SA
C/O la société SIMON TANAY DE KAENEL (KST), SA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS - #P0466
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 février 2023 par Mme [G] [K] épouse [O] [T] et M. [A] [O] [T] à l’encontre de M. [I] [K] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], occupant de l’appartement situé au 7ème étage de son immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant des nuisances sonores et des désordres affectant le plafond de leur appartement situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 5], en-dessous de celui appartenant à M. [I] [K] ;
Vu l’audience du 16 mars 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation ;
Vu les renvois successifs accordés à la demande des parties, pour que le processus de médiation puisse se dérouler ;
Vu l’audience de renvoi du 28 mars 2024, lors de laquelle les demandeurs ont indiqué se désister des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, ledit désistement étant accepté par ce dernier, ainsi que de la demande d’expertise relative aux nuisances sonores, le surplus des demandes étant expressément maintenues ;
Vu les conclusions en réplique de M. [I] [K] aux fins de rejet de la demande d’expertise et de condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 2 000 euros et ses observations orales selon lesquelles il demande au juge des référés d’écarter des débats la pièce n° 19, intitulée « Rapport amiable de l’architecte [S] [W] du 29 février 2024 » ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la convention d’entrée en médiation, communiquée dans le cadre du délibéré à la demande de la présidente, l’absence d’observations complémentaires des parties et la prorogation de la mise à disposition de la décision, dans cette attente ;
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction.
En l’espèce, les consorts [O] [T] se désistent de l’intégralité des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, que ce dernier accepte, étant précisé que les demandes formulées à l’encontre de M. [I] [K] sont expressément maintenues.
Dès lors, il y a lieu de constater que ledit désistement a produit immédiatement son effet extinctif quant au syndicat des copropriétaires, lequel emporte l’extinction de l’instance à l’égard de ce dernier.
Les consorts [O] [T] se désistent en outre de la demande d’expertise relative aux nuisances sonores, que M. [I] [K] accepte, les demandes relatives aux fissures sont expressément maintenues.
Sur la demande tendant à écarter des pièces adverses
L'article 1531 du code de procédure civile dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995.
L'article 21-3 de la loi n°95-125, dans sa rédaction actuelle issue de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, énonce : « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. »
Il résulte de ces dispositions que la médiation judiciaire ou conventionnelle, qui par sa nature même de mesure tendant à favoriser la négociation amiable d’un litige, implique que chaque partie puisse se confier librement au médiateur et que, sauf accord unanime, le secret soit conservé sur les informations, propositions ou concessions reçues par celui-ci ou échangés dans ce cadre. Le principe de confidentialité ainsi posé protège les intérêts privés des parties qui ont tenté de purger leur différend et favorise l'efficacité du processus de médiation en sécurisant le dialogue engagé en présence du médiateur.
M. [I] [K] sollicite que soit écartée des débats la pièce n°19 communiquée par les demandeurs, aux motifs qu'elle a été obtenue uniquement grâce à son autorisation d’accéder à son appartement, donnée dans le cadre confidentiel de la médiation.
En réplique, les demandeurs ne contestent pas que dans le cadre du processus de médiation le défendeur a consenti à ce que l’architecte accède à son appartement, mais ils soutiennent que le rapport a été réalisé uniquement à partir des plans et qu’en tout état de cause il s’agit des constatations faites par un tiers au processus de médiation, de sorte que la pièce est recevable.
Si la clause de confidentialité insérée en l'espèce au compromis de médiation reprend en de termes généraux le principe fondamental de confidentialité rappelé précédemment, applicable à toute médiation et, par la généralité de ses termes, il s'applique nécessairement, non seulement aux informations communiquées par les parties au médiateur mais aussi à toutes les offres et concessions consenties par chacune des parties en vue de l'élaboration de l’accord recherché. Cette confidentialité s'étend aussi naturellement non seulement à tout acte communiqué mais aussi à toute mesure d’investigation diligentée par les parties dans ce cadre, et dont le contenu, a priori couvert par le secret, ne pouvait être divulgué que dans les limites et les conditions convenues par les parties et le médiateur. Aucun accord n'ayant été conclu en l’espèce sur cette utilisation, la production d’un rapport d’architecte diligenté après accord des parties exprimé dans le cadre confidentiel de la médiation est susceptible de constituer une violation du principe de confidentialité régissant les communications opérées dans ce cadre.
Aussi la pièce n°19 produite par les requérants sera-t-elle écartée des débats.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, et notamment du constat de commissaire de justice versé aux débats, qui fait état d’un ensemble de fissurations visible dans le coin droit de la chambre donnant sur une cour intérieure, et notamment d’une fissuration qui « s’étend depuis la moulure de la cloison séparative du couloir, traverse ladite moulure et se répand sur le plafond. Sur une superficie d’environ 1 m² la fissure démembrée forme une sorte de croix », la peinture étant « décollée et boursouflée », il est démontré le caractère vraisemblable des désordres allégués, susceptibles de provenir de l’appartement situé au niveau immédiatement supérieur, appartenant à M. [I] [K].
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant établi, la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties demanderesses, qui ont seules intérêt à cette mesure, supporteront la charge des dépens en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à Mme [G] [K] épouse [O] [T] et M. [A] [O] [T] de ce qu'ils déclarent se désister de l’instance introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ainsi que des prétentions formulées à l’encontre de M. [I] [K] relatives aux nuisances sonores ;
Déclarons le désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés des prétentions formulées initialement à l’encontre de du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à l’encontre de M. [I] [K] relatives aux nuisances sonores ;
Ecartons des débats la pièce n° 19 communiquée par Mme [G] [K] épouse [O] [T] et M. [A] [O] [T], intitulée « Rapport amiable de l’architecte [S] [W] du 29 février 2024 » ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
M. [J] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mails : [Courriel 15] [Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 juillet 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 31 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [X]
Consignation : 5000 € par :
- Madame [G] [H] [L] [K] épouse [O] [T]
- et Monsieur [O] [T] [A] [Z] [P]
le 31 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].