Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 MARS 2023
N° RG 21/07705 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5KR
AFFAIRE :
[N] [X]
[S] [M] épouse [X]
...
C/
SIP [Localité 10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-370
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
assisté de Me Delphine BOGAERT-LENNE, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 138, substituant Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Comparant
Madame [S] [M] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine BOGAERT-LENNE, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 138, substituant Me Frédérique FARGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Non comparante
APPELANTS
****************
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [31]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 8]
Société [24] - [29]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [23]
Chez [25]- [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 8]
Madame [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A. [19] CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [17] CHEZ [21] ANAP
[Adresse 15]
[Localité 9]
S.A. [21] A.N.A.P.
[Adresse 16]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A. [28]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [20] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 janvier 2019, M. [X] et Mme [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 avril 2019.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 11 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 58 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, sauf pour le prêt immobilier rééchelonné sur une durée de 169 mois au taux de 2,48% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 3 595 euros.
Statuant sur le recours de M. [X] et Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la mensualité de remboursement est fixée à 3 874,48 euros,
- ordonné l'apurement du passif, hors prêt immobilier au taux de 0,87% l'an sur une durée de 34 mois, la première échéance étant augmentée de l'épargne d'un montant de 30 000 euros, le prêt immobilier étant remboursé sur 169 mois au taux de 2,48% l'an,
- dit que le tableau recensant les créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par leur conseil et reçue le 17 décembre 2021, M. [X] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 4 décembre 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a dit que la première échéance de remboursement serait augmentée de l'épargne du couple d'un montant de 30 000 euros.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [X] et Mme [M] comparaissent respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement à 3 874,48 euros et ordonné l'apurement du passif, hors du crédit immobilier, au taux de 0,87% sur une durée de 34 mois, la première échéance étant augmentée de 30 000 euros,
- confirmer le maintien du remboursement du crédit immobilier aux conditions initiales, soit une mensualité de 1759,20 euros, assurance comprise, au taux de 2,48%,
- fixer une durée de remboursement de 84 mois pour les autres créances, au taux de 0,87% l'an,
- condamner la SA [21] à faire lever l'inscription au FICP de M. [X] et Mme [M], sous astreinte journalière de 200 euros à courir 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que M. [X] et Mme [M] ont eu à faire face à plusieurs difficultés, d'ordre professionnel puis personnel, qui ont entraîné un déséquilibre de leur budget, que M. [X] a été titularisé en qualité de pompier professionnel en mars 2015 et a subi une perte de revenus, que Mme [M] a cessé de travailler pour s'occuper de leur fils [B] reconnu handicapé depuis, qu'ils ont souscrit une offre de regroupement de crédits inadaptée qui a précipité le ménage dans le surendettement, que la situation s'est un peu améliorée depuis le dépôt de leur dossier auprès de la commission, qu'en effet, Mme [M] a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée, qu'aux revenus du couple s'ajoutent des prestations servies par la caisse d'allocations familiales (CAF), que M. [X] perçoit une pension militaire en sus de son traitement versé par le SDIS 78, qu'ainsi, les ressources du ménage s'élèvent à la somme mensuelle totale de 7 027,65 euros, qu'ils ont deux enfants dont un atteint d'un handicap ce qui engendre des dépenses supplémentaires, qu'en raison de sa profession et des risques qu'elle comporte, M. [X] est contraint de souscrire un régime de prévoyance et de mutuelle complet et onéreux, que les barèmes appliqués par la commission ont été actualisés pour la dernière fois début 2022 soit avant la crise énergétique et les fortes augmentations de prix, que M. [X] et Mme [M] justifient de leurs dépenses réelles qui excèdent ces barèmes en particulier le 'forfait habitation' qui doit être réajusté à 454,14 euros, que par ailleurs, le premier juge a commis une erreur dans l'évaluation de l'épargne des débiteurs qui était de 25 000 et non 30 000 euros, que de surcroît, cette épargne a été intégralement utilisée depuis, pour assurer les paiements prévus au plan imposé par le premier juge, régler au préteur immobilier une mensualité au titre de l'assurance en sus de celle fixée dans le plan des mesures imposées, prendre en charge des frais d'orthodontie pour leur fille non intégralement remboursés, et procéder à des travaux nécessaires et urgents dans leur salle de bains en raison d'une fuite d'eau importante, que toutefois, en raison de leurs paiements, plusieurs créances ont été intégralement réglées, que seules restent dues les créances de la SA [21] et de la [18] (préteur immobilier), que la SA [21] a voulu procéder à un prélèvement de 30 000 euros en dépit du sursis à exécution ordonné, qu'elle a présenté plusieurs fois la demande de prélèvement de 30 000 euros, qu'elle a ainsi déclaré la première échéance impayée et procédé à une inscription au FICP pour un impayé de 32 597,27 euros.
M. [X] tient à rappeler que la situation de surendettement résulte d'une perte de revenus importante, qu'avec son épouse, ils n'entendent pas échapper à leurs obligations mais veulent pouvoir s'en sortir.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [H] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que les sociétés [22] de [Localité 30] et [18] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Outre la contestation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge et, en conséquence, des mesures de redressement qu'il a ordonnées, M. [X] et Mme [M] demandent l'actualisation de l'état de leur passif.
Sur l'état du passif
M. [X] et Mme [M] indiquent que des paiements sont intervenus depuis le jugement de sorte qu'ils ne sont plus débiteurs qu'à l'égard de la SA [21] et de la [18].
Une actualisation des créances est possible à tous les stades de la procédure.
Toutefois, les débiteurs ne produisent que :
- une quittance établie le 4 octobre 2022 par la SAM [32] pour le compte de la société [31] dont il résulte que la créance a été intégralement réglée ;
- une attestation établie le 28 décembre 2022 par la SA [21] dont il résulte que le solde de la créance s'établit à la somme de 32 619,30 €.
Dans ces conditions, seules ces créances peuvent être actualisées à l'exclusion des autres pour lesquelles la preuve du paiement qui incombe aux débiteurs n'est pas rapportée.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 300 028,00 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que les revenus de Mme [M] s'élèvent à 2 243,75 € par mois, que le traitement mensuel de M. [X] est de 3 733,82 €, que celui-ci perçoit également une pension militaire de 701,37 € par mois, que s'y ajoutent les prestations servies par la CAF de 350,28 € par mois. Ainsi, les ressources du couple [X]-[M] s'établissent à la somme totale de 7 029,22 € par mois.
La part de ressources de M. [X] et Mme [M] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 489,56 € décomposée comme suit :
- impôts sur les revenus : 286,59 €
- taxe foncière : 98,08 €
- mutuelle /prévoyance : 299,23 €
- frais de scolarité : 91,66 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 110 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 224 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 176 €
- forfait chauffage : 204 €
La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle étant supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2023, elles ne peuvent pas être intégrées aux charges.
Dès lors, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 4 539,66 €.
Toutefois, compte tenu de leurs revenus et avec deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 2 569,36 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, qui constitue le seuil maximal pour déterminer la mensualité de remboursement. Or, elle est inférieure à celle fixée par le premier juge.
Par ailleurs, les débiteurs justifient que leur épargne d'un montant initial de 25 000 euros, et non de 30 000 euros, a été utilisée pour payer des frais d'orthodontie, des travaux de réfection d'une salle de bain , des charges courantes.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur le montant des mensualités de remboursement et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En vertu des articles L. 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, le passif de M. [X] et Mme [M] s'élève à la somme de 300 028,00 € euros.
Ils sont propriétaires de leur résidence principale.
Leur capacité de remboursement ne leur permet pas d'apurer leur passif dans un délai de 84 mois.
Les débiteurs, âgés de 49 ans et 46 ans et ayant deux enfants à charge, ont aujourd'hui un logement adapté à leur situation familiale, et l'allongement de la durée du plan leur permettra d'apurer intégralement leurs dettes, sans qu'il soit nécessaire de vendre le bien qui constitue leur résidence principale, en respectant l'échéancier prévu pour le remboursement de ce prêt et le rééchelonnement des autres créances dans une durée raisonnable.
Les débiteurs justifient qu'un avenant au prêt immobilier a été signé avec la [18] (représentée par M. [T] [Y]) aux termes duquel l'échéance a été portée à 1 759,59 € assurance comprise , le taux d'intérêts étant maintenu à 2,48% l'an.
Un nouveau tableau d'amortissement a été établi dont il ressort que le nombre d'échéances dues, sur un capital restant dû de 250 720,39 €, est de 187.
Dans ces conditions, le rééchelonnement du prêt immobilier sera ordonné sur ces mêmes bases.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
En revanche, il n'appartient pas à la présente cour statuant en matière de surendettement de se prononcer sur le bien-fondé des inscriptions réalisées à la diligence de d'une société de crédit au fichier des incidents de paiement dans les crédits consentis aux particuliers, cette contestation relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [31] à 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [21] à la somme de 32 619,30 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 300 028,00 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [X] et [S] [M] à la somme maximale de 2 569,36 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [N] [X] et [S] [M] pour une durée de 187 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0,87 % l'an hors prêt immobilier jusqu'à complet apurement,
Dit que le taux d'intérêt du prêt immobilier (société [18]) sera de 2,48% l'an et que l'échéance prévue au plan s'entend assurance comprise,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [N] [X] et [S] [M] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [X] et [S] [M], d'une part, et les créanciers, d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [N] [X] et [S] [M] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [N] [X] et [S] [M] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Déboute les débiteurs de toutes autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,