Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00780 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPXW
Minute n° :
JUGEMENT
DU
05 Décembre 2025
S.A.R.L. [8]
C/
[K] [B]
Exécutoire délivrée le 05.12.25
- [K] [B]
Expédition délivrée le 05.12.25
- [K] [B]
- S.A.R.L. [8]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 août 2025, Monsieur [K] [B] a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2019.
Monsieur [K] [B] et la SARL [7], créancier, ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
A l’audience, les parties, qui ont signé le recommandé valant convocation n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 1419 du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire , la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, ni le créancier, ni le débiteur n’ont comparu malgré la réception de la convocation à l’audience. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de déclarer l’ordonnance portant injonction de payer du 31 juillet 2019 non avenue.
Les dépens seront supportés par le demandeur, la SARL [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue,
Condamne la SARL [7] aux dépens de l’instance.
La greffière La Présidente
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