Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
- Maître LARTICHAUX
LE : 23 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN7W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 19 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. EDIALUX FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 15]
[Localité 1]
N° SIRET : 343 608 873
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/03/2022
II - Mme [L] [Y]
née le 28 Octobre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
INTIMEE
- M. [V] [E]
né le 22 Septembre 1971 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIME
- S.A. BPCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 10]
[Localité 9]
N° SIRET : 350 663 860
Représentés par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
III - S.A.S. [T] [J] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 429 628 324
INTIMÉE
- S.A. QBE EUROPE SA/NV agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
N° SIRET : 842 68 9 5 56
Représentés par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
[L] [Y] est propriétaire depuis 2001, par moitié avec son ancien compagnon [V] [E], d'une maison mitoyenne située [Adresse 3] (58), qu'elle occupe seule avec ses deux enfants depuis la séparation du couple.
Courant 2018, elle s'est adressée à la société [T] CHARPRENET en vue d'un traitement de charpente en raison de la présence d'insectes.
Le devis établi le 18 juin 2018 pour un montant de 6583,13 € TTC a été accepté, et les travaux ont débuté au matin du 27 juillet 2018.
Quelques heures après le début des travaux, un incendie s'est déclenché sous la charpente, à l'aplomb de la machine utilisée par les préposés de la société [T] CHARPRENET.
En dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers, une grande partie de l'habitation a été détruite et la maison mitoyenne a été affectée.
Après une première réunion d'expertise amiable au mois de septembre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, à la demande de Madame [Y], selon ordonnance du 5 avril 2019.
Monsieur [M], ainsi désigné en qualité d'expert judiciaire, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 15 décembre 2019.
Par actes d'huissier en date des 19 et 20 novembre 2020, Madame [Y], Monsieur [E] et leur compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES ont assigné la société [T] CHARPRENET et son assureur QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de condamnation solidaire de ces derniers à les indemniser de leur entier préjudice.
Le 5 janvier 2021, la société CHARPRENET et son assureur ont appelé en la cause en intervention forcée et en garantie la société EDIALUX FRANCE, qui commercialise en France l'appareil de marque SAMI ECOWOOD, dont l'expert judiciaire avait indiqué qu'il se trouvait à l'origine du sinistre survenu le 26 juillet 2018.
Par jugement rendu le 19 Janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré Madame [Y] et Monsieur [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Déclaré recevable la subrogation de la Compagnie BPCE ASSURANCES,
- Jugé la Société [T] [J] responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [E],
- Jugé la Société EDIALUX FRANCE responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [E],
- Condamné la société [T] [J] et sa compagnie d'assurances QBE EUROPE à payer les sommes suivantes, en réparation des différents préjudices :
- 170.142,00 € à BPCE ASSURANCES au titre de la subrogation du 22 mai 2020,
- 40.214,00 € à Madame [Y] au titre de son préjudice matériel,
- 5.000,00 € à Madame [Y] au titre de son préjudice de jouissance,
- 7.500,00 € à Madame [Y] au titre de son préjudice moral,
- 7.500,00 € à Madame [Y] en qualité de représentant de sa fille mineure.
- Dit que la compagnie d'assurances QBE EUROPE n'est tenue que dans les limites de la Police d'Assurances souscrite dans ses rapports avec la Société [T] [J],
- Condamné la Société EDIALUX France à garantir la société [T] [J] et sa compagnie d'assurances QBE EUROPE à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre des différents préjudices,
- Condamné solidairement les parties défenderesses aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,
- Condamné solidairement les parties défenderesses à payer au requérant la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS EDIALUX FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 mars 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société EDIALUX en son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 19 janvier 2022 en ce qu'il a jugé la société EDIALUX FRANCE responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [E] et l'a condamnée à garantir la société [T] [J] et sa compagnie d'assurance QBE EUROPE à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre des différents préjudices outre solidairement à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Considérant que la société [T] [J] est seule responsable du sinistre survenu le 27 juillet 2018 au préjudice de Madame [Y] et Monsieur [E], rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société EDIALUX.
- Débouter la société [J] et QBE EUROPE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EDIALUX.
- Condamner la société [T] [J] et QBE EUROPE à verser à la société EDIALUX France la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme incluant les frais d'expertise de Monsieur [K].
A titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur les causes du sinistre au regard des carences du rapport d'expertise de Monsieur [M],
- Ordonner une contre-expertise.
- Condamner la société [J] et QBE EUROPE aux entiers dépens de l'instance.
[L] [Y], [V] [E] et la société anonyme BPCE ASSURANCES, intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 8 septembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile précité, de :
Vu l'appel interjeté par la société EDIALUX,
- Confirmer le jugement du 19 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence, par évocation suite à l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 19 janvier 2022,
- Condamner la Société [J] avec sa compagnie d'Assurance QBE à payer à BPCE ASSURANCES la somme de 170 142,00 € au titre de la quittance subrogatoire du 12 mai 2020,
- Condamner la Société [J] avec sa compagnie d'Assurance QBE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes en réparation des différents préjudices :
- 40 214,00 € au titre de son préjudice matériel ;
- 5 000,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- 7 500,00 € au titre de son préjudice moral ;
- 7 500,00 € ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [E]
Soit au total, la somme de 60 214,00 €.
- Condamner la société EDIALUX France à payer à Madame [L] [Y] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à la BPCE ASSURANCES la somme de 1 000,00 € sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La société [T] CHARPRENET et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, intimées, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'appel interjeté par la Société EDIALUX,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [M],
- Confirmer le jugement du 19 Janvier 2022 en ce qu'il a condamné la Société EDIALUX FRANCE à garantir la Société [T] [J] et sa compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/NV à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre des différents préjudices
- Confirmer le jugement entrepris en ce que la société EDIALUX France a été jugée responsable à hauteur de 50% des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [E].
- Condamner la société EDIALUX en cause d'appel à verser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV à la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI
Il doit être remarqué, à titre liminaire, que ne sont pas contestées devant la cour les dispositions du jugement dont appel ayant retenu la responsabilité de la société [T] [J] au titre des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [E] suite à l'incendie survenu le 27 juillet 2018 au [Adresse 3] et ayant évalué les sommes devant leur revenir au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral et devant être allouées à BPCE Assurances en application de la subrogation du 22 mai 2020.
Corrigeant simplement l'erreur de plume figurant dans le dispositif du jugement s'agissant de la somme due au titre du préjudice matériel, conformément à la demande faite en cause d'appel, la cour remplacera les termes « quarante mille deux cent quatorze euros (60 214 €) » par les termes : « quarante mille deux cent quatorze euros (40 214 €) ».
L'appel interjeté par la société EDIALUX porte seulement sur les dispositions du jugement querellé ayant retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [E] et l'ayant condamnée à garantir la société [T] [J] ainsi que sa compagnie d'assurances QBE EUROPE à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au titre des différents préjudices subis par les propriétaires de l'immeuble incendié, l'appelante soutenant à cet égard que la société [T] [J] doit être considérée comme étant seule responsable du sinistre survenu le 27 juillet 2018.
Pour retenir la responsabilité de la société EDIALUX à hauteur de 50% des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [E], le tribunal judiciaire de Nevers, reprenant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M], a estimé, d'une part, que la notice du matériel vendu par celle-ci à la société [T] [J] contenait certes des consignes de prudence, mais réparties dans les différents chapitres sans être précises car trop générales, faisant appel parfois à des notions techniques et scientifiques allant bien au-delà du simple utilisateur et ne tenant pas compte des risques cachés comme les faisceaux de câbles ou les films métalliques sans qu'aucune présentation avec schéma à l'appui des cas possibles ne soit proposée et, d'autre part, que l'appelante ne justifiait pas avoir dispensé une véritable formation au personnel destiné à utiliser le matériel dont elle est le distributeur.
Il doit être rappelé qu'il résulte des pièces du dossier que selon facture FR 18 27 52 en date du 12 juillet 2018, la société EDIALUX a vendu à la société [T] [J] une unité d'onduleur double tête EW2100iSW Sami ECOWOOD pour le prix de 6782 € destinée au traitement des nuisibles dans le bois par ondes courtes (pièce numéro 1 de la société [T] [J]).
La société [T] [J] a établi le 18 juin 2018 un devis d'un montant de 6583,13 € TTC au titre du traitement de la charpente de l'immeuble dont Madame [Y] et Monsieur [E] sont propriétaires en raison de la présence d'insectes dans celle-ci.
Les travaux ainsi commandés ont débuté le 26 juillet 2018 vers 8h30 sans incident, l'incendie s'étant déclaré peu après 13 heures lorsque le salarié de la société [J] et l'intérimaire qui l'accompagnait ont entrepris de commencer à traiter la charpente du bureau situé à côté de la chambre à l'étage.
Monsieur [X], salarié de l'intimée, a précisé les circonstances du départ de l'incendie dans les termes suivants : « j'ai débuté par faire disjoncter le tableau électrique, sauf une prise utilisée pour le branchement de l'appareil servant à traiter la charpente. On a installé le matériel dans la chambre à l'étage, pour commencer le traitement. On a mis l'appareil en place, il s'agit d'un onduleur double tête, puis on l'a mis en route pour traiter la section de bois. On descend par la suite, car nous ne devons pas rester dans la pièce lorsque l'appareil est en fonctionnement. Nous attendons que la minuterie de l'onduleur s'arrête, puis nous revenons déplacer l'appareil sur une nouvelle section à traiter et ainsi de suite. Le traitement d'une section de charpente, sur ce chantier-là, durait cinq minutes.
Vers 13 heures, alors que nous avions également commencé à traiter une partie du bureau situé à côté de la chambre à l'étage, nous sommes revenus dans la chambre pour finaliser le traitement. Nous avons donc effectué la manipulation habituelle, c'est-à-dire installé l'onduleur double tête contre la partie en bois à traiter, puis nous sommes sortis de la pièce en nous mettant à l'extérieur de l'habitation.
Une fois à l'extérieur, j'aperçois au bout de 30 secondes de la fumée émanant de la chambre où est installé l'appareil de traitement. Je décide donc de stopper l'appareil à distance à l'aide d'une télécommande.
Je monte jusqu'à la chambre et là je vois un petit filet de nuages s'échappant du plafond. Je ressors sur l'extérieur pour installer une échelle et prendre l'extincteur (') je percute l'extincteur mais cela ne fonctionne pas. Après on a appelé les pompiers (') je précise que durant l'incendie personne n'était présent à l'intérieur de l'habitation, étant donné que la procédure d'utilisation de l'onduleur prévoit qu'aucune personne ne soit à l'intérieur de la zone de traitement (') » (audition devant les services de gendarmerie du 24 août 2018 figurant en pièce numéro 1 du dossier de l'appelante).
Monsieur [B], intérimaire dont le contrat avait débuté au début de la semaine, décrit quant à lui le mode de fonctionnement du matériel vendu par la société EDIALUX dans les termes suivants : « on place l'appareil devant la poutre avec les deux cornets au plus près de la surface à traiter, puis on programme la durée de chauffe par micro-ondes. Pour ce chantier, la durée était de cinq minutes.
Après, on sort de l'habitation et on active la machine à l'aide d'une télécommande. Au bout des cinq minutes, l'appareil sonne, on remonte, on déplace l'appareil puis on recommence l'opération jusqu'à ce que la totalité de la charpente soit traitée ».
Le descriptif de ce procédé s'avère conforme aux indications figurant en page 23 du rapport d'expertise dans lequel l'expert judiciaire indique : « pour le traitement de cette panne, un trépied permet de positionner l'appareil et ses entonnoirs - cornets de projection d'ondes (en rouge sur la photographie) - contre la panne à traiter. Le traitement concerne 60 cm de bois, pendant cinq minutes, l'appareil est ensuite déplacé de moitié pour conserver une section de bois à bonne température, l'opération se poursuit ensuite suivant la même procédure ».
En dépit des tentatives d'extinction de l'incendie par les deux salariés précités, au moyen d'un extincteur qui s'est révélé défectueux et d'un tuyau d'arrosage, l'incendie s'est propagé, occasionnant d'ailleurs des dommages secondaires à la maison mitoyenne de Madame [H], et n'a pu être éteint que par les sapeurs-pompiers qui sont arrivés sur les lieux environ 15 minutes après avoir été appelés.
En conclusion de son rapport, l'expert judiciaire indique, dans le paragraphe intitulé « causes du sinistre », que « plusieurs hypothèses sont possibles, toutes ont pour origine l'appareil SAMI :
La production d'ondes courtes a provoqué des étincelles à haute intensité sur les agrafes métalliques maintenant l'isolant mince qui ont enflammé soit directement l'isolant, soit la poussière accumulée depuis 2005, date de réfection de la toiture.
La production des mêmes ondes a pu porter à incandescence un ou plusieurs clous incomplètement plantés, conduisant à l'inflammation de l'isolant ou de la poussière puis de l'isolant.
Les ondes ont pu induire un courant par différence de potentiel entre les feuilles aluminées de l'isolant mince. Un échauffement s'est produit, conduisant à l'inflammation de l'isolant » (pages 35 et 36 de son rapport).
Après avoir observé que l'appareil ECOWWOD SAMI double tête n'avait pas été détruit et avait « peu souffert du rayonnement thermique », l'expert judiciaire émet l'hypothèse suivante (pages 28 et 29 de son rapport) : « les ondes produites (portée selon le constructeur 25 cm) ont dépassé la panne faîtière de la lucarne (rappel : panne de section rectangulaire 150 mm). Les ondes produites par l'antenne cornet (entonnoir) réfléchissent sur les parties métalliques présentes (clous, feuilles d'aluminium, agrafes) ; l'effet de chauffe est augmenté d'autant. Elles ont alors atteint directement :
' soit les agrafes métalliques utilisées pour fixer l'isolant mince, qui ont produit par différence de potentiel engendré par les ondes courtes des étincelles à température particulièrement élevée conduisant à l'inflammation des feuilles combustibles de l'isolant mince
' soit les feuilles d'aluminium de l'isolant mince qui, sous l'effet de leur échauffement induit par les ondes, ont enflammé les feuilles de polyéthylène particulièrement inflammables
' soit les clous de 130 mm de diamètre 6, qui, en s'échauffant, ont été portés au rouge et produit le même effet, conduisant à la combustion de l'isolant mince.
La température extérieure à l'ombre étant de 38 °C, on peut concevoir une température de l'ordre de 60° à 70° entre les tuiles et les plaques de plâtre. De ce fait, le cumul des températures (celle produite par l'appareil ' 70° ' et celle ambiante ' 70° ') pouvait être de l'ordre de 140 °C, soit le cumul de la puissance rayonnée incidente + la puissance réfléchie ajoutée à la température ambiante sous les tuiles.
À ces niveaux, les matériaux dont le bois, notamment les petites lattes, distillent des gaz inflammables qui, au contact d'un point chaud, peuvent plus facilement s'enflammer ('). Une fois amorcé, le feu a rampé en sous-toiture trouvant dans le bois de charpente (chevrons, lattes, lambris, feuilles support de l'isolant laine de verre') un aliment de choix qui était déjà à haute température sous le soleil caniculaire, propice à une combustion vive ».
L'expert maintient cette hypothèse en page 34 de son rapport dans les termes suivants : « la température de traitement des nuisibles (70 °C) plus la température ambiante (70 °C) accumulée aux échauffements dus à la présence de métal conduisent à des températures supérieures à 140 °C, propices à l'auto-inflammation des pièces en bois ».
L'appelante produit un rapport non contradictoire établi par les laboratoires [K] le 12 avril 2021 dans lequel il est indiqué que, contrairement aux indications de l'expert judiciaire, il est communément admis que la température d'inflammation du bois est comprise entre 250° et 300 °C, de sorte qu'une température de 140° n'est pas susceptible d'enflammer une poutre de chêne, ce qui paraît, d'ailleurs, corroboré par la teneur d'un procès-verbal de constat établi le 13 janvier 2020 par Maître [I], huissier de justice (pièce numéro 7) dont il résulte qu'un usage intensif de l'appareil ECOWOOD sur une poutre de chêne de 14 cm de section pendant une durée très supérieure à celle préconisée par le fabricant ' soit 46 minutes 40 secondes au lieu de 5 minutes ' n'a entraîné aucun incendie du bois en dépit de l'obtention d'une température de 163,9°C, le procès-verbal de constat indiquant à cet égard : « pendant toutes les opérations, je n'ai constaté aucune étincelle, aucun départ de feu, aucune flamme, aucune fumée ».
En tout état de cause, il apparaît suffisamment établi que l'incendie survenu lors du traitement de la charpente de l'immeuble appartenant à Madame [Y] et Monsieur [E] est consécutif à l'utilisation inadaptée de l'appareil onduleur double tête ECOWOOD SAMI sur des éléments métalliques se trouvant dans ladite charpente (agrafes métalliques, clous, isolant mince avec une face aluminisée, rails métalliques nécessaires pour la pose du placoplâtre), le laboratoire [K] indiquant à cet égard : « il est en effet du domaine public [sic] que les fours à micro-ondes ne peuvent pas être utilisés en présence de matériaux métalliques. Or, l'appareil vendu par EDIALUX n'est rien d'autre qu'un four à micro-ondes (ce qui est d'ailleurs indiqué dans la notice) qui est apposé contre les poutres en bois ».
S'agissant du premier grief retenu par le premier juge à l'encontre de la société EDIALUX ' caractère insuffisant de la notice accompagnant le matériel qu'elle commercialise ' l'expert judiciaire a principalement indiqué dans son rapport : « EDIALUX est le distributeur en France de ce matériel. L'expert s'est interrogé sur la traduction de la notice. À la lecture de cette dernière, un technicien un tant soit peu prudent ne peut que s'interroger sur le bon usage de l'appareil. Des consignes de prudence existent ; mais elles sont réparties dans les différents chapitres sans être précises, car trop générales. Parfois, elles font appel à des notions techniques et scientifiques (point éclair') qui vont bien au-delà du simple utilisateur. Le fabricant ou le distributeur semblent avoir minimisé les risques notamment d'incendie, sans toutefois les nier. La notice ne tient pas compte des risques cachés comme les faisceaux de câbles ou, dans ce cas, les films métalliques d'un isolant interne. Une présentation avec schéma à l'appui des cas possibles dans le bâtiment et la construction serait indispensable » (page numéro 39 du rapport).
L'intégralité de la notice de l'onduleur double tête EW2100iSW SAMI ECOWOD commercialisé par l'appelante est produit en pièce numéro 6 de son dossier.
La lecture de ce document de 19 pages permet notamment de constater qu'il contient les mentions suivantes :
' en page 6, une explication de la « technologie d'ondes courtes » ainsi rédigée : « l'élimination de tout type de xylophages, moisissures et larves de coléoptères se trouvant dans le bois se fait par un bombardement d'ondes radio sur la structure cellulaire du nuisible. L'objet à traiter est atteint par un rayon à ondes courtes produit par le Magnetron à une fréquence de 2450 MHz et un courant allant jusqu'à 1000 W. Ce processus de chauffage peut faire monter la température à plus de 100 °C, ce qui tue les insectes sans altérer le matériau traité. Selon la teneur en humidité du bois, il est possible d'éliminer complètement les insectes en l'espace de quelques minutes, à tout stade de développement. Le traitement par système à ondes courtes a recours à la même technologie qu'un four à micro-ondes traditionnel. La radiation émise est dirigée vers la zone infestée et chauffe le bois de l'intérieur vers l'extérieur »
' en page 7, une mention sur fond rouge ainsi libellée : « IMPORTANT : l'équipement comporte un panneau d'avertissement, qui donne les limites d'exposition aux rayonnements micro-ondes et la procédure à suivre (') » l'équipement dispose d'un système d'arrêt d'urgence situé dans la télécommande. Il faut simplement presser sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence préparé à cet effet ».
' en page 11 : « (') ce générateur d'ondes courtes et ces éléments ont été conçus pour des traitements locaux contre les termites, les moisissures détruisant le bois, les larves de coléoptères et autres insectes vivants dans des structures et meubles en bois. Les ondes courtes peuvent pénétrer dans la surface sur une profondeur d'environ 23 cm (') le traitement ne peut pénétrer dans le métal ni ses sous-produits. Il ne faut pas viser directement d'objets en métal, caoutchouc ou vinyle. L'équipement est conçu exclusivement pour une utilisation par des professionnels du contrôle des nuisibles et/ou des spécialistes certifiés d'application, responsables des problèmes de nuisibles détruisant le bois, et uniquement pour les utilisations couvertes par la certification. Il faut procéder à une inspection minutieuse et complète de la structure de l'objet à traiter pour localiser les nuisibles et moisissures qui détruisent le bois. Il est conseillé de faire appel aux connaissances et l'expérience de professionnels du contrôle de nuisibles, d'utiliser des outils d'aide comme des hygromètres, des sonneries d'alarme, des endoscopes à paroi interne, des fréquencemètres étalonnés ou autres moyens pratiques nécessaires (') »
' en pages 12 et 13 les mentions suivantes : « IMPORTANT : l'opérateur doit avoir sur lui un détecteur d'ondes qui lui permet d'établir la distance de sécurité d'au moins 12 m sur un périmètre autour de l'équipement pendant l'exécution » avec un tableau prévoyant la durée d'application selon l'épaisseur du bois à traiter oscillant entre 3 et 5 minutes
' la mention, en page 14 : « évitez d'arriver à une température de 104 °C ou de la dépasser. N'appliquez pas sur des substances très inflammables. Consulter toujours le tableau de sécurité pour tout détail avant l'application de produits chimiques conjointement à l'application d'ondes courtes (') »
' il doit en outre être observé qu'un paragraphe intitulé « risque d'incendie » figure en page 8 de ladite notice dans les termes suivants : « cet appareil peut générer des températures excessives amenant à une combustion du site traité. Un contrôle rigoureux de la température pendant le traitement réduit considérablement ce risque ».
Il résulte en conséquence de la lecture de la notice de l'appareil litigieux que celle-ci, qui mentionne notamment l'interdiction formelle de viser directement des objets en métal et préconise une inspection minutieuse et complète de la structure de l'objet à traiter, décrit, de façon suffisamment précise et intelligible pour les utilisateurs professionnels auxquels ce matériel est réservé, les préconisations, mesures de sécurité nécessaires et risques pouvant être engendrés par l'utilisation de celui-ci.
Infirmant ainsi la décision de première instance sur ce point, la cour estime dès lors que la responsabilité de la société EDIALUX dans le cadre du sinistre incendie survenu le 26 juillet 2018 ne saurait être retenue en raison d'une quelconque insuffisance de la notice de l'onduleur double tête SAMI ECOWOOD.
S'agissant, en deuxième lieu, du grief tenant à l'absence de formation suffisante, si l'expert judiciaire a retenu qu'« une véritable formation des personnels devant utiliser l'appareil serait nécessaire » (page 39 de son rapport), il y a lieu d'observer, d'une part, que la société [T] [J] n'a jamais contesté qu'une demi-journée de formation lui avait été dispensée lorsqu'elle a pris possession de l'appareil vendu dans les locaux de l'appelante et, d'autre part, que cette dernière verse aux débats, en pièce numéro 9 de son dossier, une attestation rédigée le 17 janvier 2020 par un autre de ses clients ' la société Pro Services Environnement ' lequel confirme avoir été formé par Monsieur [A] de la société EDIALUX sur l'utilisation de l'onduleur ECOWOOD avant d'en faire l'acquisition, détaillant à cet égard le déroulement de la journée de formation qui lui a été dispensée.
Il s'ensuit que le grief tenant à l'absence de véritable formation sur l'utilisation du matériel vendu par la société EDIALUX n'apparaît, pas plus que le précédent, établi.
Il conviendra, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a jugé la société EDIALUX responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par Madame [Y] et Monsieur [E] et l'a condamnée à garantir la société [T] [J] et sa compagnie d'assurances QBE EUROPE à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre des différents préjudices ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L'équité commandera par ailleurs de condamner la société [T] [J] et QBE EUROPE ' qui seront tenus aux entiers dépens d'appel qui ne devront toutefois pas inclure le coût du rapport des laboratoires [K] ' à verser à la société EDIALUX une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Infirme le jugement entrepris en ce que celui-ci a jugé la société EDIALUX FRANCE responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par [L] [Y] et [V] [E] et l'a condamnée à garantir la société [T] [J] et sa compagnie d'assurances QBE EUROPE à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre des différents préjudices ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance
Et, statuant à nouveau dans la limite de ces seuls chefs réformés,
' Rejette l'intégralité des prétentions formées à l'encontre de la société EDIALUX FRANCE
' Dit que la société EDIALUX FRANCE ne sera pas tenue au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris, sauf à préciser que dans le dispositif de celui-ci les termes « quarante mille deux cent quatorze euros (60 214 €) » seront remplacés par les termes : « quarante mille deux cent quatorze euros (40 214 €) »
Y ajoutant,
' Condamne la société [T] [J] et la société QBE EUROPE à verser à la société EDIALUX FRANCE la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT