Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK2Y
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
20 janvier 2022
RG :21/00012
[P]
C/
[J]
Association CGEA DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 26 mars 2024 à :
- Me ANAV-ARLAUD
- Me LEMAIRE
- Me MEFFRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 20 Janvier 2022, N°21/00012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 puis prorogée au 26 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le 07 Décembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
Association CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [P] a été engagé par la SASU ERP à compter du 7 mai 2018 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet de 6 mois, en qualité de maçon, niveau II, coefficient 185 de la convention collective régionale du bâtiment - ouvrier [Localité 6]. Le 06 novembre 2018, le contrat de travail a été prolongé en contrat de travail à durée indéterminée.
Du 26 février au 7 avril 2019 puis à compter du 3 juin 2019, M. [F] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 24 septembre 2020, M. [F] [P] a passé une visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.
Par courrier du 2 novembre 2020, M. [F] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant jugement du 04 décembre 2020, la société ERP a été placée en liquidation judiciaire et Me [U] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 13 janvier 2021, afin de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ERP diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERP les sommes suivantes et obligations envers M. [F] [P] :
* 1601,49 euros brut au titre du salaire du mois de mai 2019,
* 1313,21 euros brut au titre de rappel de salaire conventionnel et 131,32 euros au titre des congés payés si afférents,
* 480,44 euros brut au titre de la prime de vacances, en deniers ou quittance,
* 1679,25 euros brut au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
* 446,60 euros brut au titre des petits déplacements, en deniers ou quittance,
* 71,36 euros brut au titre de la reprise des salaires avant le licenciement et 7,13 euros au titre des congés payés y afférents,
* 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné au mandataire liquidateur :
* de régulariser les congés payés qui sont dus, pour la période du 07/05/2018 au 31/03/2019, en deniers ou quittance,
* de recalculer l'indemnité légale de licenciement en fonction du jugement,
* de remettre des documents sociaux de fin de contrat, les bulletins de paie d'octobre et novembre 2020, rectifiés conformes au jugement, fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard jusqu'à la remise de l'ensemble des documents, cela 1 mois après la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [F] [P],
- dit que la moyenne des 3 derniers mois travaillés est de 1486,62 euros brut,
- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de la liquidation judiciaire,
- débouté M. [F] [P] du surplus de ses demandes,
- mis hors de cause le CGEA de [Localité 5], donné acte au CGEA de [Localité 7] de son intervention volontaire,
- dit et jugé que l'UNEDIC délégation AGS CGEA ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
- dit et jugé que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
- dit et jugé que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justifiant par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- mis hors de cause l'AGS CGEA pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte ou résultant d'une action en responsabilité,
- débouté l'UNEDIC délégation AGS CGEA et le mandataire liquidateur de leurs autres demandes.
Par acte du 10 février 2022, M. [F] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, M. [F] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué du 20 janvier 2022 du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
* fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERP aux sommes de:
° 480,44 euros brut au titre de la prime de vacances, en deniers ou quittance,
° 446,60 euros brut au titre des petits déplacements, en deniers ou quittance,
° 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que la moyenne des 3 derniers mois travaillés est de 1486,62 euros brut,
* l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau sur ces points,
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERP aux sommes de:
* 13 735,55 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, outre 1373,55 euros incidence congés payés,
* 9 814,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 683,74 euros de prime de pénibilité en deniers ou quittance ou à titre de dommages et intérêts,
* 6 536,74 euros à titre de réparation du préjudice tiré de l'absence d'information et de prise des repos compensateurs acquis,
* 3 219,5 euros au titre de l'indemnité de petits déplacements,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de prise des congés payés,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de versement d'une prime de vacances,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles en matière de temps de repos,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice résultant du comportement humiliant adoptée par la société ERP et de ses carences en matière de paiement des salaires,
* 3 000 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du 2e de l'article 700 du code de procédure civile,
- à défaut, confirmer le jugement entrepris,
- condamner le liquidateur à procéder au recalcul de son indemnité de licenciement en l'état de l'arrêt prononcé,
- juger que cette indemnité de licenciement recalculée sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERP,
- assortir la condamnation des intérêts légaux courant à compter de la date de la saisine de la juridiction prud'homale s'agissant des sommes ayant le caractère de rappel de salaire, et à compter de la décision à intervenir s'agissant des sommes ayant le caractère indemnitaire, l'assortir de l'anatocisme,
- ordonner à Me [U] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ERP de lui remettre les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- juger que les entiers dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire,
- dire le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7].
Au soutien de ses demandes, M. [F] [P] fait valoir que :
- il n'avait aucune connaissance en maçonnerie et a été formé en interne, s'investissant beaucoup dans ses journées de travail, étant présent au dépôt dès 7 heures et quittant les chantiers entre 18h et 19h et quittait en conséquence le dépôt entre 19h et 19h30, mais n'a jamais été payé pour ses heures supplémentaires,
- il peut donc se prévaloir de 4 heures supplémentaires par jour, et son employeur ne rapporte pas la preuve des heures qu'il a effectivement accomplies,
- par suite, l'employeur a volontairement dissimulé la réalité de ses heures de travail et sa demande d'indemnité pour travail dissimulé est parfaitement fondée,
- conformément à la convention collective, il aurait dû bénéficier de la prime de pénibilité pour toutes ses heures travaillées, du maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail, d'une indemnité de trajet en raison de la sujétion correspondant à ses temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers,
- la SASU ERP a adopté par rapport à lui un comportement caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail qui justifie ses demandes de dommages et intérêts,
- ses conditions de travail viennent caractériser une situation de harcèlement moral.
En l'état de ses dernières écritures en date du 08 août 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement des prud'hommes,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la demande de fixation des créances suivantes :
* salaire du mois de mai 2019 : 1 601,49 euros brut
* 113,21 euros brut au titre d'un rappel de salaire en application du taux conventionnel
- débouter M. [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires non réglées
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé non justifiée
- débouter M. [P] de sa demande indemnitaire au motif de divers préjudices allégués, non justifiée tant dans le principe que dans le quantum des demandes
- juger qu'elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte.
En tout état de cause,
- lui donner acte de ce qu'elle a procédé aux avances suivantes :
* salaires et assimilés du 25.10.2020 au 03.11.2020 : 459,67 euros brut
* indemnité de congés payés du 01.04.2019 au 31.05.2018 : 634,16 euros brut
* indemnité de licenciement : 285,23 euros
* soit une somme totale de 1 379,06 euros
- déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites définies aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles 3253-17 et D 3253-5 du même code.
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 du code du travail.
- juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- la mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité.
- arrêter le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Au soutien de ses demandes, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] fait valoir que :
- M. [F] [P] a attendu la liquidation judiciaire de la société pour multiplier les demandes de paiement à son encontre, et procède par affirmations non soutenues par le moindre commencement de preuve,
- M. [F] [P] a travaillé moins de 11 mois pour la société avant d'être en arrêt maladie jusqu'à son licenciement le 2 novembre 2020,
- le conseil de prud'hommes a justement retenu que M. [F] [P] n'apportait aucun élément au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, soit 911 heures qu'il aurait accomplies en moins de 11 mois,
- s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, il n'est pas démontré d'élément intentionnel imputable à l'employeur,
- s'agissant de l'indemnité compensatrice de repos, elle est fondée sur les 911 heures supplémentaires contestées, et sera rejetée,
- s'agissant de l'indemnité de déplacement, l'employeur a indiqué que M. [F] [P] se déplaçait sur les chantiers avec un véhicule de l'entreprise, le conseil de prud'hommes lui a toutefois alloué la somme de 446,60 euros sur les 3.219,50 euros demandés, la somme allouée doit être confirmée,
- s'agissant de la demande au titre des congés payés, le conseil de prud'hommes a statué sur cette demande, contrairement aux affirmations de M. [F] [P], puisqu'il a été ordonné au mandataire de régulariser les congés payés dûs, et qu'elle a versé à ce titre la somme de 634,16 euros pour la période du 1er avril au 31 mai 2019,
- elle demande la confirmation de la somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre de la prime de vacances,
- la situation de harcèlement moral dont se prévaut M. [F] [P] est fausse et mensongère,
- s'agissant de la multiplication des demandes de dommages et intérêts, elles sont chiffrées de manière forfaitaire, sans que M. [F] [P] ne rapporte la preuve d'un quelconque préjudice en lien avec l'exécution de son contrat de travail, et devront être rejetée.
Me [U] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ERP n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que M. [F] [P] ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERP les sommes suivantes et obligations à son profit :
* 1601,49 euros brut au titre du salaire du mois de mai 2019,
* 1313,21 euros brut au titre de rappel de salaire conventionnel et 131,32 euros au titre des congés payés si afférents,
* 71,36 euros brut au titre de la reprise des salaires avant le licenciement et 7,13 euros au titre des congés payés y afférents.
Ces dispositions seront en conséquence confirmées.
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [F] [P] soutient que la SASU ERP lui est redevable d'une somme de 13.735,55 euros correspondant à 625 heures supplémentaires effectuées en 2018 et 283 heures effectuées en 2019 ainsi que 3 heures majorées effectuées le 8 mai 2018, outre 1.373,55 euros de congés payés y afférents parce qu'il a travaillé tous les jours en arrivant au plus tard au dépôt à 7h et en le quittant au plus tôt à 19h, avec une heure de pause repas, et qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée. Il produit à l'appui de ses prétentions :
- une attestation de Mme [Y] [B], qui indique avoir hébergé M. [F] [P] à titre gracieux de février à octobre 2018 et que celui-ci ' partait avant 7h pour se rendre chez son employeur. Il rentrait tardivement le soir ( environ 19h30)',
- un relevé Viamichelin qui fixe à 10 minutes le temps de trajet entre le domicile de Mme [B] et les locaux de la société ERP,
- une attestation de M. [M] [N] qui se présente comme chômeur et indique notamment que M. [L] ' ne nous verser pas les salaires à dates régulières ( parfois paiement après le 10 ). Il ne nous a pas payer nos congés, ni les heures supplémentaires',
- une attestation de M. [T] [W] qui se présente comme chômeur et indique
' - manque de professionnalisme (acte violent vis à vis de ces salariés, changement de comportement au salariés Mr [F] [P], chantage sur l'avenir professionnelle de ces salariés)
- irrégularité des versements de salaire
- non paiement des congés payés
- non paiement des heures supplémentaires'
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre dès lors qu'il n'est produit aucun planning de travail ou décompte horaires, M. [F] [P] procédant à une estimation globale et théorique de ses horaires de travail, que les attestations attribuées à d'anciens collègues de travail de M. [F] [P] sont établies en termes très généraux, donnent aucune précision quant aux périodes d'emploi de leurs auteurs ou les heures supplémentaires qu'ils auraient effectuées, et que l'attestation de Mme [B], qui n'est accompagnée d'aucun justificatif de domicile, n'apporte de précisions que sur un temps d'absence global du domicile, sans que cela ne signifie pour autant que ce temps d'absence était passé sur le lieu de travail.
En conséquence, M. [F] [P] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise.
En l'espèce, M. [F] [P] sollicite la somme de 9.814,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires qu'il a accomplies et dont son employeur qui travaillait avec lui sur les chantiers avait connaissance.
M. [F] [P] étant débouté de sa demande de paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il sera également par suite débouté de cette demande d'indemnité pour travail dissimulé.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de 2 683,74 euros de prime de pénibilité en deniers ou quittance ou à titre de dommages et intérêts
L'article 3 de la convention collective régionale du bâtiment, ouvriers [Localité 6] pour les entreprises de moins de 10 salariés prévoit pour les ouvriers qui exécutent des travaux nécessitant l'emploi d'engins lourds occasionnant une vibration et utilisés à une prime horaire fixée selon l'accord du 9 janvier 2014 applicable en l'espèce à la somme de 1,12 euros.
M. [F] [P] soutient qu'il a été amené à utiliser un gros marteau piqueur sur différents chantiers ainsi qu'un engin mécanique pour des travaux de terrassement pour en déduire qu'il pouvait prétendre à cette prime pour l'ensemble des heures de travail portées sur ses bulletins de salaire, soit 1.485,20 heures pour un montant de prime de 1.663,42 euros outre la somme de 1.020,32 euros pour les 911 heures supplémentaires dont il revendique le paiement. Il demande à défaut le paiement du même quantum à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de cette demande, M. [F] [P] produit un courrier à entête de M. [L], non daté et portant un tampon humide ' arrivé à l'étude le 08 fév.2021", qui débute par 'Maître, en tant qu'ancien président de la SASU ERP je viens vous apporter les précisions concernant la procédure prud'hommale de Monsieur [P] [F]' suivi de plusieurs paragraphes dont ' la prime de pénibilité : cela fait 25 ans que je travaille dans le bâtiment, aucun de mes employeurs ne m'a versé une prime de pénibilité. Mr [P] pas plus que tous les autres salariés, il portait les sacs de ciment (au norme), utilisait les marteaux piqueur et tous les outils de bâtiment et tout le nécessaire de sécurité (gants, lunettes, chaussures de sécurité, casque) étaient fournis par l'entreprise. Cependant les règles d'utilisation n'étaient pas toujours respectées par les salariés'.
Les AGS ont indiqué s'en remettre sur l'appréciation du bien fondé de cette demande sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires qui doivent être rejetées, et observe que l'ancien gérant a considéré qu'elle n'était due.
De fait, si M. [F] [P] procède par affirmation pour soutenir que cette prime lui est due, dans le courrier de son ancien employeur qu'il produit, ce dernier confirme l'utilisation d'un marteau piqueur, ce qui suffit à caractériser ce droit à la prime de pénibilité.
Par suite du rejet de la demande de M. [F] [P] quant au rappel de salaire pour les heures supplémentaires, il lui sera alloué cette prime pour les heures mentionnées sur ses bulletins de salaire, soit la somme de 1.663,42 euros correspondant à 1.485,20 heures travaillées.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur l'indemnité de 6 536,74 euros à titre de réparation du préjudice tiré de l'absence d'information et de prise des repos compensateurs acquis,
Cette demande fondée sur les 911 heures supplémentaires que M. [F] [P] soutient avoir effectuées sera rejetée, ensuite du rejet de la demande de rappel de salaire concernant les dites heures supplémentaires.
La décision déférée, qui a débouté M. [F] [P] de cette demande, sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de 3 219,5 euros au titre de l'indemnité de petits déplacements
L'article 8.183 de la convention collective prévoit une indemnité de trajet, distincte de l'indemnité kilométrique en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, qui a pour objectif de compenser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers et d'en revenir, le montant de l'indemnité étant déterminé en fonction de la zone dans laquelle se situe le chantier par rapport au point de départ correspondant au siège de l'entreprise.
Au visa de ce texte, M. [F] [P] sollicite la somme de 3.219,50 euros correspondant à des trajets allers-retours effectués dans une zone de 40 à 50 km de l'entreprise sur 235 jours. Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'il s'est rendu sur des chantiers à [Localité 3] et [Localité 4]. Il considère qu'il ne peut en tout état de cause lui être alloué une indemnité inférieure à 954,10 euros correspondant à des déplacements dans la zone la plus courte (entre 0 et 10 km) pendant 235 jours.
Les AGS demandent la confirmation de la somme allouée en première instance, soit 446,60 euros.
Faute pour M. [F] [P] de justifier de la réalité des chantiers qu'il invoque et de leur distance par rapport à l'entreprise, il lui sera alloué une indemnité calculée sur la base de la première zone, comprise entre 0 et 10 km, soit une somme de 2,03 euros par jour, et non pas par trajet comme le demande l'appelant, l'indemnité couvrant la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur les chantiers et d'en revenir soit le trajet aller-retour.
Par suite , il sera alloué à M. [F] [P] la somme de 477,05 euros ( 2,03 euros x 235 jours ). La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur la demande de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de prise des congés payés,
Au terme de l'article D 3141-34 du code du travail, l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l'article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l'adresse de la caisse d'affiliation.
Au visa de ce texte, M. [F] [P] expose qu'il ne s'est vu remettre aucun certificat de congés payés pour la période du 7 mai 2018 au 31 mars 2019 et n'a pas été informé de ses droits à congés payés, lesquels, sur la base du salaire porté sur ses bulletins de salaire, sont de 1.130,16 euros, et en prenant en compte le salaire qu'il aurait dû percevoir en raison de ses heures supplémentaires de 2.333,33 euros.
Il précise qu'il n'a dès lors pas pu percevoir cette somme en raison des carences de l'employeur, et est donc fondé à solliciter la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et économique résultant de cette carence.
Ceci étant, force est de constater que M. [F] [P] ne justifie pas d'un préjudice distinct du fait de ne pas avoir perçu son indemnité de congés payés, et a justement été débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de versement d'une prime de vacances,
L'article 5.25 de la convention collective prévoit le versement d'une prime de vacances, en plus des droits à congés payés, correspondant à 30% du montant de l'indemnité de congés calculées sur la base de 24 jours ouvrables de congés, soit 2 jours de congés par mois travaillé.
Au visa de ce texte, M. [F] [P] expose que cette prime lui était acquise et ne lui a pas été versée, son employeur le privant d'une source de revenus et demande en conséquence la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Ceci étant, force est de constater que M. [F] [P] ne justifie pas d'un préjudice distinct du fait de ne pas avoir perçu cette prime de vacances et a justement été débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
La décision déférée qui a alloué à M. [F] [P] une somme à titre de prime de vacances, laquelle n'est pas sollicitée par M. [F] [P], et non à titre de dommages et intérêts sera infirmée en ce sens.
* sur la demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles en matière de temps de repos,
M. [F] [P] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect des règles relatives aux plafonds d'heures supplémentaires par son employeur, et en raison de la violation des dispositions de l'article 3.30 de la convention collective qui prévoit pour les ouvriers exerçant des travaux présentant un caractère de pénibilité, des interruptions de travail égales à 10% du temps de travail pénible effectué.
Si M. [F] [P] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, il a été statué supra qu'il pouvait prétendre à une prime de pénibilité en raison des travaux qu'il pouvait être amené à effectuer.
Ceci étant, le droit à un temps de repos supplémentaire en sus de la prime de pénibilité est proportionnel au temps d'exécution des travaux pénibles. Or force est de constater que M. [F] [P] ne produit aucun élément permettant de déterminer les temps pendant lesquels il a été effectivement en situation de travaux pénibles avec notamment l'usage d'un marteau-piqueur.
Par suite, il ne rapporte pas la preuve du temps de repos dont il aurait dû bénéficier, et du préjudice qui en est découlé pour lui à défaut d'avoir pu bénéficier du dit temps de repos.
Il a en conséquence été justement débouté de cette demande.
* sur la demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice résultant du comportement humiliant adoptée par la société ERP et de ses carences en matière de paiement des salaires,
Sous cet intitulé, M. [F] [P] sollicite en fait des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [F] [P] invoque le paiement en retard de ses salaires, la remise tardive de bulletins de salaires, l'absence de délivrance du certificat de congés payés, le non paiement des heures supplémentaires et des primes qui lui étaient dues, outre le fait que M. [L] pouvait se montrer colérique.
Outre les pièces produites au soutien des demandes examinées supra, M. [F] [P], qui indique que son préjudice moral est certain, outre les difficultés financières auxquelles il a dû faire face, verse aux débats les éléments suivants :
- une capture d'écran correspondant à une publication sur Facebook au nom de [A] [L] datée du 7 juin correspondant à un homme en train de poser du carrelage avec le commentaire ' nouveau carreleur à ERP, comme quoi personne n'est irremplaçable, merci mon titi'
- des échanges de courriers entre le 12 juin et le 2 juillet 2019 entre M. [F] [P] et la SASU ERP, l'employeur demandant à son salarié des explications sur son absence le 10 juin 2019 au motif que son arrêt de travail se terminait le 7 juin 2019, et que le nouvel arrêt de travail ne débutait que le 11 juin 2012 et lui demandant de se présenter à une convocation pour avoir un entretien ' avec vous car votre poste de carreleur me fait défaut à ce jour et de plus, j'aimerais connaître vos intentions concernant votre emploi', la réponse de l'appelant expliquant qu'il avait régularisé l'arrêt de travail par une certificat médical de son médecin, et qu'il ne se présenterait pas à la convocation, un nouveau courrier de l'employeur constatant l'absence du salarié à la convocation du 21 juin 2019 et en fixant une nouvelle au 26 juin 2019, et la réponse de M. [F] [P] indiquant ' votre courrier est encore invalide (... )pour votre culture personnelle veuillez vous référencer à l'article L 1232-2 du code du travail (...)'
- des échanges de courriers avec la Caisse Primaire d'assurance maladie courant 2020 concernant le non paiement des indemnités journalières pendant l'arrêt de travail de M. [F] [P] faute d'avoir reçu de l'employeur l'attestation de salaires.
Ces éléments pris dans leur ensemble n'établissent pas une présomption de harcèlement moral dès lors que les principaux griefs formulés à l'encontre de l'employeur par M. [F] [P] ont été rejetés au titre de ses demandes indemnitaires, que les échanges avec l'employeur sont réciproquement acerbes, et que les carences dans la délivrance de documents administratifs ne peuvent à elles seules caractériser une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence, M. [F] [P] sera débouté de la demande indemnitaire présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERP les sommes suivantes et obligations envers M. [F] [P] :
* 480,44 euros brut au titre de la prime de vacances, en deniers ou quittance,
* 446,60 euros brut au titre des petits déplacements, en deniers ou quittance,
-débouté M. [F] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de pénibilité,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ERP les sommes suivantes et obligations envers M. [F] [P] :
* 477,058 euros brut au titre des petits déplacements, en deniers ou quittance,
* 1.663,42 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de pénibilité,
Déboute M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de versement d'une prime de vacances,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT