Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCGF
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2023, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O] alias [F]
né le 24 janvier 1991 à [Localité 3], de nationalité algérienne
L'intéressé indique comprendre le français et ne recourt pas au concours de l'interprète présent dans la salle
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [O] alias [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 11 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2023, à 12h36, par M. [N] [O] alias [F] ;
- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [N] [O] alias [F] le 14 février 2023 à 10h02 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [O] alias [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé a refusé de répondre à la demande de déclaration de véritable identité du 8 février 2023 dont l'objectif était précisément d'établir la véritable identité de l'intéressé, au motif qu'il ne savait pas écrire son nom et qu'il aller prendre contact avec sa famille afin qu'elle lui communique son nom par écrit. L'intéressé n'a pas fourni l'information postérieurement. Ces informations factuelles résultent du document du 09 février 2023 signé par le gardien de la paix Nkok Minyem.
Même s'il serait souhaitable que, dans une telle hypothèse, un procès-verbal établisse les circonstances du refus de coopérer, aucun élément permettant de soupçonner une déloyauté de la procédure ne résulte du présent dossier.
Ce refus d'indiquer précisément son identité véritable doit être pris en considération dans un contexte où il résulte des pièces du dossier que l'identification de l'intéressé est toujours en cours, et contrairement à ce qu'il indique, encore incertaine du fait notamment des différents lieux de naissance qu'il a donnés par le passé au Maroc, à [Localité 1], ou encore à [Localité 3]. Cette résistance à donner les éléments de son état civil, les 08 et 09 février 2023, intervenu dans les 15 jours qui précédent la saisine du juge, constitue une obstruction à l'éloignement qui permet à l'administration de se fonder sur le 1° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment