Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02035 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTS
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2024, à 10H48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 05 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 4 mai 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 4 mai 2024 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 02 mai 2024, jusqu'au 01 juin 2024, de la rétention du nommé M. [E] [O] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 03 mai 2024, à 17h04, par M. [E] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article
D'une part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d'appel ;
D'autre part, les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2024 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02036 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2024, à 13h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 02 janvier 1995 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Nathalie Perez Cartier, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [S] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 02 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2024, à 16h19, par M. [I] [U] complété le 4 mai 2024 à 15h25 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
PAR CES MOTIFS
M. [I] [U]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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