Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01450 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEYD
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2024, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 30 août 2000 en Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 28 mars 2024 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 28 mars 2024 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [X] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 mars 2024 à 11h02 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 mars 2024, à 10h20, par M. [O] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen d'appel tiré d'un défaut de diligence ne correspond pas aux éléments du dossier, les autorités algériennes ayant été saisies durant la détention de l'étranger qui a refusé de se rendre à la première date d'audition proposée le 13 décembre 2023, qualifiant d'emblée une obstruction, en tout état de cause, les autorités consulaires algériennes ont régulièrement été relancées le 25 mars dernier aux fins de connaître le résultat de l'identification en cours, depuis fin décembre 2023,auprès des autorités centrales, suite à la transmission des photos et empreintes (le 28 décembre 2023), transmission sur demande des dites autorités.
Il est rappelé que la saisine de l'UCI n'est pas exigible, s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administratives française et étrangère
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mars 2024 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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