Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
ASSISTÉE DE Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 26 janvier 2023
N° RG 22/00152 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HS
[6]
C/
S.A. [5]
Sur appel d'un jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] rendu le 24 Novembre 2022
N° RG : 18/02549
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Copie certifiée conforme
à :
Me BARRERE
Me AKNIN
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt six janvier deux mille vingt trois
dans l'affaire opposant :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
à :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric AKNIN, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0020, substitué par Me Adeline NAZAROVA, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 0020
INTIMÉE
La [6] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du TJ de [Localité 7] rendu le 24 Novembre 2022 dans le litige l'opposant à la S.A. [5]
Au vu des débats, il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Monsieur [E] [J]. Greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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