Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01124 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMO2
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 09 mars 2021 [RG N° 21/00037]
Code affaire : 56D Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
S.C.I. CHF C/ S.A.S.U. CARITEY IMMOBILIER
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. CHF agissant poursuites et diligences de sa Gérante, Madame [X] [J] épouse [P], en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 501284962
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. CARITEY IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 450270509
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 03 janvier 2023 a été mise en délibéré au 07 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
La société civile immobilière CHF (la SCI) a confié à la SAS Caritey Immobilier (l'agence) le 25 septembre 2017 un mandat pour la gestion d'un immeuble sis [Adresse 3] (70) et constitué de 20 appartements, pour une durée de dix années, et comportant notamment la gestion des loyers, charges, dépôts de garantie et indemnités d'occupation, le recouvrement des loyers impayés et la gestion des travaux.
Le 28 janvier 2019, estimant la prestation de mauvaise qualité, la SCI a informé l'agence de son intention de résilier le mandat de gestion et l'a mise en demeure, sous quinzaine, de restituer tous documents afférents à la gestion de l'immeuble ainsi qu'un solde de tout compte, ce qui a été fait le 16 avril 2019. Le 18 avril 2019, elle a assigné l'agence en résiliation judiciaire du mandat et en paiement de 10 000 euros en réparation de la mauvaise exécution de ses obligations. Cependant, elle lui a aussi, par courrier recommandé du 22 mai suivant, notifié la fin de leur collaboration avec effet au 26 septembre 2019. Puis elle a vendu l'immeuble le 30 août 2019.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul, par jugement a :
- déclaré recevable 'la procédure introduite par la SCI CHF' ;
- constaté la résiliation amiable du contrat de gestion en date du 25 septembre 2019 ;
- débouté la SCI CHF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SCI CHF à payer à l'agence Caritey Immobilier la somme de 3 150 euros en réparation de son préjudice financier ;
- ainsi que 2 000 euros pour frais irrépétibles, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que les parties s'accordaient pour considérer avoir résilié amiablement le contrat en date du 26 septembre 2019 ;
- que la responsabilité du mandataire envers le mandant, en application des articles 1991 et 1992 du code civil, nécessitait que le mandant démontre les fautes du mandataire ;
- que l'agence n'avait pas manqué à son obligation d'aviser la SCI de toute dépense supérieure à 500 euros ;
- que l'agence n'avait pas non plus manqué à ses obligations en faisant procéder à diverses réparations nécessitées par la vétusté des lieux et incombant au propriétaire au titre de son obligation de livrer à ses locataires un logement décent ;
- que la différence entre les loyers collectés et ceux perçus par la SCI correspondait à la rémunération de l'agence fixée à 10 % des montants encaissés ;
- que les loyers impayés par des locataires entrés dans les lieux avant le mandat ne pouvaient être imputés à une négligence du mandataire ;
- qu'il ne pouvait lui être reproché un défaut de diligence pour recouvrer les loyers alors que n'étaient pas produites les pièces requises pour engager une procédure judiciaire à cette fin, et alors qu'il avait dû remettre en date du 16 avril 2019 tous les documents relatifs à la gestion ;
- que le mandataire ne pouvait être tenu responsable des dégradations commises par les locataires ou de la vétusté initiale des locaux ;
- qu'aucun manquement à son obligation de moyen ne pouvait être reproché au mandataire ;
- et que la SCI avait causé un double préjudice à l'agence d'une part en ne lui remettant pas les clés des logements vacants ni les documents de gestion des autres logements, et d'autre part en percevant directement le loyer d'un des locataires.
La SCI a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 23 juin 2021. L'appel porte sur le constat de la résiliation amiable, sur le débouté de ses demandes, sur la condamnation à payer des dommages et intérêts, sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions transmises le 24 septembre 2021 visant les articles 1991, 1992, 1231 et 1231-1 du code civil, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée à des dommages et intérêts, et condamnée pour frais irrépétibles et dépens ;
- condamner l'agence à lui payer 16 732,14 euros de dommage et intérêts au titre de la gestion pour l'année 2018 ;
- la condamner à lui payer 10 061,69 euros au titre de la perte de chance de recouvrer des loyers impayés ;
- la condamner à lui payer 1 352,59 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de restitution de dépôts de garantie ;
- débouter l'agence de ses demandes contraires ;
- confirmer le surplus ;
- condamner l'agence à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ;
- la débouter de toute demande ;
- confirmer le surplus du jugement ;
- en tout état de cause condamner la société Caritey Immobilier à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 et à payer les entiers dépens.
L'appelante soutient :
- que le rapport de gestion de l'année 2018 ne permet pas d'identifier les dépenses imputables à la SCI, alors qu'il incombait à l'agence de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation conformément à l'article 1353 du code civil ;
- que le listing des loyers fait apparaître des encaissements de 61 659,20 euros, de sorte que la rémunération du gérant, contractuellement fixée à 10 %, était de 6 165,92 euros et non de 6 853,59 euros TTC, soit un solde pour la SCI de 55 493,28 euros, dont reste à payer 16 732,14 euros, sans que puisse être pris en compte un avis à tiers détenteur dès lors que l'agence ne justifie pas s'être acquittée d'une quelconque somme envers le Trésor public ;
- que l'agence s'est abstenue de recouvrer de nombreux loyers impayés, pour un total de 10 061,69 euros correspondant à une perte de chance de recouvrer les loyers impayés au préjudice de la SCI ;
- que l'agence s'est abstenue de restituer les dépôts de garantie de quatre locataires ;
- que l'agence ne justifie pas d'une perte de chance de remettre en location quatre des logements ;
- qu'en outre la situation est le produit de la mauvaise gestion de l'agence, qui ne saurait invoquer sa propre turpitude ;
- qu'il en va de même du préjudice de perte de commissions sur loyers.
La société Caritey Immobilier, par conclusions transmises le 17 décembre 2021, demande à la cour de :
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la SCI à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que tous les travaux effectués par l'agence ont été approuvés par la SCI, par téléphone, mais sur envoi d'information et de devis par mail, sans susciter aucune critique de septembre 2017 à janvier 2019 ;
- que certains travaux étaient à la charge du bailleur lorsqu'ils étaient nécessités par la vétusté ;
- que d'autres sont restés à la charge du bailleur en raison de la disparition des locataires, et de la nécessité de remettre le bien en état pour le relouer ;
- que l'assiette de calcul de la rémunération du gérant n'est pas limitée aux loyers encaissés mais comprends toutes les sommes encaissées ;
- que la somme de 6 853,59 euros TTC correspond aux 'honoraires et assurances' ;
- que de plus des saisies ont été pratiquées par les services fiscaux en exécution de plusieurs avis à tiers détenteurs, la SCI ayant omis de régler la taxe foncière ;
- qu'en conséquence la SCI ne démontre pas le préjudice dont elle réclame réparation ;
- que le recouvrement judiciaire de certains loyers impayés a été rendu impossible par l'incapacité du bailleur de fournir les baux de certains locataires, et leurs états des lieux d'entrée ;
- que rien ne peut lui être reproché pour la période postérieure au 16 avril 2019, date de la restitution des clés et documents de gestion ;
- qu'en outre elle n'avait en matière de recouvrement des loyers qu'une obligation de moyens, à apprécier au regard des difficultés préexistantes qui résultaient de la gestion calamiteuse de la SCI ;
- qu'elle a systématiquement appelé les dépôts de garantie à l'occasion de la conclusion des nouveaux baux, a utilisé les sommes pour remettre en état les logements concernés, et n'a commis aucun manquement dans la gestion des dépôts de garantie ;
- que la SCI lui a causé préjudice en exigeant prématurément la remise des clés et des documents de gestion, et en demandant à certains locataires de lui payer directement les loyers, la privant de la possibilité de percevoir sa rémunération, constituée d'un mois de loyer à la conclusion du bail et de 10 % des loyers' encaissés, le préjudice s'établissant à 2 100 euros au titre de la relocation de quatre appartements et de la rémunération sur leurs loyers pendant cinq mois de mai à septembre 2019, et à 1 050 euros au titre de la perte de commission sur les loyers perçus directement sur dix appartements et pendant trois mois de juin à septembre 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023 et mise en délibéré au 7 mars suivant.
Motifs de la décision
Sur le constat de la résiliation amiable
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation amiable du contrat de gestion en date du 25 septembre 2019, l'appel n'étant pas soutenu de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI
En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
* Sur l'imputation de dépenses de travaux et autres sommes sur les loyers reversés à la SCI pour l'année 2018
Dépenses de travaux
L'agence n'avait mandat d'engager librement des frais de réparation dans les appartements loués que pour un montant ne dépassant pas 500 euros ou pour un montant supérieur en cas d'urgence. Elle ne pouvait faire exécuter d'autres travaux qu'après accord écrit du mandant, ainsi que le prévoit expressément le contrat.
Il appartenait à la SCI, et non à la cour, d'identifier, parmi les nombreuses factures produites par l'agence, les travaux qui auraient été effectués hors mandat, ce qu'elle ne fait pas dans ses écritures, se bornant à soutenir que le listing figurant dans le rapport de gestion pour l'année 2018 établi par l'agence ne permet pas d'identifier quelles sommes correspondent à des dépenses incombant à la SCI. Toutefois, la production de sa pièce n°3, intitulée 'Factures excédant le montant de 500,00 € non soumise à l'accord préalable de la SCI CHF', permet de retenir que sa contestation porte sur les factures ci-après.
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, il est indifférent que l'agence ait pu soumettre à la SCI des devis pour des travaux supérieurs à 500 euros et non urgents si celle-ci ne les a pas ensuite autorisés par écrit, conformément au mandat qui l'obligeait non seulement à informer, mais aussi à obtenir une autorisation écrite, les autorisations téléphoniques alléguées étant insuffisantes et au demeurant non établies. La preuve d'un tel écrit n'est apportée pour aucun des travaux concernés.
* Facture Ylann Fermeture du 9 février 2018 d'un montant de 1 600 euros.
Cette facture dépasse 500 euros. Elle porte sur le remplacement de volets, travaux dont il n'est ni démontré ni manifeste qu'ils aient été urgents. La dépense a donc été engagée sans mandat et ne pouvait donc être imputée par le mandataire sur les sommes revenant à la mandante.
* Facture Malouvet du 30 novembre 2018 d'un montant de 1 573 euros.
Cette facture dépasse 500 euros. Elle porte sur la réfection d'une salle de bain et d'une cuisine, travaux dont il n'est ni démontré ni manifeste qu'ils aient été urgents. La dépense a donc été engagée sans mandat et ne pouvait donc être imputée par le mandataire sur les sommes revenant à la mandante.
* Facture Herka du 2 août 2018 d'un montant de 1 147,30 euros.
Cette facture dépasse 500 euros. Elle porte sur la remise en état du hall d'entrée avec remplacement d'une porte palière, travaux dont il n'est ni démontré ni manifeste qu'ils aient été urgents. La dépense a donc été engagée sans mandat et ne pouvait donc être imputée par le mandataire sur les sommes revenant à la mandante.
* Facture Malouvet du 2 décembre 2017 d'un montant de 850 euros
Cette facture dépasse 500 euros. Elle porte sur la mise en peinture d'une cuisine et d'une salle à manger, travaux dont il n'est ni démontré ni manifeste qu'ils aient été urgents. La dépense a donc été engagée sans mandat et ne pouvait donc être imputée par le mandataire sur les sommes revenant à la mandante.
* Facture Malouvet du 28 février 2018 d'un montant de 600 euros
Cette facture dépasse 500 euros. Elle porte sur la pose de parquet flottant et de quarts de rond, travaux dont il n'est ni démontré ni manifeste qu'ils aient été urgents. La dépense a donc été engagée sans mandat et ne pouvait donc être imputée par le mandataire sur les sommes revenant à la mandante.
* Facture Malouvet du 30 janvier 2018 d'un montant de 1 500 euros
Cette facture dépasse 500 euros. Elle porte sur la pose de parquet flottant et sur une mise en peinture, travaux dont il n'est ni démontré ni manifeste qu'ils aient été urgents. La dépense a donc été engagée sans mandat et ne pouvait donc être imputée par le mandataire sur les sommes revenant à la mandante.
* Facture Socrate du 14 septembre 2018 d'un montant de (83,10 euros)
Cette facture, dont le montant le plus apparent est de 545,10 francs, s'élève à moins de 500 euros et pouvait être engagée régulièrement par la mandataire. Son imputation sur les loyers collectés est donc justifiée.
* Facture Plombier Express70 d'un montant de 1 155,87 euros
Cette facture dépasse 500 euros. Elle porte sur le remplacement d'installations sanitaires, travaux dont il n'est ni démontré ni manifeste qu'ils aient été urgents. La dépense a donc été engagée sans mandat et ne pouvait donc être imputée par le mandataire sur les sommes revenant à la mandante.
Total : 8 426,17 euros
Réparations à la charge des locataires
Les charges imputées par l'agence à la SCI au titre des dépenses incombant au propriétaire sont mentionnées au rapport de gestion pour un montant global de 11 740 euros au titre des 'dépense (s) propriétaire' et 6 853,59 euros au titre des 'autres opérations', sans récapitulatif des dépenses dont l'addition aboutit à ces montants.
Pour autant, contrairement à ce que soutient la SCI, l'étude des différents comptes présentés dans le rapport de gestion permet d'identifier que l'agence a comptabilisé les dépenses de travaux suivantes, dont le montant total s'élève toutefois 12 046,10 euros.
* Locataire [A] [F]
Serrure boîte aux lettres 48,85 euros
Chasse d'eau 153,00 euros
Mitigeur douche 83,10 euros
* Locataire anciennement [B]
Nettoyage appartement 500,00 euros
Remise en état appartement 1 647,30 euros
* Locataire [L] [G]
Réparation fuite 167,85 euros
Pose accroche volet 36,85 euros
* Locataire [S] [C]
Remplacement bloc sécurité 86,48 euros
* Locataire [W] [D]
Siphon 101,56 euros
* Locataire [V] [N]
Dépannage Vméléctricité 77,44 euros
* Locataire [T] [I]
Pose parquet 300,00 euros
'Appartement' 1 573,00 euros
Cette dépense correspond à des travaux non autorisés précédemment écartés.
* Locataire [Y] [Z]
Remplacement volets 1 600,00 euros
Cette dépense correspond à des travaux non autorisés précédemment écartés.
Travaux appartement 600,00 euros
Cette dépense correspond à des travaux non autorisés précédemment écartés.
Remplacement barillet 59,12 euros
Remplacement mitigeur 114,50 euros
* Locataire [O] [E]
Changement barillet 45,00 euros
* Locataire [K] [H]
'Appartement Hantz' 1 500,00 euros
Cette dépense correspond à des travaux non autorisés précédemment écartés.
Réparation WC 105,00 euros
Eclairage plafond 72,00euros
Entretien chaudière 110 euros
* Locataire Thé Sehier
Changement de boîte aux lettres 78,90 euros
* 'Autres opérations'
Travaux Gimeno plombier 1 155,87 euros
Cette dépense correspond à des travaux non autorisés précédemment écartés.
Travaux dans les communs 474,19 euros
Serrure boîte aux lettres 39,85 euros
Remplacement groupe sécurité 96,00 euros
* Locataire Marina Mouton
Peinture 850,00 euros
Cette dépense correspond à des travaux non autorisés précédemment écartés.
'TGM' 79,00 euros
Bac à douche 107,50 euros
Remplacement boîte aux lettres 49,10 euros
Intervention chaudière 134,64 euros
Total : 12 046,10 euros
La SCI ne conteste pas la réalité de ces dépenses, elle en conteste seulement l'imputabilité au bailleur plutôt qu'au locataire. Dès lors que c'est elle qui invoque l'imputabilité de ces dépenses aux locataires, c'est à elle qu'il incombait de le prouver, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle s'abstient de cette preuve, alors que la seule nature des travaux ne suffit pas à caractériser leur caractère locatif, l'agence faisant justement valoir, notamment, que certains travaux étaient à la charge du bailleur lorsqu'ils étaient nécessités par la vétusté, et que d'autres sont restés à la charge du bailleur en raison de la disparition des locataires, et de la nécessité de remettre le bien en état pour le relouer.
En revanche, la dernière page du rapport de gestion, également intitulée 'Autres opérations', présente une liste de mouvements portant les désignations 'paiement en votre faveur', 'Remb DG [Z]', 'Remboursement de dépôt de garantie Dougin', 'Ajustement compte de charges 2019", et 'Taxe foncière 2 000 € SCI' qui paraissent correspondre à des paiements faits à la mandante et non à des dépenses imputées sur les loyers.
En conséquence, les dépenses litigieuses apparaissent légitimement imputées sur les loyers encaissés dans la limite de 12 046,10 euros, au titre des 'dépenses propriétaires' et des 'autres opérations', dont à déduire les dépenses de travaux non autorisés, d'un montant de 8 426,17 euros, soit un montant résiduel imputable de 3 619,93 euros (12 046,10 - 8 426,17).
Rémunération excessive de l'agence
Le contrat stipule que 'le mandataire aura droit à une rémunération fixée à 10 % TTC calculé sur la base des sommes encaissées'.
Au regard du rapport de gestion qui mentionne l'encaissement de 61 659,20 euros de loyers et en l'absence de toute preuve permettant de retenir des encaissements supérieurs ou des mouvements relatifs à des assurances, l'agence ne pouvait imputer au titre des 'honoraires et assurances' que la somme de 6 165,92 euros, et non celle 6 853,59 euros.
Avis à tiers détenteurs
Le débat relatif aux avis à tiers détenteurs délivrés à l'agence au titre de taxes foncières impayées par la SCI est sans emport dès lors qu'il ne résulte ni du rapport de gestion ni d'aucune autre pièce que l'agence aurait payé ces taxes à la place de la SCI, ni qu'elle aurait tenté d'en imputer le montant sur les loyers encaissés pour se rembourser.
En conséquence, pour l'année 2018, seule litigieuse, l'agence ne pouvait imputer, sur les 61 659,20 euros de loyers encaissés, que les sommes de 3 619 euros au titre des travaux engagés régulièrement dans le cadre du mandat, et de 6 165,92 euros au titre de sa rémunération, de sorte qu'elle devait reverser à la SCI la somme de 51 874,28 euros (61 659,20 - 3 619 - 6 165,92). N'en ayant payé qu'une part de 38 761,14 euros (et non 36 761,14 euros comme l'indique par erreur la SCI), elle reste redevable d'un solde de 15 113,14 euros (51 874,28 - 36 761,14). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SCI CHF de sa demande au titre du solde de l'année de gestion 2018, et la société Caritey Immobilier sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 15 113,14 euros.
* Sur le défaut de recouvrement des loyers impayés
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que la SCI n'avait pas apporté la preuve que l'agence aurait manqué à ses obligations en matière de recouvrement des loyers, qui n'était qu'une obligation de moyens, la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
* Sur le défaut de restitution des dépôts de garantie
Le contrat stipule que le mandataire aura pour mission de percevoir et encaisser les dépôts de garantie, dont il restera détenteur, ce qui sous-entend qu'en fin de bail il affectera ces sommes aux travaux de remise en état ou les restituera au locataire partant, et que si le mandat venait à prendre fin en cours de bail, il devra restituer ces sommes au propriétaire.
L'agence revendique avoir appelé les dépôts de garantie pour tous les locataires dont elle a conclu le bail, mais non pour ceux dont le bail a été conclu directement par la SCI, soit antérieurement au mandat signé le 25 septembre 2017, soit après la restitution des clés et documents de gestion intervenue le 16 avril 2019. Pour les locataires partis à la cloche de bois, elle soutient avoir employé les sommes déposées aux travaux de remise en état. Selon elle, les quatre dépôts de garantie réclamés correspondent à ces hypothèses, sans toutefois les relier individuellement à une hypothèse précise.
L'examen des baux, rapports de gestions et extraits de comptes locataires produits aux débats montre que les quatre locataires dont la SCI réclame les dépôts de garantie ont conclu leur bail pendant la période d'exercice utile du mandat et avec l'agence, à savoir [W] [D] le 2 janvier 2018, [T] [I] le 29 janvier 2018, [FL] [M] le 28 janvier 2019, et [U] [R] 9 janvier 2019. L'agence revendique avoir appelé tous les dépôts de garantie pour les baux qu'elle a conclus. En conséquence, elle est tenue de restituer les quatre dépôts de garantie à l'issue du mandat, sauf à apporter la preuve de s'être libérée de cette obligation, qui lui incombait en application de l'article 1353 du code civil, suivant lequel celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
N'apportant pas cette preuve et se bornant aux affirmations générales, elle sera, en application de l'article 1993 du code civil suivant lequel tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, condamnée à restituer les quatre dépôts de garantie, pour le total réclamé de 1 352,59 euros dont la SCI justifie, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
Sur le préjudice de l'agence
L'agence établit par un document signé de la SCI qu'elle a satisfait à sa demande de restitution des clés des appartements et les documents de gestion le 16 avril 2019.
Mais l'agence soutient aussi que la SCI, par courrier du 22 mai 2019 avait résilié le contrat avec effet au 26 septembre 2019 en annonçant vouloir respecter un préavis de trois mois, pendant lequel elle était censée laisser l'agence fonctionner, ce que finalement elle n'aurait pas fait, contactant les locataires dès le mois de juillet 2019 pour leur demander de lui verser directement les loyers.
Il en résulte tout d'abord que l'agence a finalement pu continuer à fonctionner après le 16 avril. Quant à en avoir été empêchée à compter du mois de juillet, elle n'en apporte pas la preuve en produisant l'attestation établie par la locataire [S] [C], qui est non seulement unique, mais encore irrégulière comme ne respectant pas les formes exigées à l'article 202 faute notamment de comporter la mention relative aux risques pénaux en cas de fausse attestation, et surtout non probante en ce que l'attestataire indique que la gérante de la SCI lui aurait demandé le versement direct des loyers sans préciser si elle a accédé à cette demande.
N'établissant dès lors pas la faute qu'aurait commise la mandante, la mandataire sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à ce titre, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI CHF à payer à l'agence la somme de 3 150 euros en réparation de son préjudice financier.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul, dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation amiable du contrat de gestion en date du 25 septembre 2019 et en ce qu'il a débouté la SCI CHF de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de recouvrement de loyers, ces deux dispositions étant confirmées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Caritey Immobilier à payer à la SCI CHF les sommes de 15 113,14 euros au titre du solde de gestion de l'année 2018 et de 1 352,59 euros au titre de la restitution de dépôts de garantie ;
Déboute la SAS Caritey Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Les condamne chacune à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre