Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : B 25-12.107
Demandeur : Mme [A] et autres
Défendeur : Mme [K] et autre
Requête n° : 559/25
Ordonnance n° : 90887 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [P], [J] [K], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E], [Z], [W] [B], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [A] épouse [D], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [A] [F], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [A] épouse [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [A] [F], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [V], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [V], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juin 2025 par laquelle Mme [P], [J] [K], M. [E] et [Z], [W] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-12.107 formé le 24 février 2025 par Mme [L] [A] épouse [D], M. [T] [A] [F], Mme [R] [A] épouse [Y], Mme [G] [A], Mme [H] [A] [F], Mme [I] [V] et M. [N] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro B 25-12.107 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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