Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02819 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H232
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
21 octobre 2020 RG :F 19/00079
S.A. BRAJA VESIGNE
C/
[V]
Société SYNERGIE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 21 Octobre 2020, N°F 19/00079
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BRAJA VESIGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [V]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Société SYNERGIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [V], engagé par la société Synergie suivant divers contrats de mission à compter du 1er mars 2010, a été délégué par cette dernière au sein de la société Braja Vesigne, notamment pour la période du 22 mai au 31 décembre 2017.
Par requête du 20 mai 2019, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 mai 2017 ainsi que la condamnation solidaire des sociétés Braja Vesigne et Synergie à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- ordonné la requalification des différents contrats de mission du 22 mai 2017 au 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mai 2017,
- condamné conjointement et solidairement la SA Braja Vesigne et la SA Synergie à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :
* 1.638,04 euros au titre d'indemnité de requalification correspondant à 1 mois de salaire
* 4.914,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.638,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 163,80 euros pour les congés payés y afférents
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SA Braja Vesigne de remettre à M. [R] [V] les documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) à compter de 10 jours après la notification du jugement
- ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement
- condamné conjointement et solidairement la SA Braja Vesigne et la SA Synergie aux intérêts au taux légal, et ce à compter de la demande en justice
- débouté M. [R] [V] du surplus de ses demandes
- débouté la SA Braja Vesigne et la SA Synergie de leurs demandes reconventionnelles
- condamné conjointement et solidairement la SA Braja Vesigne et la SA Synergie aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 3 novembre 2020, la société Braja Vesigne a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2021, la SA Braja Vesigne demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 21 octobre 2020,
- dire et juger le recours aux contrats de mission justifié,
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 21 octobre 2020,
- dire et juger la prescription annuelle afférente à la rupture des relations de travail acquise,
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de la relation contractuelle.
L'appelante soutient que :
-sur la période d'emploi de 91 mois invoquée par M. [V], celle correspondant à l'emploi au sein de la société Braja Vesigne représente 26 mois, soit pour des besoins ponctuels liés à un surcroît d'activité sur certains chantiers, sachant qu'il a occupé quatre postes différents et il n'y avait pas lieu de prononcer la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ni d'analyser la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-en tout état de cause, si la demande de requalification était accueillie, il y aurait lieu de retenir la prescription, M. [R] [V] disposant d'une année pour contester les conditions et la validité de la rupture de sa relation de travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 juillet 2022, contenant appel incident, M. [R] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
* ordonné la requalification des contrats de missions intérimaires du 22 mai 2017 au 28 août 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
* considéré la rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2018 comme étant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné conjointement et solidairement la SA Braja Vesigne et la SA Synergie à lui verser la somme de 1.638,04 euros à titre d'indemnité de requalification
* condamné conjointement et solidairement la SA Braja Vesigne et la SA Synergie à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné conjointement et solidairement la SA Braja Vesigne et la SA Synergie à lui verser la somme de 1.638,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 163,80 euros à titre de congés payés sur préavis
* condamné conjointement et solidairement la SA Braja Vesigne et la SA Synergie à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance
* ordonné à la SA Braja Vesigne de lui remettre les documents légaux de fin de contrat sous astreinte (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
* débouté la SA Braja Vesigne et la SA Synergie de leurs demandes reconventionnelles
En conséquence,
- ordonner le fait que l'action en requalification de son contrat de travail et en contestation de la rupture de son contrat de travail est recevable, aucune prescription n'étant acquise au moment de la saisine de la juridiction prud'homale
- débouter, en conséquence, les sociétés Synergie et Braja Vesigne de leur demande tendant à voir déclarer l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail pour cause de prescription acquise
- ordonner la requalification des contrats de mission du 22 mai 2017, 1er août 2017 et 28 août 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, et ce dès le 22 mai 2017
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Synergie et Braja Vesigne à lui verser une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire : 1.638,04 euros
- ordonner le fait que la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2017 est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner conjointement et solidairement la SA Braja Vesigne et la SA Synergie à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner solidairement les sociétés Synergie et Braja Vesigne à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 1.638,04 euros, ainsi que les congés payés sur préavis, soit la somme de 163,80 euros
- ordonner à la SA Braja Vesigne la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte), sous astreinte
- infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il :
* n'a accordé que la somme de 4.914,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place de la somme de 9.828,24 euros telle que sollicitée par lui,
* l'a débouté de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de la SA Braja Vesigne et la SA Synergie à lui verser la somme de 1.638,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure
* a fixé le montant de l'astreinte de remise des documents de fin de contrat à la somme de 50 euros au lieu et place de la somme de 100 euros sollicitée,
En conséquence, et statuant à nouveau
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Synergie et Braja Vesigne à lui verser la somme de 9.828,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Synergie et Braja Vesigne à lui verser la somme de 1.638,04 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- ordonner à la SA Braja Vesigne à lui remettre les documents sociaux (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Synergie et Braja Vesigne aux intérêts au taux légal, et ce à compter de la présente demande en justice
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Synergie et Braja Vesigne aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
-l'action en requalification des divers contrats de mission intérimaire du 22 mai 2017 au 28 août 2017 est parfaitement recevable et en aucune manière prescrite, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 22 mai 2019
-sur les années 2010, 2015, 2016 et 2017, la société Braja Vesigne a eu recours à ses services près de 17 fois et sur toute l'année 2017, en qualité d'intérimaire et ce, par l'intermédiaire de la société Synergie, sur un emploi identique, à savoir afférent à des travaux de maçonnerie, de sorte qu'il s'agissait en réalité de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
-la société Synergie a également manqué à ses obligations légales justifiant la requalification, à savoir le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission.
La SA Synergie, reprenant ses conclusions transmises le 11 octobre 2022, demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
* ordonné la requalification des différents contrats de mission du 22 mai 2017 au 28 août 2017 en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mai 2017,
* l'a condamnée conjointement et solidairement avec la SA Braja Vesigne à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes :
° 1.638,04 euros au titre d'indemnité de requalification correspondant à 1 mois de salaire
° 4.914,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
° 1.638,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
° 163,80 euros pour les congés payés y afférents
° 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* l'a condamnée conjointement et solidairement avec SA Braja Vesigne aux intérêts au taux légal, à compter de ladite décision,
* l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles
* l'a condamnée conjointement et solidairement avec la SA Braja Vesigne aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer partiellement le Jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à la faire condamner solidairement avec la société Braja Vesigne à lui payer 1 638,04 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau,
Sur la demande de requalification,
- déclarer que les motifs de recours aux contrats de mission de M. [V] du 22 mai 2017 au 31 décembre 2017 sont licites,
- déclarer que la succession des contrats de missions de M. [V] du 22 mai 2017 au 31 juillet 2017, du 1er août 2017 au 25 août 2017, puis du 28 août 2017,
- déclarer que M. [V] du 22 mai 2017 au 11 décembre 2017, date à laquelle la rupture anticipée de son contrat, à sa demande, a été effective, n'a pas participé à l'activité durable et permanente de la société BRAJA SEVIGNE,
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de ce chef,
Sur la demande afférente à la rupture,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [V] tendant à contester la rupture de son contrat,
- déclarer que la rupture anticipée à l'initiative du salarié, ne peut produire les effets d'un licenciement par l'effet de la requalification en contrat à durée indéterminée,
- rejeter l'appel incident de M. [V],
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- débouter M. [V] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [V] à 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Synergie soutient que :
-le recours aux contrats de mission était légitime, ces derniers s'inscrivant non pas dans le traitement normal des chantiers mais dans celui des variations cycliques de l'activité, en lien avec les aléas des commandes
-le défaut de respect du délai de carence entre deux contrats de mission successifs n'est pas une cause de requalification en CDI
-en tout état de cause, le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification
-sur les demandes au titre de la rupture : relevant de la prescription de douze mois, elles sont donc prescrites et sont de surcroît injustifiées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »
Conformément aux dispositions de l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte, dont notamment l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire , il incombe à l' entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et, en cas de contrats successifs, peut se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il est produit aux débats les trois contrats de mission suivants :
-du 22 mai au 31 juillet 2017 :
Motif du recours : accroissement temporaire d'activité
Justificatif du recours : surcroît temporaire d'activité lié à la simultanéité des chantiers en cours ainsi que du chantier [F] [D] à [Localité 4]
pour le poste de : Maçon VRD (...) Travaux de maçonnerie : poste de regards, bordures, pavés, canalisations et petite maçonnerie
-du 1er août au 25 août 2017 :
Motif du recours : accroissement temporaire d'activité
Justificatif du recours : surcroît temporaire d'activité lié à des chantiers sur le secteur Nord Vaucluse
pour le poste de : Maçon VRD (...) Travaux de maçonnerie : poste de regards, bordures, pavés, canalisations et petite maçonnerie
-du 28 août au 31 décembre 2017 :
Motif du recours : accroissement temporaire d'activité
Justificatif du recours : surcroît temporaire d'activité lié à la reprise des chantiers Nord Vaucluse et notamment sur [Localité 4], nécessitant un renfort d'équipe
pour le poste de : Maçon VRD (...) Travaux de maçonnerie : poste de regards, bordures, pavés, canalisations et petite maçonnerie
Or, la seule production des trois contrats de mission est insuffisante à démontrer la réalité du motif de recours aux contrats de travail intérimaire lié à l'accroissement temporaire d'activité, étant précisé que la simultanéité de chantiers en cours relève de l'activité normale d'une entreprise de construction et de travaux publics.
Ainsi, la société Braja Vesigne, qui ne justifie pas de la réalité du motif de recours aux contrats de mission lié à l'accroissement de son activité, a employé M. [R] [V] pendant plus de sept mois consécutifs (à l'exception d'une interruption de deux jours ) sur le même poste de « maçon VRD Travaux de maçonnerie : poste de regards, bordures, pavés, canalisations et petite maçonnerie » et a ainsi eu recours aux missions d'interim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa version en vigueur : « A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. »
Il résulte de cet article L. 1251-36 du code du travail et de l'article L. 1251-37 du même code, dans leur rédaction en vigueur, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
Il convient de relever en l'espèce que la première mission a duré du 22 mai au 31 juillet 2017, soit 70 jours. Cette période ayant excédé 14 jours, le délai de carence à respecter entre deux contrats de mission était du tiers de la période, or, le second contrat de mission a été conclu à peine le lendemain, de sorte que le délai de carence n'a pas été respecté.
En l'espèce, l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, de sorte que, d'une part, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière doit supporter avec l'entreprise utilisatrice les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice en application de l'article L. 1251-41 du code du travail.
Il ressort du dernier contrat de mission que M. [R] [V] percevait un taux horaire de 10,80 euros pour 151,67 heures, soit 1638,04 euros par mois, les intimées n'apportant aucun élément susceptible de contredire ce montant de salaire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de mission à l'égard des deux sociétés, a fixé l'indemnité de requalification à la somme de 1638,04 euros mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement les deux sociétés, seule la société Braja Vesigne devant être condamnée.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Ce délai de douze mois s'applique aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il est produit aux débats un document de rupture anticipée de mission, à l'initiative du salarié et signé par lui le 7 décembre 2017 et par la société Synergie le 11 décembre 2017.
M. [R] [V] n'apporte aucun élément démontrant qu'il a continué son travail jusqu'au 31 décembre 2017 et en tout état de cause, il ne peut soutenir sérieusement aujourd'hui qu'il n'avait pas connaissance, au-delà du 31 décembre 2017, de la rupture de la relation de travail et que le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
M. [R] [V] ayant saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2019, ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Braja Vesigne, laquelle sera condamnée à verser à M. [R] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de mission de 22 mai 2017 au 28 août 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2017 ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
-L'infirme pour le surplus,
-Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
-Condamne la société Braja Vesigne à payer à M. [R] [V] la somme de 1638,04 euros au titre de l'indemnité de requalification,
-Dit que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail sont prescrites,
-Condamne la société Braja Vesigne à payer à M. [R] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la société Braja Vesigne aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,