Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Xavier BONTOUX
[8]
EXPÉDITION à :
SA [Adresse 9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°74/2023
N° RG 21/01880 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMWK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 31 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 3 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 31 août 2020, reçu le 2 septembre 2020, la société [Adresse 9], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la [7], ci-après [8], rejetant sa demande de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et de soins indemnisés au titre de la maladie professionnelle de son salarié, M. [S] [I], déclarée le 19 octobre 2018.
Par jugement du 31 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de la société [Adresse 9] recevable mais mal fondé,
- constaté l'opposabilité à compter du 4 septembre 2018 de l'ensemble des arrêts travail des soins consécutifs à la maladie professionnelle de M. [I] à la société [Adresse 9],
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société [Adresse 9] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration du 15 juin 2021, reçue au greffe le 16 juin 2021, la société [Adresse 9] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
Par courrier du 16 décembre 2022, la société [Adresse 9] a indiqué à la Cour se désister de la présente instance.
A l'audience, la [8] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de désistement de son adversaire.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement de la société [Adresse 9] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la [8] sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société [Adresse 9] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [Adresse 9] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de la société [Adresse 9] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la société [Adresse 9].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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