Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2022
N° 2022/0707
Rôle N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXRY
Copie conforme
délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juillet 2022 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 26 août 1990 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
non comparant, représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 juillet 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 16h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h21;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Monsieur [Z] [V] ;
Monsieur [Z] [V] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs exceptions de nullité de procédure tenant au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, à la tardiveté de la notification au retenu de ses droits, laquelle est intervenue par le truchement d'un interprète à 09h50 alors que M. [V] était présent au commissariat de police depuis 7h41 et à tout le moins depuis 8h50 et qu'aucun formulaire en langue arabe ne lui a été remis immédiatement et au caractère tardif de la notification au parquet du placement en retenue.
Il ajoute que le placement en rétention de M. [V], fondé sur un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire déjà exécuté, se trouve dépourvu de base légale.
Enfin, il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention :
Par requête en date du 12 juillet 2022 à 15h38 signée par Mme [P] [L] adjointe au chef du bureau de l'accès à la nationalité française, titulaire d'une délégation de signature selon l'article 6 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 05 juillet 2022, ce dernier a sollicité la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de 28 jours.
M. [V] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers VISABIO, FAED, EURODAC et SNBA ne figurait pas dans le dossier de saisine du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA.
Toutefois, cette habilitation, dont la preuve peut être rapportée, dans le respect des règles du contradictoire, en cours de procédure et avant les débats, ne constitue pas une pièce justificative utile.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention apparaît donc régulière et recevable.
Sur le défaut de fondement légal du placement en rétention :
M. [V] soutient que, dans la mesure où il a exécuté l'obligation qui lui était faite par arrêté en date du 09 juin 2022 de quitter le territoire français, puisqu'il a été interpellé en Italie, cet arrêté ne peut plus servir de base légale à son placement en rétention. Toutefois, il n'est pas contesté que M. [V] ne s'est pas rendu en Tunisie, conformément à l'obligation qui lui était faite, et il ne peut donc se prévaloir, du fait de sa seule présence à la frontière italienne, de l'exécution volontaire de la décision d'éloignement. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les exceptions de nullité de procédure :
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [V] a été placé en retenue le 10 juillet 2022 à compter de 08h50, heure de sa remise par les autorités italiennes aux services de la police aux frontières à [Localité 1], que son placement en retenue ainsi que les droits y afférents lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète en langue arabe à compter de 09h40 soit moins d'une heure après son interpellation et qu'un imprimé en langue arabe rappelant l'ensemble de ses droits lui a alors été remis.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a été avisé à 09h49 du placement en retenue de M. [V], soit immédiatement après la notification de son placement en retenue et de ses droits à l'intéressé.
Le délai de 50 minutes pris pour assurer la notification de ses droits au retenu dans une langue parlée par lui, satisfait les conditions prévues par l'article L 813-5 du CESEDA.
De même, il est justifié d'une information du procureur de la République dans les meilleurs délais conformément aux termes de l'article L 813-4 du CESEDA.
Enfin, il résulte du procès-verbal de police établi le 10 juillet 2022 à 17 heures soumis à la discussion contradictoire des parties, que la consultation des fichiers VISABIO, FAED EURODAC et SNBA a été faite par un agent spécialement désigné et habilité pour ce faire.
La procédure apparaît donc régulière.
La demande de mise en liberté de M. [V] ne pouvant qu'être rejetée, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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