Texte intégral
RUL/CH
[C] [J]
C/
Association PRADO BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00145 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOJS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 18 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00004
APPELANT :
[C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association PRADO BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [J] est employé en qualité de surveillant de nuit par l'association LE PRADO BOURGOGNE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 29 suivant pour des faits commis le 20 mars 2018.
Le 7 juin 2018, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Par requête du 11 janvier 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône afin de faire annuler la sanction disciplinaire et notamment faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 288,55 euros, outre les congés payés afférents.
Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à son employeur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 6 mars 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 juin 2021, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré,
- annuler la sanction du 7 juin 2018,
- condamner l'Association PRADO BOURGOGNE à restituer à M. [J] son
salaire de septembre 2018 pour un montant de 288,55 euros, y compris les congés payés afférents,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire de septembre 2018 rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ordonnée,
- condamner l'Association PRADO BOURGOGNE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 juillet 2020, l'Association LE PRADO BOURGOGNE sollicite de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- juger la sanction disciplinaire notifiée juste et bien fondée,
- débouter M. [J] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [J] allègue dans ses écritures être victime de discrimination syndicale au motif que n'aurait pas été sanctionnée la personne membre du syndicat CFDT qui a déposé dans les casiers des personnels un tract syndical alors que lui-même a été sanctionné pour les avoir enlevé.
Il n'en tire toutefois aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à cet égard.
- Sur la sanction disciplinaire :
Par décision du 7 juin 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours sans solde a été notifiée à M. [J] dans les termes suivants :
« [...] Par mail adressé à Monsieur [U], Directeur-Adjoint, en date du 20 mars 2018 à 22h41, vous indiquez que vous avez retiré des casiers des salariés des tracts déposés par le syndicat CFDT. Vous avez donc enlevé 48 tracts qui se trouvaient dans les casiers et vous les avez déposés dans le bureau du Directeur-Adjoint en expliquant dans le même mail que la CFDT ne respecte pas nos recommandations.
Depuis, nous avons reçu soit en tant que directeur général, soit en tant que président du CHSCT, soit en tant que président du conseil d'administration, des plaintes venant de près de la moitié des salariés de l'établissement.
Tous les salariés considèrent que vous avez fouillé dans un espace privé et que vous n'avez aucun droit d'accès à des casiers qui sont nominatifs et individuels.
De plus, lors de la réunion du 4 avril 2018, en tant que président du CHSCT, j'ai été interpellé sur cette manière de faire. Lors de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2018, les salariés nous demandaient quelle suite nous donnions à ce débordement '
Lors de notre échange, vous m'avez expliqué que vous avez agi ainsi puisque vous dîtes que je vous aurais autorisé à le faire lors de notre réunion du mois de décembre 2017 à laquelle vous étiez présents avec quatre autres membres de la CGT et où j'étais accompagné par l'attachée aux ressources humaines de l'association. En tant que directeur général, je n'ai jamais donné de délégation à qui que ce soit pour agir sur ce registre. Je ne vois d'ailleurs pas comment, ni pourquoi j'aurais pu vous autoriser par anticipation, en décembre 2017, à fouiller et retirer des documents des casiers des personnels.
De plus, par courrier officiel en date du 21 décembre 2017 j'ai proposé une réunion le 9 février 2018 qui devait associer les syndicats CFDT et CGT en vue de l'élaboration d'un protocole qui allait définir les modalités de communication et de tracts dans les établissements.
Cette réunion n'a pas pu avoir lieu puisque le syndicat auquel vous adhérez n'a pas donné suite à cette proposition.
Ainsi nous considérons que vous n'aviez aucune autorisation pour retirer des casiers des salariés des tracts diffusés par n'importe quel syndicat.
Si vous constatez ce que vous pensez être une irrégularité, vous auriez dû donner l'information ou interpeller directement la direction à qui il revient de prendre des décisions. Vous n'avez aucune délégation de la part de qui que ce soit pour effectuer ce que vous avez fait. Enfin, je vous confirme que c'est un accord formalisé entre l'employeur et les syndicats qui doit définir ce qui est autorisé et interdit sur ce plan. En tout état de cause, vous n'aviez donc pas à intervenir de votre propre initiative.
En outre, ces faits se sont produits alors que vous étiez en temps de travail pour surveiller les enfants confiés et le site et vous n'aviez en aucun cas latitude pour prendre sur ce temps de travail pour fouiller dans les casiers individuels des salariés.
Nous considérons par ailleurs que les casiers sont individuels et privés même s'ils ne sont pas fermés à clé et que vous n'avez donc aucun droit d'aller voir ou de retirer ce qui est dedans, d'autant qu'ils peuvent contenir des documents personnels et confidentiels (bulletins de salaire ou autre).
Enfin, les faits qui vous sont reprochés ont causé un vif émoi au sein de l'établissement (courriers et saisines des instances représentatives) et ont créé un trouble de nature à gêner le fonctionnement de l'institution.
En effet, ils portent atteinte au nécessaire lien de confiance qui existe entre l'employeur et son salarié mais aussi entre vous-même et vos collègues. [...] » (pièces n° 1 et 2).
Il convient en premier lieu de relever que les faits tels que dénoncés dans le courrier de mise à pied disciplinaire ne sont pas contestés par le salarié. Ils sont en outre confirmés par M. [G], surveillant de nuit (pièce n° 10)
En revanche, celui-ci soutient avoir agit avec l'autorisation de sa hiérarchie puisqu'au cours d'une réunion du 15 décembre 2017, il a posé une question claire et précise au directeur général ("si je vois des tracts dans les casiers, je peux les enlever'") à laquelle il a été répondu par l'affirmative ("oui").
A l'appui de son affirmation, il produit quatre attestations de salariés, membres de la délégation syndicale CGT présente à la réunion du 15 décembre 2017, confirmant la réponse du directeur-général (Mme [T] - pièce n° 6, M. [Y] - pièce n° 7, M. [L] - pièce n° 8 et M. [W] - pièce n° 9).
Pour sa part, l'employeur conteste qu'une telle autorisation ait pu être donnée dans la mesure où les casiers sont nominatifs et constituent un espace privé de chaque salarié que nul n'est autorisé à fouiller. Il ajoute que cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la réunion, lequel a été défini par la CGT elle-même (pièces n° 4 et 7), qu'elle devait l'être à l'occasion d'une autre réunion initialement fixée au 9 février mais à laquelle la CGT n'a pas souhaité participer (pièces n° 9, 10 et 11) et produit une attestation de Mme [E], attachée de direction RH, affirmant qu'une telle autorisation n'a pas été donnée (pièce n° 12).
Nonobstant le caractère inopérant de l'argument selon lequel cette question n'aurait pas été abordée car ne figurant pas à l'ordre du jour, le propre d'une question orale étant de pouvoir être posée en toutes circonstances, la cour relève que seules les attestations produites sont de nature à permettre de résoudre la contradiction qui oppose les parties.
Or sur ce point, l'une comme l'autre allègue du caractère complaisant de leurs attestations respectives. A cet égard, il y a lieu de constater qu'aucun des attestants n'est indépendant de celui-ci au bénéfice de qui il atteste. L'attestation de l'employeur émane en effet d'un membre de l'encadrement soumis à un lien de subordination, les attestations de M. [J] émanant de membres de la délégation syndicale qu'il conduisait lors de la réunion du 15 décembre 2017.
Dans ces conditions, un doute sérieux demeure quant à l'authenticité des attestations produites de part et d'autre dont il résulte qu'aucune n'emporte la conviction. Elles ne seront donc pas prises en considération.
Par ailleurs, l'argument de l'employeur selon lequel il n'avait aucune raison d'autoriser M. [J] a agir ainsi puisqu'il tolère la distribution de tracts dans les casiers (et non dans l'enceinte de l'établissement) n'est corroboré par aucun élément autre que l'attestation de Mme [E] non prise en compte.
Il ressort néanmoins du règlement intérieur (article 2.13 - pièce n° 14) que les casiers individuels sont placés sous la responsabilité de leur titulaire et qu'ils ne peuvent être ouverts que dans certaines circonstances : lorsque l'hygiène ou la sécurité l'imposent, après en avoir préalablement informé le salarié et en sa présence ou, en cas de refus, celle de deux témoins.
Il s'en déduit :
- d'une part que la prétendue autorisation apparaît peu probable en ce qu'elle contredirait le règlement intérieur que l'employeur à la charge de faire respecter,
- d'autre part que même s'il ne s'agit pas véritablement de casiers fermés mais de "cases courriers" (pièce n° 11), M. [J] a pris l'initiative d'en retirer un contenu, sans l'autorisation et hors la présence des personnes concernées, ce qui caractérise une violation du règlement intérieur.
Il résulte des développements qui précèdent des éléments précis et circonstanciés de nature à justifier la mise à pied disciplinaire du 7 juin 2017, laquelle, au regard de sa durée, ne caractérise pas un usage disproportionné et dépourvu de discernement de son pouvoir disciplinaire par l'employeur.
Au surplus, M. [J] ne saurait se prévaloir d'une quelconque "double sanction discriminatoire" résultant du fait que son employeur ne lui a pas imposé de ne pas fournir un travail en plus du retrait du salaire par le fait d'avoir appliqué la mise à pied pendant deux jours de repos.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction et les demandes afférentes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaire et de remise sous astreinte d'un bulletin de paye correspondant aux condamnations prononcées.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La demande de M. [J] à ce titre sera rejetée.
M. [J] sera condamné à payer à l'Association LE PRADO BOURGOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 18 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à l'Association LE PRADO BOURGOGNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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