Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. FAMOUS TACOS
C/
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
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N° RG 23/02695 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJLJ
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DU 29 MARS 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. FAMOUS TACOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2022F00750) rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 juin 2023,
à :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau des Hauts de Seine
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel
- constaté la résiliation des contrats huit jours après la mise en demeure soit le 2 février 2022,
- condamné la société Famous Tacos à payer à Société Prefiloc :
- la somme de 18'847,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2022 au titre du contrat numéro 200 191 220,
- la somme de 942,39 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat numéro 200 191 220,
- la somme de 12'501,97 euros au titre du matériel non restitué correspondant au contrat numéro 200 191 220,
- débouté la société Prefiloc de toutes ses demandes au titre du contrat de location 210 066 520,
-débouté la société Famous Tacos de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Société Famous Tacos à payer à Société Prefiloc la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 avril 2023, la société Famous Tacos a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 27 novembre 2023, la société Prefiloc a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 octobre 2023, la société Famous Tacos demande au conseiller de la mise en état de suspendre l'exécution provisoire du jugement, de surseoir à statuer jusqu'au jugement à intervenir du tribunal de commerce de Montpellier, saisi par ses soins d'une demande de résolution du contrat de fourniture de matériel conclu avec la société Haxe Direct, de débouter la société Prefiloc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en la condamnant au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce:
Concernant la demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire:
1- Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile cas d'appel, seul le premier président peut être saisi pour voir arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
2- Dès lors, la demande formée de ce chef devant le conseiller de la mise en état est irrecevable.
Concernant la demande de sursis à statuer:
3- La société appelante expose que la cause du contrat de financement conclu avec la société Prefiloc réside dans la fourniture et la mise en service du matériel par la société Haxe Direct, qu'elle a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier afin d'obtenir la nullité du contrat de fourniture; ce qui devrait entraîner la caducité du contrat de financement, de sorte qu'il est conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le sort du contrat de fourniture.
4- Toutefois, il est constant en droit qu'en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours d'une instance, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur, constitue une exception de procédure qui, comme telle, doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
5- Or, en l'espèce, la société Famous Tacos a d'abord notifié des conclusions sur le fond par message électronique du 24 octobre 2023 tendant à la réformation du jugement et au rejet des prétentions adverses, avant de notifier le 23 juillet 2023, pour la première fois, des conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en état tendant à voir ordonner le sursis à statuer.
6- Dès lors, la demande de sursis à statuer doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de radiation:
7- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
8- Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.
3- Pour s'opposer à la radiation, elle fait valoir qu'elle n'est absolument pas en mesure de s'acquitter de la somme de 38'174,31 euros en l'absence de trésorerie suffisante et que l'exécution du jugement l'exposerait à un risque imminent de procédure collective, alors qu'elle emploie deux salariés.
4- Toutefois, dès lors que l'appelante n'a déposé aucune des pièces qu'elle vise dans ses conclusions dans le cadre de l'incident, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'exécuter le jugement ni que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
4- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société Famous Tacos, tendant à voir suspendre l'exécution provisoire et à voir ordonner le sursis à statuer,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Rejetons la demande de la société Prefiloc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Famous Tacos aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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