Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10891 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3Z3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01164
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
Association A TRAVERS LA VILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [O] [M] a été engagée par l'association A travers la ville le 2 juin 1998,
en qualité d'éducateur spécialisé affecté en dernier lieu au quartier [Adresse 7]. Son dernier salaire mensuel brut était de 2508, 34 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 23 mai 2017 selon les motifs suivants :
'Le vendredi 24 février 2017 après votre journée de travail à 18h00, vous avez décidé de votre propre chef de prendre le véhicule Renault Kangoo immatriculé BQ 662 NE.
Vous n'avez pas pris la peine de solliciter l'autorisation pour emprunter le véhicule qui, comme vous le savez, est réservé à l'utilisation professionnelle dans le cadre de déplacements nécessaires pour l'exercice de vos missions pour le compte de l'association.
À défaut de solliciter l'autorisation préalable pour utiliser ce véhicule à des fins personnelles, ce que nous aurions pu comprendre dans une situation d'urgence ou de difficulté particulière, vous n'avez même pas pris la peine, à postériori, de prévenir vos supérieurs hiérarchiques ou l'un d'entre eux de cette utilisation.
Le lundi suivant, soit le 27 février 2017, nous constations l'absence de ce véhicule sur le parking et vous nous informiez à 19h00 avoir été placé en garde à vue depuis le 26 février 2017 au Commissariat de police du 19e arrondissement de [Localité 5], suite à l'accident survenu le dimanche matin à 08h00 :
- Que vous aviez utilisé le véhicule durant le week-end ;
- Que vous aviez eu un accident de la circulation avec celui-ci le dimanche 26 février
2017 ;
- Que vous étiez toujours en garde à vue en raison des circonstances de cet accident ;
- Que le véhicule devait être renvoyé et resté immobilisé à la société Bidel Dépannage
suite à cet accident.
À la suite de ces faits, nous vous convoquions, le 2 mars 2017, à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement afin d'entendre vos observations et explications sur ces événements particulièrement graves et ayant déjà altéré la confiance que nous placions en vous.
Vous ne vous y présentiez pas.
Nous vous convoquions alors à un deuxième entretien le 13 avril 2017.
Vous nous avez expliqué lors de cet entretien avoir tenté d'appeler vos supérieurs hiérarchiques pour les prévenir.
Suite à cet entretien préalable nous avons interrogé vos responsables. Il s'avère qu'aucune trace de ces appels n'a pu être trouvée.
En outre, lors de cet entretien nous avons constaté que vous n'aviez pas pris conscience de la gravité de ces faits, a fortiori pour un éducateur spécialisé 'uvrant dans le champ de la prévention spécialisée et qui se doit d'être un modèle identificatoire auprès des jeunes que vous accompagnez sur le plan éducatif et dont le comportement nécessite régulièrement un encadrement particulier, déclarant même « je suis un bon éducateur ».
En tout état de cause, l'utilisation du véhicule sans autorisation préalable et, qui plus est, à des fins personnelles est contraire aux règles d'utilisation des véhicules prêtées par l'association qui figurent dans chaque véhicule et que nous ne pouvez prétendre ignorer.
Ces frais ont en outre occasionnés des coûts importants pour l'immobilisation du véhicule mais également en raison de l'augmentation de la cotisation d'assurance ainsi que le montant des frais de réparation qui s'élève à 8378 €.
Ces faits démontrent le mépris que vous portez aux règles de vie et de travail au sein de l'association et de votre indifférence vis-à-vis de notre relation de travail.
La date de la première présentation de la présente lettre constituera le point de départ de votre préavis, d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons toutefois d'effectuer (...) ».
Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 avril 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 1er octobre 2019, le conseil a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association A Travers la Ville au paiement des sommes suivantes :
508,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 au 26 mai 2017
700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
2.508,34 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
60.200,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
969 euros à titre de rappel de salaire
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave au droit à la formation
7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 20 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association A Travers la Ville demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [M] de ses demandes, excepté de celle portant sur le rappel de salaire du 22 au 26 mai 2022, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I - DEMANDES RELATIVES A L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Manquements invoqués à l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Monsieur [M] expose qu'il exerçait ses fonctions d'éducateur dans le quartier [Localité 6] à [Localité 4] ; qu'au mois de juillet 2016, deux éducateurs qui exerçaient au sein d'un autre quartier, le quartier Vallès, ont été agressés ; que l'un deux a été longuement en arrêt de travail, et que l'autre a été affecté ailleurs, de sorte que l'équipe de Vallès ne comportait plus qu'une personne, madame [P], à laquelle il avait été enjoint de ne plus aller sur le terrain tant que les choses ne se seraient pas calmées. Il fait valoir que c'est dans ces conditions que son employeur lui a imposé de rejoindre cette équipe, alors qu'aucun document analysant les risques sur le terrain et les moyens de prévention à mettre en oeuvre n'est produit par l'employeur. Il ajoute qu'il a exprimé ses craintes et refusé cette mutation, mais qu'il a alors fait l'objet de pressions importantes de la part de son employeur, qui ont affecté son état de santé.
L'association de son côté expose que le choix de demander à monsieur [M] et à un autre éducateur de compléter l'équipe du quartier Vallès relevait de son pouvoir de direction, et était justifié par le fait qu'il s'agissait à la fois d'hommes et de salariés très expérimentés, dont le profil correspondait donc à la situation. Elle ajoute que le quartier [Localité 6], sur lequel monsieur [M] était affecté jusqu'alors, était classé en Zone de Sécurité Prioritaire du fait d'une forte délinquance, ce qui n'était pas le cas du quartier Vallès auquel il devait être affecté.
La cour constate qu'à la suite de l'agression du mois de juillet 2016, l'employeur a expressément demandé au membre subsistant de l'équipe, madame [P], de ne plus intervenir sur le terrain, ce qui atteste de la dangerosité supposée de ces actions. Or quelques mois plus tard, sans qu'aucune mesure de prévention n'ait été mise en place, et sans qu'une nouvelle analyse des risques ait été réalisée, elle a souhaité y affecter deux salariés, qui eux ne bénéficiaient pas de l'injonction de ne pas se rendre sur le terrain. Leur expérience, mise en avant par l'employeur, n'était pas un argument suffisant pour considérer que les conditions de sécurité étaient suffisantes, au regard des faits qui s'étaient déroulés quelques mois plus tôt dans le quartier. Par ailleurs, les pressions subies par monsieur [M] pour accepter ce poste résulte des courriers qui lui ont été adressés, notamment le 23 mars 2017.
Il en résulte qu'en affectant monsieur [M] sur le terrain dans un secteur réputé dangereux, sans avoir mis en place un plan de sécurisation, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Monsieur [M] ne s'étant en définitive jamais rendu sur sa nouvelle affectation, son préjudice demeure limité, et il lui sera alloué 1.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
- Obligation de formation
Monsieur [M] fait valoir qu'il a sollicité en mars 2017 un congé individuel de formation qui devait débuter au mois de mai 2017, et qu'il a dû renoncer à son projet faute d'avoir reçu une réponse de son employeur dans les délais.
Ce dernier verse aux débats d'un courrier qu'il indique avoir envoyé le 16 mars 2017 afin de demander à monsieur [M] de compléter son dossier. Monsieur [M] conteste avoir reçu ce courrier.
En tout état de cause, aucun préjudice n'est démontré, dès lors qu'à la date où le congé de formation devait débuter, la procédure de licenciement était engagée, et qu'ainsi le congé de formation n'aurait en tout état de cause pas pu avoir lieu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [M] de ce chef de demande.
- Demande de rappel de salaire
Monsieur [M] sollicite le paiement de la somme de 969 euros, qui a été prélevée sur ses salaires en deux fois aux mois de mars et avril 2017, et motivés par un ATD de l'Etat.
Il soutient que cette somme n'aurait pas été reversée par son employeur à l'Etat, et qu'ainsi il aurait lui-même dû s'en acquitter.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l'association qu'elle a d'ores et déjà remboursé cette somme à monsieur [M], par chèque de 969 euros du 17 juillet 2017, dont il a reconnu qu'il lui avait été remis en mains propres par attestation du 1er septembre 2017.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
II - DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Aux termes de l'article 33 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées :
'(...) Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'un moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale'.
En l'espèce, il est constant que monsieur [M] a été licencié pour faute simple, de sorte que son licenciement ne pouvait être prononcé que s'il avait fait l'objet préalablement d'au moins deux sanctions disciplinaires.
L'employeur fait état de deux avertissements des 24 décembre 2009 et 11 octobre 2010. Toutefois, ces sanctions n'ayant été suivies d'aucune autre dans le délai de deux ans, elle ont été annulées, et l'employeur ne peut plus s'en prévaloir.
Il ne pouvait donc prononcer le licenciement de monsieur [M], faute de sanction disciplinaire antérieure qui puisse être utilement invoquée.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, le salarié ayant plus de deux années d'ancienneté, dans une entreprise comptant plus de dix salariés, il a droit à une indemnité en fonction de son préjudice, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. En l'espèce, monsieur [M] avait 18 années d'ancienneté lors de son licenciement, et il justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
- Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l'indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement n'est pas due lorsqu'il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le salarié est indemnisé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant uniquement sur ces seuls chefs de demande,
Condamner l'association A Travers la Ville à payer à monsieur [M] les sommes suivantes :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le surplus de la décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne l'association A Travers la Ville aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE