Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLT6
Jugement (N° 20/01841) rendu le 03 novembre 2020
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI Frysa prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 35 bis rue Haute
59242 Templeuve
représentée et assistée de Me René Despieghelaere, membre de la SELARL Alfadroit, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SARL Entreprise [B] [U] prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 929 chemin de Hallage
62350 Mont-Bernanchon
représentée et assistée de Me Jean-Louis Capelle, membre de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 03 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Frysa reçue le 28 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Frysa déposées le 06 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société Entreprise [B] [U] déposée le 11 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 31 mars 2017, la société Frysa a confié à la société Entreprise [B] [U] la réalisation d'une couverture en panneau sandwich isolée au prix de 39 586,79 euros HT soit 43 545,47 euros TTC.
Par acte signifié le 07 août 2018, la société Entreprise [B] [U] a fait assigner la société Frysa en paiement du solde des travaux restant dû.
Par jugement du 03 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
-condamné la SCI Frysa à payer à la société [B] [U] la somme de 10 466,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
-débouté la société Frysa de sa demande de pénalités de retard ;
-condamné la société Frysa à payer à la société [B] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la société Frysa aux dépens ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Frysa a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer la décision entreprise
-statuer de nouveau
-à titre principal,
-constater, dire et juger que la société Entreprise [B] [U] a manqué à ses obligations contractuelles ;
-constater l'acquisition de la clause pénale au profit de la société Frysa ;
-condamner la société Entreprise [B] [U] à payer la société Frysa la somme de 17 100,00 euros au titre de la clause pénale ;
-à titre subsidiaire
-ordonner la compensation entre la somme de 10 466,34 euros réclamée par la société Entreprise [B] [U], et la somme de 17 100,00 Euros due au titre de la clause pénale.
-en tout état de cause
-condamner la société Entreprise [B] [U] à payer à la société Frysa la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, le société Entreprise [B] [U] demande à la cour d'appel de :
-recevoir la SCI Frysa en son appel mais le déclarer mal fondé et par voie de conséquence débouter la SCI Frysa de l'intégralité de ses prétentions demandées tant à titre principal que subsidiaire et en tout état de cause
-confirmer dans son intégralité la décision rendue par la juridiction de première instance à savoir le jugement du 03 novembre 2020 rendu par la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Lille ;
-condamner la SCI Frysa au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande en paiement de la société Frysa
Suivant devis signé le 31 mars 2017, la société Frysa a confié à la société Entreprise [B] [U] la réalisation d'une couverture en panneau sandwich isolée au prix de 39 586,79 euros HT soit 43 545,47 euros TTC.
La société Frysa a payé la somme de 33 079,14 euros. Elle reste devoir la somme de 10 466,34 euros.
Il n'est pas contesté que les travaux prévus au devis ont été réalisés, seul l'enlèvement des déchets n'ayant pas été effectué selon la société Frysa.
L'enlèvement des déchets fait partie intégrante des travaux confiés à une entreprise même si leur enlèvement n'est pas, comme en l'espèce, mentionné au devis. Cependant, l'absence d'enlèvement des déchets, dont le coût n'a pas été chiffré au devis ne justifie pas de retenir la somme de 10 466,34 euros représentant près d'un quart du prix. La société Frysa n'apporte aucune élément permettant de chiffrer le coût de l'enlèvement des déchets par une autre entreprise.
Le retard éventuel de la société Entreprise [B] [U] dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés ne remet pas en cause le droit à paiement de la société Entreprise [B] [U].
La société Frysa sera condamnée à payer la somme de 10 466,34 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur la demande en paiement des pénalités de retard
La société Frysa demande le paiement de la somme de 17 100 euros à titre de pénalités de retard entre le 20 juin 2017 et le 12 octobre 2017.
Le devis signé par les parties mentionnait de manière manuscrite : « Lu et approuvé, Bon pour accord, sous réserve de l'obtention du prêt, de la DPT (déclaration préalable de travaux), de l'intervention de la société de désamiantage, d'intempéries et de travaux complémentaires. Date d'intervention prévue entre le 15 mai et le 19 juin 2017. Sous l'autorité du maître d'ouvrage. 150 euros de pénalité par jour de retard. »
Le devis mentionnait au titre des modalités de paiement : 30% à la commande, 2 acomptes à l'avancement de 30% et 20% solde 20% en fin de travaux.
Aucune somme n'a été payée à la signature du contrat.
Par courrier électronique daté du 31 mai 2017, la société Entreprise [B] [U] a adressé à la société Frysa une situation datée du 24 mai portant sur le premier acompte à la commande de 30% d'un montant de 13 063,63 euros. Cette somme a été payée le même jour.
Il résulte des bons de livraison produits aux débats que des matériaux ont été livrés sur le chantier le 7 juin 2021, d'autres matériaux ont été livrés le 12 juin 2017 et le 05 juillet 2017.
L'absence de paiement de l'acompte de 30% prévu au devis à la commande empêchait le démarrage des travaux et l'approvisionnement en matériaux de la société Entreprise [B] [U]. De plus, il résulte des explications de la société Frysa que la société de désamiantage a terminé ses travaux le 24 mai 2022 empêchant un démarrage des travaux de la société Entreprise [B] [U] le 15 mai.
Les matériaux ont été livrés sur le chantier les 07 et 12 juin 2017, la livraison du 05 juillet 2017 étant de moindre importance. En conséquence la société Entreprise [B] [U] était en mesure de démarrer les travaux le 12 juin 2017. Les travaux auraient du être achevés le 17 juillet 2017.
Il résulte du courrier électronique adressé par la société Entreprise [B] [U] à la société Frysa, le 02 août 2017, que les tuyaux d'évacuation d'eaux pluviales ont été faits le jeudi 27 juillet. La société Entreprise [B] [U] indique qu'il lui reste à enlever les gravats.
Par courrier électronique du même jour, la société Frysa a écrit « Je vous rappelle qu'il vous reste non seulement les gravats à enlever à l'extérieur sur un terrain qui ne m'appartient pas mais également de la ferraille et des plaques résiduelles à l'intérieur du bâtiment qui encombrent l'espace de stockage depuis plusieurs semaines.
Je vous remercie de me proposer une date pour faire le point sur les travaux réalisés et signer le procès-verbal de réception des travaux. »
Sans nouvelles de la société Entreprise [B] [U], la société Frysa lui a écrit le 10 octobre 2017 et l'a mise en demeure d'intervenir pour enlever les déchets (plaques, ferrailles) qui encombrent l'entrepôt.
Le même jour, l'entreprise [B] [U] lui a écrit passer « demain matin pour finir de poser le morceau de faîtage manquant. »
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'enlèvement des déchets fait partie intégrante des travaux confiés à une entreprise même si leur enlèvement n'est pas, comme en l'espèce, mentionné au devis.
Il résulte de ces échanges de courrier que le 10 octobre 2017, l'entreprise n'avait pas enlevé l'ensemble des déchets. Selon le courrier adressé le 12 octobre 2017 par la société Frysa à l'entreprise, le 11 octobre 2017, la société [B] [U] a refusé d'enlever des fers et des gravats qu'elle estimait contenir de l'amiante.
Les travaux confiés à la société Entreprise [B] [U] ne peuvent être considérés comme terminés avant que ce dernier ait enlevé les déchets provenant de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés. A cet égard, il convient de constater que le 02 août 2017, l'entreprise [B] [U] avait indiqué qu'il lui incombait d'enlever les gravats, qu'il n'est pas établi qu'une partie des déchets provenant des travaux réalisés par la société Entreprise [B] [U] contenait de l'amiante et qu'elle n'a pas évoqué cette difficulté avant le 11 octobre 2017.
En outre, malgré le courrier adressé le 02 août 2017 à la société Entreprise [B] [U], la réception des travaux n'a pu intervenir avant le 11 octobre 2017, en l'absence de réponse de la société Entreprise [B] [U].
Les travaux confiés à la société Entreprise [B] [U] ont en conséquence subi un retard entre le 17 juillet 2017 et le 11 octobre 2017 soit 86 jours. Le montant des pénalités de retard est de 12 900 euros.
La société Entreprise [B] [U] sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient d'ordonner la compensation des créances des parties dans la limite de leurs quotités respectives.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant à l'instance, la société Entreprise [B] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Frysa à payer à la société Entreprise [B] [U] la somme de 10 466,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
-CONDAMNE la société Entreprise [B] [U] à payer à la société Frysa la somme de 12 900 euros au titre de la clause pénale ;
-ORDONNE la compensation des créances des parties dans la limite de leurs quotités respectives ;
-CONDAMNE la société Entreprise [B] [U] à payer à la société Frysa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DEBOUTE la société Entreprise [B] [U] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société Entreprise [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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