Texte intégral
C5
N° RG 21/00882
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYFY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00619)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 16 février 2021
APPELANTE :
Mme [Y] [B]
née le 22 novembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [X], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 27 janvier 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident du travail du 4 octobre 2018 concernant Mme [Y] [B], employée de la société [7], a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie mais ne mentionnait aucune information sur les circonstances et les conséquences de faits survenus au cours d'un déplacement pour son employeur le 26 septembre 2018. Un certificat médical initial du 27 septembre 2018 constatait un choc psychologique au travail (harcèlement) et des troubles anxieux généralisés, avec oppression thoracique, insomnie, céphalées.
Une seconde déclaration d'accident du travail, du 24 novembre 2018, remplie par l'assurée, rapportait que le 26 septembre 2018 à 14h30, sur un lieu de travail occasionnel, Mme [B] a subi un syndrome anxio-dépressif réactionnel généralisé, à la suite d'une convocation à un entretien en vue de lui imposer une rupture conventionnelle à l'initiative de son employeur dans un contexte de critiques, de dénigrement et de mise à l'écart constitutif de harcèlement dénoncé.
La société [7] a adressé à la caisse une lettre de réserves du 9 octobre 2018.
Après avoir procédé à l'envoi de questionnaires, la caisse a notifié à l'assurée par courrier du 1er février 2019, reçu le 7 suivant, le droit de consulter le dossier avant une décision devant intervenir le 21 février 2019. La caisse a notifié par courrier de cette date un refus de prise en charge, au motif qu'une série d'évènements à évolution lente auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine ne peut pas être reconnue comme un accident du travail.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée le 11 juillet 2019, le rejet lui ayant été notifié par courrier du 17 juillet 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par Mme [B] d'un recours contre la CPAM de Haute-Savoie a décidé, par jugement du 14 janvier 2021, de':
- débouter Mme [B] de sa demande de reconnaissance de l'accident du travail,
- condamner la même aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 30 juillet 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [B] demande':
- l'infirmation du jugement,
- une déclaration d'inopposabilité et une annulation des décisions des 21 février et 17 juillet 2019,
- qu'il soit dit que l'accident du 26 septembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- la condamnation de la caisse à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande':
- la confirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,
- le rejet des demandes de reconnaissance d'un accident du travail et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le respect de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale
Mme [B] fait valoir, en premier lieu, que la notification du refus de prise en charge lui est inopposable, que par conséquent la décision de la commission de recours amiable ne saurait produire d'effet et que, en l'absence de décision notifiée dans les délais prévus par le Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de son accident doit être considéré comme implicitement reconnu. Elle se prévaut des dispositions de l'article R. 441-14 dans sa rédaction à la fin de l'année 2018 qui prévoyait que la caisse avait l'obligation de l'informer sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, alors qu'elle ne rapporte ni la réalité ni la conformité de cette information. Elle précise que le jugement n'a répondu que sur le respect du délai de dix jours prévu par cet article.
La CPAM, quant à elle, estime que l'assurée a pu avoir connaissance des éléments du dossier grâce à l'information qui lui a été donnée par la lettre du 1er février 2019, qu'elle a reçu dans un délai suffisant lui permettant de venir consulter le dossier.
Il convient de reprendre l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, qui prévoyait en matière de déclaration d'accident du travail que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration d'un délai de trente jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'; à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'; en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Le courrier du 1er février 2019 de la CPAM informait l'assurée que': l'instruction du dossier était maintenant terminée'; préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 21 février 2019, elle aura la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier'; à cette date une notification de la décision lui sera adressée'; avant de se déplacer et afin d'être accueillie dans les meilleures conditions, elle était invitée à prendre un rendez-vous auprès du service. Il découle donc de ces mentions que Mme [B] était informée sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier, puisqu'elle était informée de la clôture de l'instruction et donc du fait que les pièces étaient recueillies et pouvaient être consultées. Les dispositions susvisées n'imposent pas que la caisse, dans ce courrier, mentionne les pièces faisant grief ou non, par exemple en les listant, et préjuge ainsi de sa décision avant que l'assurée et l'employeur aient pu présenter des observations. Le texte vise bien une simple information sur les éléments recueillis, ce qui était réalisé par la précision du fait que le dossier était complet pour la caisse. La CPAM s'est donc conformée au texte dont se prévaut Mme [B] et le refus qui lui a été opposé n'est pas entaché d'un vice affectant le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail.
Sur le respect de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
Mme [B] fait valoir qu'elle a décrit l'évènement accidentel dans sa déclaration d'accident du travail et sa réponse au questionnaire de la caisse, à savoir un entretien qui s'est déroulé le 26 septembre 2018 et dont la réalité est confirmée par un courriel de Mme [F] [U], directrice régionale, et par un échange de courriers des 1er et 29 octobre 2018 faisant référence à cet entretien et à son objet, soit une négociation de rupture conventionnelle du contrat de travail. Elle se prévaut d'un arrêt de travail prescrit le lendemain consécutivement à l'entretien, et de plusieurs témoignages confirmant l'aggravation de son état depuis cet entretien. Elle souligne que, en exigeant que l'entretien ait un caractère anormal au lieu de s'inscrire dans les conditions normales de travail, le tribunal et la caisse ajoutent à la loi une condition qui n'existe pas'; elle ajoute que la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que, dès lors qu'il était constaté qu'une salariée avait été victime d'un malaise survenu aux temps et lieu de travail, il n'y avait pas lieu de retenir que la salariée ne démontrait pas en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu et s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine d'un choc psychologique, ou que le ton de la supérieure hiérarchique, tout culpabilisant et directif qu'il ait pu être, ne permettait pas d'expliquer un tel choc, sauf à violer les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2, 4 mai 2017, 15-29.411). Elle précise que la commission de recours amiable a retenu une origine plus ancienne de son syndrome anxio-dépressif et une absence de décompensation procédant d'un fait traumatique précis, mais s'inscrivant dans un processus d'évolution lente sans origine et date certaines, alors qu'un choc psychologique soudain a bien eu lieu, même s'il s'inscrit dans un contexte de travail dégradé, et qu'une aggravation de l'état peut être rattachée à l'entretien dont l'objet pouvait, par nature, créer un choc émotif, nonobstant un déroulement prétendument normal.
La caisse relève, avant tout, en se fondant sur les réponses à ses questionnaires et aux témoignages versés, le contexte professionnel dégradé dans le temps': d'une part, l'accident a été déclaré alors qu'à l'issue de trois rendez-vous relatifs à la négociation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, le projet avait été abandonné par l'employeur et la salariée devait reprendre son poste le lundi suivant'; d'autre part, il est fait état de contraintes psychologiques lors de l'entretien du 26 septembre 2018 précédées d'un harcèlement moral entre 2013 et 2014 puis de mesures vexatoires depuis septembre 2017, et l'enquête administrative a conclu à une pathologie d'évolution lente et progressive depuis cette dégradation des conditions de travail. La caisse retient donc une absence de fait traumatique précis survenu le 26 septembre 2018 et au contraire un processus lent et progressif qui n'a ni origine ni date certaine, ainsi qu'un déroulement de l'entretien dans des conditions normales.
Il convient ici de rappeler que l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi que le souligne Mme [B], il n'y a donc pas lieu d'exiger un caractère anormal de l'évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Or, il est acquis au débat qu'un entretien a eu lieu le 26 septembre 2018 entre Mme [B] et les représentants de son employeur, au sujet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui s'est terminé par l'échec de la négociation, et cet entretien constitue bien un évènement survenu à une date certaine par le fait et à l'occasion du travail. Le contenu de l'entretien, les contraintes évoquées ou le ton employé ne présentent pas d'intérêt dans le présent débat.
L'état de santé constaté par le certificat médical initial, intervenu le lendemain de l'entretien, à savoir un choc psychologique et des troubles anxieux généralisés, avec oppression thoracique, insomnie, céphalées, n'est pas contesté, si on retire la mention du médecin sur un choc intervenu «'au travail (harcèlement)'». Une lésion d'ordre psychologique est donc bien avérée à la suite de l'entretien.
En ce qui concerne le lien entre la lésion psychologique et l'entretien, Mme [B] reprend à juste titre qu'un état pathologique antérieur à l'évènement professionnel peut être aggravé par cet évènement, et de ce fait, la discussion sur le contexte professionnel depuis 2013 ou 2017 ne présente pas d'intérêt dans le présent débat. Il est expressément attesté par plusieurs témoins (attestations de Mme [T] [A] du 25 janvier 2019, de Mme [K] [N] du 26 janvier 2019, de M. [C] [I] du 28 janvier 2019, de M. [J] [M] du 4 février 2019) que l'état de santé psychologique de Mme [B] s'est dégradé depuis l'entretien du 26 septembre 2018.
Il convient de noter que la CPAM n'apporte aucun élément ni aucun argument qui permettrait de considérer que la lésion constatée par le certificat médical initial découlerait d'une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il est bien résulté de l'entretien professionnel des lésions psychologiques et un accident du travail doit être reconnu, dont Mme [B] a été victime le 26 septembre 2018, et il lui appartiendra de demander la liquidation de ses droits à l'organisme de sécurité sociale. Le jugement sera donc infirmé en sa totalité.
La cour statuant sur le fond du litige, à savoir la reconnaissance de l'accident du travail, il n'y a pas lieu à confirmation ou infirmation des décisions administratives de la caisse ou de la commission de recours amiable.
Sur les frais de procédure
La CPAM de Haute-Savoie sera condamnée aux dépens des deux instances.
L'équité et la situation des parties justifient que Mme [B] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 janvier 2021,
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme [Y] [B] a été victime le 26 septembre 2018 d'un accident du travail
Renvoie Mme [Y] [B] devant la CPAM de Haute-Savoie pour liquidation de ses droits en conséquence.
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la CPAM de Haute-Savoie à payer à Mme [Y] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère