Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVN ETRANGER :
M. [T] [O]
né le 5 août 2000 à [Localité 1] en TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2024 à 12h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [T] [O] interjeté par courriel du 26 février 2024 à 11h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [T] [O], M. LE PREFET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 26 février 2024 à 12h19, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 26 février 2024 à 15h51, M. [L] [H] via son conseil, Maître Alexandre ANDRE, a fait les observations suivantes : 'Je fais suite à votre courriel faisant référence à l'absence de déclaration d'Appel dans les dossiers de Monsieur [L] [H] et de Monsieur [T] [O].
Suite à la notification de l'ordonnance rendu par le JLD hiers pour les deux intéressés, nous avons fait savoir immédiatement notre intention de procéder à l'Appel.
S'agissant d'un jour férié, le greffe étant fermé et avons décidé de procéder à notre déclaration d'appel par voie courriel.
Je tiens à signaler qu'informer samedi 24 février, en fin d'après midi vers 17:00 de l'audience sans avoir reçu la communication du Dossier du lendemain, j'ai du prendre la route dimanche matin à 04:00 pour venir à l'audience du JLD, car les TGV ne circulaient ni pour [Localité 2] ni pour [Localité 3].
L'audience s'étant terminé vers 12:20, je me suis rendu au centre de rétention à nouveau 14:30 pour en repartir à 16:00 en direction de paris, où je suis arrivé vers 20:30 en raison du grand trafic.
Inutile de dire que j'ai travaillé toute la nuit pour élaborer l'appel contre l'ordonnance du JLD, de préparer les deux déclarations d'appel et l'ensemble du Dossier.
Toutefois ce matin nous avons tenté d'envoyer l'ensemble des pièces et hélas, nous avons reçu un message indiquant que la taille du dossier était top volumineux(Cf.
Par conséquent, nous avons séparé les dossiers et avons envoyé les deux séparément avec une tentative de compression.
Mon personnel est reparti et moi même, je suis allé faire une sieste suite à quoi je découvre avec effroi que vous n'avez pas reçu les déclarations d'appel.
En raison de plusieurs envois successifs et de la compression, il semblerait que les deux déclarations aient été retenu dans le dossier compressé.
Il s'agit d'un problème d'ordre technique pouvant engendrer de graves conséquences sur le principe lié au contradictoire et relevant de la liberté des individus.
Pour des raisons d'équité en vue d'assurer un débat contradictoire, les requérants demandent à Madame, Monsieur le Président de bien vouloir écarter les exceptions de non recevabilité et de déclarer l'Appel recevable.'
Par courriel reçu le 26 février 2024 à 13h33, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : ' J'ai l'honneur de conclure pour la préfecture du BAS RHIN à ce qui suit:
Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [O] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article 933 du code de procédure civile qui énonce :
"La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision". Or, l'acte d'appel adressé par M.[O] le 26 février 2024 n'est pas signé à défaut de régularisation de l'acte dans le délai d'appel celui ci est irrecevable.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré nul et à tout le moins irrecevable.'
SUR CE,
L'article 933 du code de procédure civile, applicable au contentieux de la rétention administrative, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 de ce code, soit notamment une déclaration d'appel datée et signée.
En l'espèce, l'acte d'appel n'est pas signé et aucun original signé n'a été reçu au greffe.
Le délai pour régulariser est expiré depuis le 26 février 2024 à 12h16, la décision de première instance ayant été rendue le 25 février 2024 à 12h16.
L'envoi d'un nouvel acte d'appel contenant la signature de l'avocat le 26 février 2024 à 15H51 est irrecevable comme étant fait hors délai.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable, cette irrecevabilité étant manifeste et permettant de dispenser les parties d'audience conformément aux dispositions de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [T] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 25 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 février 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDVN
M. [T] [O] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 27 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [O] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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