Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01868 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BX
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2022, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 15 mars 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [G] [Y] [H] (Interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens tirés des défauts de diligence de l'administration, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 17 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2022, à 14h25, par M. [P] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l'absence de motifs de prolongation et de perspectives d'éloignement qui repose en réalité sur la contestation des diligences de l'administration, il convient de constater que la demande de routing a été effectuée le 20 mai 2022 et que l'obtention d'un vol pour le 22 juin 2022 ne caractérise pas un défaut de diligences alors que l'administration demeure tributaire des disponibilités des compagnies aériennes, aucun bref délai de levée des obstacles à l'éloignement n'étant par ailleurs requis à ce stade de la procédure.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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