Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMLF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MARS 2024
MINUTE N° 24/00659
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI FREM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Laure PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0320
ET :
La société CHICKEN H
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2021, la société FREM a consenti à M. [J] [X] et à la société CHICKEN H alors en cours d'immatriculation un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 1er décembre 2023, la société FREM a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CHICKEN H, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir, avec si besoin l'assistance de la force publique et sous astreinte ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 11.064 euros à valoir sur les loyers et charges impayés,une somme de 1.132,16 euros au titre de la clause pénale,2.182 euros à valoir sur les indemnités d'occupation, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société CHICKEN H soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 25 janvier 2024.
A l'audience, la société FREM sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la société CHICKEN H n'a pas comparu.
L'état d'endettement de la société CHICKEN H ne porte mention d'aucune inscription en date du 10 novembre 2023.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 19 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 8.060 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au mois d'octobre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 octobre 2023. L'obligation de la société CHICKEN H de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CHICKEN H causant un préjudice à la société FREM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel.
La société bailleresse demande également la somme de 1.132,16 au titre de la clause pénale contractuelle. Cette somme, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
La société FREM justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la société défenderesse à l'audience, que la société CHICKEN H reste lui devoir au 2 novembre 2023 une somme de 8.882 euros, échéance d'octobre 2023 incluse.
La société CHICKEN H sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FREM l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat liant les parties sont réunies à la date du 20 octobre 2023, et la résolution du bail à compter de cette même date ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société CHICKEN H et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Condamnons la société CHICKEN H au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer contractuel, soit la somme de 2.182 euros ;
Condamnons la société CHICKEN H à payer à la société FREM la somme provisionnelle de 8.882 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance d'octobre 2023 incluse ;
Condamnons la société CHICKEN H à payer à la société FREM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CHICKEN H à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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