Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJGD
O R D O N N A N C E N° 2024 - 455
du 28 Juin 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [G]
né le 27 Janvier 1960 à [Localité 2] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [F] [B], interprète assermenté en langue géorgienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur [C] [G] de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 mai 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 25 juin 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 à 10 h 22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Juin 2024 par Monsieur [C] [G] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 16,
Vu l'appel téléphonique du 26 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Juin 2024 à 10 H 00 .
Vu les courriels adressés le 26 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juin 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 13.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [B], interprète, Monsieur [C] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [G], je suis né le 27 Janvier 1960 à [Localité 2] (GÉORGIE). '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES : il n'y a pas de pièces médicales récentes.
Monsieur [C] [G] : 'j'ai vu le médecin en arrivant au CRA mais depuis, je n'arrive plus à le voir.
Pour repartir en Géorgie, ce n'est pas que je n'ai pas voulu sortir du CRA. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour repartir et je leur ai dit que mon état de santé ne me le permettait pas, j'avais de la fièvre.'
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- refus d'embarquer pour des raisons de santé. Lors de son arrivée au CRA, l'état de santé de Monsieur a nécessité son hospitalisation. Depuis, il n'a pu bénéficier d'aucun examen médical. Même si Monsieur indique avoir vu un médecin à son arrivée, nous n'avons aucun certificat médical consécutif à cette visite et ignorons la compatibilité de son état de santé avec la rétention. Par ailleurs, Monsieur demande depuis une nouvelle évaluation de la compatibilité, ce qui n'a pas été fait.
- maintient la demande selon laquelle la Cour doit demander un examen médical, à tout le moins, que ce soit rappelé dans l'ordonnance.
Assisté de [F] [B], interprète, Monsieur [C] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'il n'y a pas besoin d'un médecin pour voir que mon état de santé se dégrade. J'ai du mal à respirer, j'ai des problèmes cardiaques, de la fièvre en permanence. Je n'arrive pas à manger ni à dormir.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Juin 2024, à 15 h 16, Maître Nadia RAHAL, agissant au nom et pour le compte de Monsieur [C] [G], a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Juin 2024 notifiée à 10 h 22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, le seconde prolongation est motivée par l'obstruction du retenu à son éloignement en refusant, le 22 juin 2024, de sortir du centre de rétention pour prendre son vol à l'aéroport de [Localité 1] à destination de son pays d'origine au motif qu'il devait être présenté au juge des libertés et de la détention, contrairement à ses déclarations à l'audience expliquant qu'il était malade.
L'intéressé s'oppose à la requêté préfectorale en faisant valoir que son état de santé s'est dégradé depuis le début de la rétention. Subsidiairement, il sollicite que le premier président ordonne un examen médical en l'absence de compte rendu suite à la consultation médicale effectuée au centre de rétention à son arrivée.
Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [G] ne remet aucun document actuel sur son état de santé mais des pièces déjà produites lors de la première prolongation. Il explique n'avoir rencontré qu'une fois le médecin au centre de rétention et avoir contacté hier son médecin à l'hôpital où il devait être hospitalisé en mai 2024.
L'hospitalisation prévue le 31 mai 2024 au CHU de [Localité 1] au service d'addictologie était un préalable à sa prise en charge après sevrage par le CSAPA du Val d'Adour à partir du 11 juin 2024.
Au vu des pièces médicales, il n'établit pas que son état de santé soit actuellement incompatible avec le maintien en rétention administrative.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'intéressé est donc compétent pour solliciter l'examen médical sollicité subsidiairement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juin 2024 à 11 h 06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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