Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 - Juge de la mise en état de CRETEIL RG n° 22/00935
APPELANTE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A.S. EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 338 434 152,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur LE VAILLANT, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 18 octobre 2003 conclu avec la société 4M Promotion représentée par la société Groupe EBG Finances et acte de vente notarié du 13 avril 2004, Mme [Z] [S] a acquis un appartement de type T2 et un emplacement de stationnement aérien dans la résidence '[Adresse 6]' formant un ensemble immobilier à usage d'habitation situé à [Localité 5] (Somme) au prix de 91 500 euros TTC financé par un prêt souscrit auprès de la société Banque Entenial.
Cette acquisition constituait un investissement immobilier à des fins locatives soumis au régime fiscal de faveur dénommé 'de Robien classique'.
Un plan d'épargne fiscal a été réalisé le 14 octobre 2003 par M. [D] [K], consultant intervenant pour la société Groupe EBG Finances.
Soutenant avoir été démarchée par la société Groupe EBG Finances afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal 'de Robien' mais que cette dernière, mandataire de la société 4M Promotion, devenue ultérieurement Akerys Promotion et à présent dénommée Edelis, a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, Mme [Z] [S] a fait assigner en responsabilité la société par actions simplifiée Edelis par acte du 21 janvier 2022 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 45 694,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé que la valeur du bien au terme de l'engagement de location ne permette pas de réaliser un capital net supérieur à l'effort d'épargne fourni, ainsi que la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de la réalisation de cette opération
Dans le cadre de la mise en état, la société Edelis a demandé que Mme [S] soit déclarée irrecevable en toutes ses demandes pour cause de prescription.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
'- Déclarons les demandes irrecevables comme prescrites ;
- Condamnons Mme [Z] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Michael Gabay ;
- Condamnons Mme [Z] [S] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboutons Mme [Z] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejetons toutes autres demandes des parties.'
Par déclaration du 31 mars 2023, Mme [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
'Vu notamment l'article 2224 du Code civil, l'article 699 du Code de procédure civile, l'ordonnance entreprise du 17 mars 2023 et l'ensemble des pièces produites,
- Infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :
Accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Edelis,
Déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Mme [Z] [N] [S] à l'encontre de la société Edelis,
Condamné Mme [Z] [N] [S] aux dépens de l'instance,
Condamné Mme [Z] [N] [S] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et suivant, statuant à nouveau,
- Juger que Mme [Z] [N] [S] n'a été en mesure de découvrir son préjudice que le 19 octobre 2021, date à laquelle elle a été informée de la perte de valeur de son bien, et au plus tôt le 3 novembre 2020, date de la fin de son obligation locative ;
- Dire que l'action de Mme [Z] [N] [S] introduite par exploit d'huissier du 21 janvier 2022, est manifestement recevable et non prescrite ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Edelis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] [N] [S] ;
- Condamner la société Edelis au paiement à Mme [Z] [N] [S] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société Edelis demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et 1240 du code civil,
- Confirmer l'ordonnance du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
- Déclarer prescrites et irrecevables les demandes de Mme [S] ;
- Condamner Mme [S] à payer à la société Edelis la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michael Gabay, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Enoncé des moyens
Mme [S] fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réalisation du risque auquel la victime s'est trouvé exposée du fait d'un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil. Elle expose qu'ayant réalisé une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue, plus spécifiquement l'impossibilité de se constituer un capital au terme de l'opération, après la revente du bien immobilier à l'issue de l'engagement de location. Elle soutient que c'est à la date du terme de l'engagement de location qu'elle indique être au plus tôt le 3 novembre 2020, mais plus certainement à la date de l'évaluation du bien immobilier à laquelle elle a fait procéder le 19 octobre 2021, qu'elle a été en mesure de constater l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue et de se constituer un capital au terme de l'opération de défiscalisation.
La société Edelis rappelle que Mme [S] l'a assignée le 21 janvier 2022 soit plus de 16 ans après la conclusion du contrat de vente immobilière signé le 13 avril 2004 et relève que son grief porte sur la baisse de la valeur vénale du bien immobilier qui constitue un risque qu'elle ne pouvait ignorer lors de l'acquisition du bien, la date de celle-ci constituant dès lors le point de départ de la prescription. La société Edelis expose également que le point de départ de la prescription ne saurait être laissé à la libre discrétion de l'acquéreur et que la projection financière non contractuelle invoquée portait sur une période de 10 ans postérieure à la livraison du bien immobilier qui est intervenue en l'espèce le 5 avril 2005, de sorte que le terme de l'opération était le 5 avril 2015 et que l'action en responsabilité devait être introduite en l'espèce au plus tard le 5 avril 2020. Elle en conclut que dans cette dernière hypothèse l'action serait également prescrite.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ce délai a été réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 réformant le régime de la prescription. Il s'applique aux prescriptions antérieures plus longues non acquises au 19 juin 2008, dans la limite de la durée initiale qui restait à courir.
Concernant le point de départ du délai de prescription, les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que les actes et les faits litigieux sont intervenus antérieurement au 19 juin 2008. Il avait cependant été jugé, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (1ère Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, no 62 ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, no 102).
Mme [S] fonde ses demandes sur le manquement à une obligation d'information et de conseil imputable à la société Groupe EBG Finances. Elle situe le point de départ de la prescription au plus tôt au 3 novembre 2020, correspondant selon elle à la fin de son engagement de location au titre du mécanisme fiscal de Robien. Elle soutient avoir alors pu constater qu'elle avait consacré une épargne importante en pure perte compte tenu notamment de la valeur du bien chiffrée le 19 octobre 2021 par la société Transactions immobilières Normandie Seine à une somme comprise entre 61 000 et 75 000 euros.
L'opération d'investissement immobilier locatif avec réduction d'impôt litigieuse a fait l'objet d'une étude préalable dénommée 'Plan d'épargne fiscal' datée du 14 octobre 2003 établie par la société Groupe EBG Finances, complétée d'une note manuscrite établie par M. [D] [K], consultant de la société Groupe EBG Finances. La remise de ces deux documents a été suivie de la signature du contrat préliminaire de réservation conclu avec la société 4M Promotion représentée par la société Groupe EBG Finances le 18 octobre 2023.
Le plan d'épargne chiffre un capital constitué à l'issue de la période de 9 années prévue par le dispositif fiscal de faveur dénommé ' de Robien classique' en intégrant les revenus locatifs prévus et les économies d'impôts corrélatives. Il précise que l'amortissement imputable sur les revenus fonciers est de 8 % pendant cinq ans puis 2,50 % les années suivantes, soit 50 % sur neuf ans. Il contient un tableau récapitulatif intitulé 'Plan d'épargne fiscal sur 10 ans' qui fait apparaître, sans aucune réserve, un capital constitué de 31 025 euros et un 'revenu garanti' de 49 959 euros. La note manuscrite complémentaire remise par M. [K] indique que l'obligation de l'investisseur est de 'détenir un support fiscal pendant neuf ans'.
Il en résulte que, dans une telle occurrence, l'investisseur ne connaît, ou ne devrait connaître, les faits qui fondent son action en responsabilité qu'à l'issue de la période de neuf ans suivant le début du dispositif fiscal de faveur applicable, en l'espèce le dispositif de Robien, car c'est à cette date seulement que le défaut de réalisation de la rentabilité annoncée peut lui apparaître de façon définitive.
Mme [S] se réfère à une période d'obligation locative étendue à quinze ans en l'espèce mais, tout d'abord, ce n'est pas en considération d'une telle durée de réduction d'impôt qu'elle a contracté puisque le plan fiscal qui lui a été remis, sur les données duquel elle fonde son action, retient un engagement locatif et une durée d'amortissement fiscal de neuf ans et calcule le gain global de l'opération sur une période de dix ans. En outre, Mme [S] ne justifie pas de l'extension de son engagement locatif à 15 ans, étant observé que le déficit foncier déclaré par Mme [S] à compter de l'année 2014, soit neuf ans après la début du bénéfice du dispositif de Robien pour ce qui la concerne, est concomitant à la réalisation d'un nouvel investissement locatif relevant cette fois du dispositif 'Scellier' (pièce n°22 de l'appelante).
Il en résulte que la date à laquelle Mme [S] disposait de toutes les informations lui permettant d'agir en intégrant le prix de revente de l'appartement si elle estimait cet élément utile à sa contestation, est l'issue du plan fiscal établi par la société Groupe EBG Finances, établi en l'espèce sur une période de 10 ans.
Il est acquis que le bien immobilier acquis par Mme [S] a été donné à bail pour la première fois avec effet au 3 novembre 2005. Cette date marque le point de départ tant de la période de neuf années de conservation et de location du bien dans le cadre du dispositif fiscal de Robien que de celle de dix ans sur laquelle la société Groupe EBG Finances a effectué le calcul de l'ensemble des paramètres pris en compte pour arrêter la rentabilité de l'investissement immobilier. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle de Mme [Z] [S] à l'encontre de la société Edelis, d'une durée de cinq ans à compter du 19 juin 2008, a commencé à courir à compter du 3 novembre 2015, de sorte que l'action exercée par Mme [S] était prescrite lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation à la société Edelis par acte du 21 janvier 2022.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré les demandes formées par Mme [Z] [S] irrecevables comme étant prescrites.
2.- Sur les frais du procès
En considération de la confirmation intervenue sur la fin de non recevoir, la décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel exposés par la société Edelis, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Michael Gabay, avocat au barreau du Val de Marne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour ce motif, elle sera également condamnée à payer à la société Edelis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, Mme [Z] [S] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens d'appel et accorde à Maître Michael Gabay, avocat au barreau du Val de Marne, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code du code de procédure civile ,
CONDAMNE Mme [Z] [S] à payer à la société par actions simplifiée Edelis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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