Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 777/22
N° RG 19/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPQJ
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
28 Juin 2019
(RG 18/00045 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/03108 du 26/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. NORD FRANCE INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mars 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS NORD FRANCE INFORMATIQUE (ci-après NFI) a engagé M. [Z] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2014 en qualité de Commercial 'TC' - statut employé, pour une durée hebdomadaire de 38 heures.
Ce contrat de travail était soumis à la Convention Collective nationale des bureaux d'études, conseil et assistance du 15 avril 1969.
Monsieur [Z] [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 avril 2016 et jusqu'au 7 mai 2016.
Par lettre du 27 mai 2016, Monsieur [Z] [W] a remis sa démission.
Se prévalant d'une rupture abusive du contrat de travail aux torts de l'employeur notamment au regard de l'existence d'un harcèlement moral, et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [W] a saisi le 22 mars 2018 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 28 juin 2019, a :
prononcé la nullité de la clause de non-concurrence de M. [Z] [W],
débouté M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SAS NORD FRANCE INFORMATIQUE de sa demande au titre des commissions indument perçues.
M. [Z] [W] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2020 au terme desquelles M. [Z] [W] demande à la cour de :
- INFIRMER le Jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit la clause de non concurrence nulle et de nul effet,
Y ajoutant :
- DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] par démission constitue une rupture abusive aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société NFI à payer à Monsieur [W] la somme de 8000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Subsidiairement, La condamner au paiement de la somme de 8000 euros pour manquement aux obligations de prévention des actes de harcèlement moral
En tout état de cause,
- DEBOUTER la Société NFI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la société NFI à payer à Monsieur [W] la somme de 1 042.32 au titre de l'indemnité de licenciement,
- CONDAMNER la société NFI à payer à Monsieur [W] la somme de 17 371.98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la société NFI à payer à Monsieur [W] la somme de 3860.44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 386.04 euros au titre des congés payés y afférents,
- CONDAMNER la société NFI à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi par la nullité de la clause de non concurrence,
- CONDAMNER la société NFI à payer à Monsieur [W] la somme de 4 338.63 euros au titre du rappel de salaires, outre 433.86 euros au titre des congés payés y afférent,
- CONDAMNER la société NFI à payer à Monsieur [W] le commissionnement dû sur le contrat de la commune d'Ohis selon le calcul qui sera effectué après production par la Société NFI des modalités et bases de calcul du commissionnement ou à défaut 1 400 €.
- CONDAMNER la société NFI à payer à Monsieur [W] la somme de mémoire au titre des frais de déplacement.
- ORDONNER à la société NFI de remettre l'attestation pôle emploi et le certificat de travail à Monsieur [W], modifiés en conséquence, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la société NFI au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société NFI aux entiers frais et dépens d'instance,
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [W] soutient que :
Dès le début de la relation de travail, il a subi le comportement harcelant de M. [O], gérant de la société NFI, lequel l'utilisait comme chauffeur particulier, lui soumettait des tâches étrangères aux missions prévues dans son contrat de travail y compris pendant ses périodes de congés, lui imposait de réaliser de très nombreuses heures supplémentaires, l'ensemble de ces agissements ayant conduit le salarié à un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif en lien avec ses difficultés professionnelles puis à démissionner.
Subsidiairement, la société NFI a manqué à ses obligations de prévention des agissements de harcèlement moral, ce qui doit conduire à l'indemnisation du préjudice subi par le salarié.
Concernant la rupture du contrat de travail, la démission de M. [W], bien que non motivée, doit être assimilée à une prise d'acte dans la mesure où cette démission trouve son origine dans les faits de harcèlement moral subis par le salarié de la part de son employeur lequel verse exclusivement aux débats des attestations partiales et mensongères établies par des associés de la société NFI.
La démission ne trouve pas son origine dans la reprise par M. [W] d'une autre activité professionnelle et encore moins dans un départ vers la concurrence.
La démission du salarié s'analyse dès lors en une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières de droit.
Concernant la clause de non-concurrence, celle-ci est nulle dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de validité définies par la jurisprudence et notamment en ce qu'elle ne prévoit pas d'indemnité au bénéfice de M. [W] pour compenser cette obligation de non-concurrence.
Or, le salarié subit un préjudice qui doit être indemnisé, lié à l'impossibilité d'exercer sa profession pendant deux ans dans de nombreux départements du Nord, du Pas de Calais et de l'Aisne ainsi que tous les départements limitrophes mais également tous les départements où l'intéressé a été amené à travailler.
Par ailleurs, M. [W] n'a pas été intégralement rempli de ses droits concernant les salaires perçus avec un différentiel de 160,69 euros entre le salaire prévu au contrat de travail et le salaire versé, ce qui justifie de l'octroi d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents.
L'appelant a également droit à un rappel de commissionnement concernant le contrat conclu avec la mairie d'[Localité 7] qu'il n'a jamais perçu.
L'employeur ne justifie, en outre, nullement d'un trop-perçu au titre d'une commission et doit être débouté de sa demande de remboursement.
Concernant les frais de déplacement, M. [W] a exposé des frais de déplacement pour assurer les visites domiciliaires et les formations auxquelles il était astreint, lesquels doivent lui être indemnisés.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021, dans lesquelles la SAS NORD FRANCE INFORMATIQUE, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE ' RG N° F 18/00045 en date du 28 juin 2019 sauf concernant le remboursement des commissions indument perçues par Monsieur [Z] [W] et les frais irrépétibles et dépens :
- Dire et juger que Monsieur [Z] [W] n'a pas été victime d'acte de harcèlement moral.
- Débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Dire et juger que NORD FRANCE INFORMATIQUE SARL a respecté et justifie ses engagements en matière d'action préventive.
- Débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Dire et juger que la démission de Monsieur [Z] [W] est non équivoque et qu'il n'y a pas lieu à requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Monsieur [Z] [W] de ses demandes d'indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de préavis, congés payés y afférents,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger n'y avoir lieu a rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents.
- Débouter Monsieur [Z] [W] de ses demandes à ce titre.
- Dire et juger n'y avoir lieu à paiement de frais de déplacement.
- Prendre acte qu'ils ne sont pas justifiés dans le dispositif des conclusions de Monsieur [Z] [W].
- Débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande a ce titre.
- Dire et juger la clause de non-concurrence nulle.
- Débouter Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce
titre.
Y ajoutant :
- Dire et juger que les commissions ont toutes été payées à Monsieur [Z] [W] et qu'il en a trop perçues.
- Déclarer irrecevable la demande de débouté de Monsieur [Z] [W] formulée à ce titre pour la première fois en cause d'appel.
En conséquence, condamner Monsieur [Z] [W] a payer la somme de 493,57 € à titre de commissions trop perçues.
En tout état de cause,
- Dire et juger n'y avoir lieu à établissement de l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail.
- Condamner Monsieur [Z] [W] à payer la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS NORD FRANCE INFORMATIQUE expose que :
L'entreprise a toujours été soucieuse du bien-être de ses salariés et M. [W] ne justifie nullement de quelconques agissements liés à des faits de harcèlement moral qu'il prétend avoir subis.
Les heures supplémentaires qui ont intégralement été payées au salarié correspondent à celles prévues au contrat de travail, avec une durée prévue de 38 h.
L'employeur n'a jamais été informé des faits de harcèlement reprochés mais également des certificats médicaux ou d'une quelconque souffrance au travail avant la saisine par M. [W] de la juridiction prud'homale, ce d'autant que le suivi pour dépression trouve son origine dans des faits extérieurs à son activité professionnelle.
Par conséquent, le salarié ne rapporte la preuve d'aucun élément laissant supposer l'existence de faits de harcèlement.
Les faits de harcèlement n'étant pas établis et faute de preuve d'un préjudice, le salarié doit également être débouté de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi.
Concernant l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, la société NFI a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour prévenir tout acte de harcèlement par le biais des institutions représentatives du personnel, de son règlement intérieur et de visites médicales régulières devant le médecin du travail, de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Concernant la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu de requalifier la démission non équivoque de M. [W] en prise d'acte aux torts de l'employeur à l'encontre duquel aucun grief n'était allégué et ne se trouve établi, cette démission étant justifiée par l'embauche du salarié par un concurrent.
Les témoignages produits par l'employeur ne peuvent être considérés comme de complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec la société NFI.
Concernant le rappel de salaire, la société NFI a payé à M. [W] l'intégralité de ses heures supplémentaires, les fiches de paye étant en conformité avec le contrat de travail.
M. [Z] [W] a, en outre, été remboursé de ses frais de déplacement, étant précisé que les éléments produits par le salarié sont erronés quant aux informations relatives aux horaires, lieux...
L'appelant s'est constitué des preuves pour justifier de déplacements et prestations qu'il n'a pas réalisés.
Concernant la clause de non-concurrence, celle-ci est illicite compte tenu de l'absence de fixation d'une contrepartie financière mais n'a causé aucun préjudice au salarié lequel a débuté une activité concurrente de celle de son ancien employeur, quelques jours après la rupture de son contrat de travail.
A titre reconventionnel, la société NFI sollicite le paiement par M. [W] d'un rappel de commissions, ce compte tenu d'une erreur comptable qui a omis d'établir une fiche de paie et de calculer les charges soit un trop versé de 493,57 euros.
Par ailleurs, l'intéressé ne peut prétendre à d'autres commissions alors que son contrat de travail n'y ouvrait pas droit.
En tout état de cause, le salarié n'a pas demandé la confirmation de la décision de première instance concernant le débouté de cette demande, il ne peut, dès lors, formuler une nouvelle demande en appel sur ce point, conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [Z] [W] se prévaut de ce que, M. [O], gérant de la société NFI, aurait adopté à son encontre une attitude harcelante caractérisée selon lui par le fait de l'utiliser comme chauffeur particulier, de lui imposer des tâches étrangères aux missions prévues dans son contrat de travail ainsi que de très nombreuses heures supplémentaires, ces agissements ayant conduit le salarié à un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif en lien avec ses difficultés professionnelles.
Il produit à l'appui de ses prétentions les éléments suivants :
- une attestation de sa conjointe, Mme [PI] [U] laquelle relate que lors de l'arbre de Noël 2015, M. [O] s'est adressé à leur fils de 7 ans en lui demandant ce que son père disait de lui à la maison.
- un mail du 21 décembre 2015 émis par Mme [F] à l'attention de M. [W] informant ce dernier de ce que «nous avons répondu que tu seras présent lors de la cérémonie des voeux communaux à [Localité 6] le samedi 16 janvier 2016 à 18h à la salle des fêtes».
- une attestation établie par M. [S] [M], son beau-père, relatant le fait que lors d'un accident de la route dû au verglas subi par M. [W] avec son véhicule professionnel, son employeur l'a appelé au téléphone pour connaître le déroulement de l'accident, lui a dit que c'était de sa faute et qu'il aurait le remboursement des frais à sa charge, ce sans lui demander s'il avait été blessé.
- une seconde attestation rédigée par M. [S] [M] relatant les circonstances de la remise à M. [W] du solde de tout compte, laquelle s'est faite en l'absence de M. [O].
- plusieurs certificats médicaux et ordonnances établis par les Dr [SR] et [T] notamment en date des 27 janvier et 24 juin 2016 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif subi par M. [W] en début d'année 2016 réactionnel à des difficultés professionnelles ayant nécessité un traitement et suivi médical ainsi qu'un arrêt de travail.
Néanmoins, nonobstant ces éléments, le fait pour le gérant de la société NFI d'avoir posé une question au fils de M. [W] dans le cadre d'une activité festive sur les propos tenus par ce dernier à la maison ne constitue pas en soi un fait de harcèlement.
De la même façon, le fait pour l'employeur d'avoir réagi vivement suite à un accident matériel subi sur le véhicule professionnel alors conduit par M. [W] ne constitue pas un agissement répété caractéristique de faits de harcèlement, ce d'autant qu'il n'est nullement démontré que M. [O] ait facturé à son salarié le coût des réparations du véhicule ou réalisé une retenue sur son salaire.
Concernant la cérémonie des voeux à [Localité 6], le seul envoi d'un mail par un membre du personnel indiquant à M. [W] avoir informé la mairie de sa venue ne démontre pas que celui-ci s'y était opposé ou encore y avait été contraint par son employeur lequel justifie, par ailleurs, par le témoignage d'autres salariés que les cérémonies des voeux faisaient, chaque année, l'objet d'un appel à candidature afin d'assurer la présence de l'entreprise auprès de ses clients (mairie) mais que nul n'y était contraint. Par ailleurs, le fait d'assister une fois par an c'est à dire à titre exceptionnel, à une cérémonie de voeux au sein d'une mairie, par ailleurs, cliente de la société NFI, ne constitue pas en soi une tâche étrangère aux missions confiées, visant en réalité au développement des relations commerciales de l'entreprise.
Il ne résulte, dès lors, pas des pièces produites que M. [W] aurait été utilisé comme chauffeur personnel de M. [O] ou encore aurait été affecté à des tâches étrangères aux missions prévues à son contrat de travail.
Concernant les heures supplémentaires alléguées, au-delà des 3 heures supplémentaires prévues au contrat de travail avec une durée de travail de 38 heures, il n'est justifié d'aucune heure supplémentaire accomplie par l'intéressé qui ne formule d'ailleurs aucune demande en paiement à cet égard.
Aucune pièce ne vient, en outre, justifier d'agissements déplacés ou dénigrants de M [O] à l'encontre de M. [W].
Et si des certificats médicaux font état d'un syndrome anxio-dépressif développé par M. [W] à compter notamment de janvier 2016 et réactionnel à des difficultés professionnelles, le lien avec l'activité professionnelle actuelle de l'intéressé ne se trouve pas établi, dans la mesure où l'appelant avait pu confier à plusieurs salariés de la société NFI avoir été victime d'un braquage avec agression physique à son égard (coup de crosse de revolver sur la tête) chez un ancien employeur (ALDI) et connaître depuis lors, de façon cyclique, des difficultés psychologiques (attestations de [N] [K] et [OL] [UZ]).
Cette analyse se trouve d'ailleurs confortée par l'attestation émanant de M. [DD] [V], responsable au sein de son dernier employeur (AXA FRANCE) lequel fait état, concernant M. [W], d'un «moral fait de hauts et de bas» pouvant conduire à des difficultés à réaliser ses objectifs.
Ainsi, les faits évoqués et les éléments produits par M. [W], pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
En tout état de cause, la société NFI démontre, de son côté, que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard et en premier lieu, il ne saurait être reproché à la société NFI de produire des attestations émanant toutes de membres du personnel voire d'associés, la nature du litige et des faits de harcèlement allégués sur le lieu de travail rendant nécessaires la production de tels témoignages dont la véracité ne saurait, par principe, être remise en cause du seul fait qu'elles émanent de personnes soumises à l'autorité de l'employeur.
Surtout, les nombreuses pièces produites démontrent que M. [Z] [W] a, à plusieurs reprises et jusqu'à une réunion commerciale tenue le 2 mars 2016, fait part de sa satisfaction de travailler dans une entreprise à taille humaine, plus familiale, appréciant les tâches qui lui étaient confiées et particulièrement le fait de former la clientèle, ce qui rendait son travail plus diversifié et lui permettait de renforcer ses connaissances.
Plusieurs employés de la société NFI attestent, en outre, que lors de son arrivée, l'appelant s'est vu céder une bonne partie du parc client de MM. [O] et [X] et a fait l'objet d'un accompagnement chez lesdits clients, facilitant ainsi son intégration au sein de l'entreprise et surtout lui garantissant la réalisation rapide d'un chiffre d'affaires conséquent (attestation de MM. [R] [X], [SF] [O] et [C] [OX]).
De nombreux salariés témoignent également de la bonne ambiance de travail au sein de la société NFI et surtout de ne jamais avoir assisté à des faits de harcèlement commis à l'encontre de M. [W] ou de tout autre personne de l'entreprise, ou encore de ne jamais avoir entendu des propos déplacés ou dénigrants à l'encontre de ce dernier ou de tout autre salarié (attestations de [E] [HB], [N] [K], [B] [L], [H] [MD], [G] [I] et [D] [A] épouse [JV]...).
M. [R] [P] atteste également en sa qualité de délégué du personnel de la société NFI, du comportement toujours respectueux de M. [O] envers ses salariés.
Par ailleurs, Mme [J] [Y] épouse [F] relate, pour sa part, que M. [O] a fait un infarctus le 6 février 2016 et a donc été absent pendant plusieurs semaines cette année là, travaillant, par la suite exclusivement à mi-temps, ce qui exclut toutes possibilités de harcèlement de sa part au cours de cette période concomitante à la démission de M. [W].
Enfin, il ressort également du témoignage de plusieurs salariés que M. [W] qui avait démissionné le 27 mai 2016 et dont le préavis est arrivé à son terme le 24 juin suivant, avait, en réalité retrouvé un emploi auprès d'un concurrent de la société NFI, l'entreprise BUROMATIC 59, ce qui avait motivé sa démission.
Le contrat de travail produit devant le conseil de prud'hommes par M. [W] permet, d'ailleurs, de conforter une reprise d'activité dans cette nouvelle entreprise dès le 27 juin 2016.
Par conséquent, au regard des éléments précités pris dans leur globalité, M. [Z] [W] ne justifie pas d'éléments permettant de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral, ce alors que la société NFI prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les faits de harcèlement moral ne sont, dès lors, nullement établis.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de sa demande tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral et à l'indemnisation du préjudice moral à cet égard.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral :
Aux termes de l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En outre, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. L'absence de tels agissements ne s'oppose donc pas à ce que la responsabilité de l'employeur soit engagée sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité.
Respecte, ainsi, l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il résulte des pièces produites que la société NFI a mis en place en son sein les élections des délégués du personnel notamment le 15 septembre 2014 lesquelles ont conduit à l'élection de deux délégués pris en la personne de M. [P] et Mme [F], assurant, ainsi, la possibilité pour ses salariés d'être représentés, notamment s'agissant d'éventuels faits de harcèlement moral dont ils pourraient avoir connaissance.
Surtout, il résulte du règlement intérieur de l'entreprise une sensibilisation particulière des salariés de la société NFI concernant les faits qualifiés d'«abus d'autorité en matière sexuelle et morale dans le travail». Ainsi, les employés se sont vus rappeler les dispositions en matière de harcèlement morale et sexuel ainsi que le fait que des sanctions disciplinaires seront appliquées en cas de faits de harcèlement caractérisés.
Ainsi, la société NFI démontre avoir pris toutes les mesures en lien avec son obligation de prévention et d'information de ses salariés concernant le harcèlement moral.
Par ailleurs, l'intimée justifie au regard des nombreuses pièces produites et notamment de l'attestation de M. [P], délégué du personnel, que le gérant de l'entreprise a toujours adopté un comportement respectueux envers ses salariés, n'adoptant aucun propos déplacé à leur égard. L'intéressé ne fait, ainsi, nullement état d'une quelconque information portée à la connaissance de l'employeur concernant une souffrance morale subie par l'un ou l'autre des salariés de la société NFI.
A cet égard, M. [Z] [W] n'a jamais adressé de quelconque courrier à son employeur faisant état de faits de harcèlement moral subis ou encore d'une quelconque souffrance morale liée à son travail, de tels agissements n'ayant été évoqués que dans le cadre de la procédure prud'homale mise en oeuvre.
Dans ces conditions, la société NFI justifie avoir respecté son obligation de sécurité en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
M. [Z] [W] est débouté de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à ladite obligation.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et la rétractation s'avère sans effet.
En l'espèce, la lettre de démission rédigée par M. [W] le 27 mai 2016 se trouvait libellée de la façon suivante :
'...Par cette lettre, je vous confirme ma décision de quitter le poste de commercial que j'occupe depuis le premier avril 2014 dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective n° 4741 Z, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée d'un mois.
La fin de mon contrat sera donc effective le 24 juin 2016.
Suite à notre conversation téléphonique, ce matin, et d'un commun accord, j'accepte de finir mon préavis en soldant une partie de mes congés :
- Une journée et demie du lundi 30 mai au mardi 31 matin
- Du mercredi premier juin au vingt-quatre juin inclus, soit dix-neuf jours, le reste sera à intégrer dans mon solde de tout compte. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte, ainsi qu'un certificat de travail''.
Il en résulte que cette démission ne se trouve pas motivée et ne fournit aucune explication ni aucun grief à l'encontre de l'employeur. Elle ne comporte aucune réserve.
En outre et conformément aux développements repris ci-dessus, les faits de harcèlement moral allégués par M. [W] ne sont nullement établis, de sorte que la preuve de manquements suffisamment graves imputables à la société NFI n'est pas rapportée.
De la même façon, il n'est justifié d'aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci présentait un caractère équivoque, M. [Z] [W] ne démontrant pas avoir alerté ou reproché à son employeur de quelconques agissements quels qu'ils soient dans une période proche de ladite démission.
Dans ces conditions, la démission formalisée par celui-ci le 27 mai 2016 est claire et non équivoque et ne peut être requalifiée en prise d'acte.
M. [W] est, par suite, débouté des demandes financières formées concernant l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la clause de non-concurrence :
La clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 27 mars 2014 entre la société NFI et M. [Z] [W] comportait une clause de non concurrence libellée de la façon suivante :
«Compte tenu des fonctions qu'il sera amené à exercer qui vont lui permettre de prendre connaissance du savoir-faire, des secrets et des études de l'entreprise et de ses clients, M. [Z] [W] s'engage, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit , et pour une durée de deux ans à compter de la date d'effet de la rupture, à ne pas concurrencer directement ou indirectement, la société en exploitant ou faisant exploiter, en louant ses services ou en exerçant une activité quelconque dans une entreprise concurrente ou ayant des activités similaires à celles de la société. Cette interdiction de concurrence s'applique aux départements du NORD, du PAS DE CALAIS, de l'AISNE, et dans les départements limitrophes ainsi que dans tous départements où M. [Z] [W] a été appelé à travailler au cours des deux années précédentes.
Toute infraction à cette clause de non-concurrence oblige M. [Z] [W] au paiement immédiat d'une indemnité due à titre de dommages et intérêts et correspondant au traitement des douze derniers mois de l'intéressé sans préjudice de tous dommages et intérêts pour concurrence déloyale ou autre faute généralement quelconque».
Cette clause ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Elle est donc illicite, ce qui n'est pas contesté par la société NFI.
M. [Z] [W] demande, par conséquent, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illicéité de cette clause. Il appartient, toutefois, à l'intéressé de rapporter la preuve du préjudice allégué.
Or, les pièces produites démontrent qu'alors que son préavis s'est achevé le 24 juin 2016, l'appelant a repris une activité professionnelle de commercial en vente de produits notamment dans le domaine de la bureautique et de l'informatique à compter du 27 juin 2016 auprès de la société BUROMATIC 59, spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation de machines et équipements mécaniques dans le Nord Pas de Calais.
En outre, la zone géographique d'activité de M. [W] incluait notamment le Nord Pas de Calais, soit une zone exclue par la clause de non concurrence.
Les activités exercées par l'intéressé correspondaient également en grande partie à celles faisant l'objet de la clause de non-concurrence et notamment la conclusion et la vente de contrat de copieur ou dans le domaine informatique.
A cet égard, la société NFI produit plusieurs attestations (notamment des maires des communes de [Localité 8] et [Localité 5]) témoignant de ce que M. [W] s'est présenté chez certains clients de la société NFI afin de les démarcher et d'obtenir de leur part la signature d'un contrat auprès de son nouvel employeur. Certains témoignages relatent, en outre, qu'il se présentait en qualité d'ancien commercial de la société NFI voire faisait état de la fermeture de cette dernière pour les convaincre de signer un nouveau contrat.
Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que, dès son départ de la société NFI, M. [Z] [W] a intégré une société concurrente de son ancien employeur pour travailler dans une zone géographique et un secteur d'activité en partie similaires, de sorte que la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail non respectée par ce dernier, deux jours après la rupture, ne lui a causé aucun préjudice.
M. [W] est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la nullité de la clause de non-concurrence.
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe est confirmé.
Sur les rappels de salaire :
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [Z] [W] prétend que le salaire brut mensuel qui lui a été appliqué dans le cadre de ses fiches de paie ne correspond pas à la rémunération brute prévue au contrat de travail.
Il résulte du contrat conclu entre les parties que la rémunération brute prévue était de 1930,22 euros pour une durée hebdomadaire de 38 heures (soit 35 heures correspondant à la durée légale du travail outre 3 heures supplémentaires par semaine).
L'examen des fiches de paie versées aux débats couvrant la période d'avril 2014 à juin 2016 conduit à relever que le salarié se trouvait rémunéré pour 151,67 heures, outre 13 «heures supplémentaires structurelles» (correspondant à l'horaire contractuellement prévu de 38 h). Le salaire brut mensuel total s'élevait, ainsi, à 1930,22 euros en avril 2014. Il a, ensuite, progressé pour atteindre 1959,12 euros (hors commissions ou primes).
Il n'est, dès lors, pas démontré que M. [W] n'aurait pas été rempli de ses droits concernant son salaire brut mensuel incluant les heures supplémentaires structurelles, étant précisé qu'il n'est pas allégué la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des 3 heures contractuellement prévues.
M. [W] est, par conséquent, débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est là encore confirmé.
Sur les commissions :
- Sur la demande en paiement formée par M. [W] :
M. [W] sollicite la condamnation de la société NFI à lui payer le commissionnement dû sur le contrat de la commune d'[Localité 7] «selon le calcul qui sera effectué après production par la Société NFI des modalités et bases de calcul du commissionnement ou à défaut 1 400 €».
A l'appui de cette demande, le salarié verse aux débats le bon de commande signé par la mairie d'[Localité 7] en date du 1er mars 2016 pour un contrat de vente de matériel informatique et de logiciel avec contrat de maintenance informatique prévoyant un paiement annuel de 1400 euros. Ce bon de commande mentionne le nom et les coordonnées de M. [Z] [W].
Et si le contrat de travail de M. [W] ne mentionnait expressément aucun commissionnement, l'intéressé a, toutefois, perçu, chaque mois, une commission laquelle oscillait entre 100 et 2500 euros.
La société NFI verse, en outre, aux débats un tableau récapitulatif des commissions perçues par l'appelant ainsi que le listing des factures correspondant aux contrats passés par M. [W].
Il en résulte la preuve de l'existence d'un usage d'entreprise prévoyant la perception par les commerciaux d'une commission correspondant à un pourcentage des contrats signés à hauteur de 3 % concernant la vente de matériel informatique et de 5 % concernant la vente de logiciels.
Par ailleurs, suite au contrat conclu avec la mairie d'[Localité 7] et malgré une mise en demeure adressée par M. [W] le 3 décembre 2017, la société intimée ne justifie pas avoir réglé une quelconque commission à cet égard.
L'employeur est, par suite, redevable de la somme de 70 euros, conformément au taux de commissionnement précité.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
-Sur la demande en restitution formée par la société NFI :
L'employeur sollicite la condamnation du salarié à lui restituer la somme totale de 493,57 euros au titre de commissions trop perçues.
La société NFI soutient que M. [W] ne pourrait plus s'opposer à cette demande, faute d'avoir développé un moyen à cet égard en première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
En premier lieu, il est relevé que la société NFI a formé appel incident des dispositions du jugement rendu par la juridiction prud'homale notamment concernant le débouté de cette demande de rappel de restitution de commission.
Or, l'appelant est, en vertu des dispositions précitées, recevable à formuler des prétentions afin de faire écarter les prétentions adverses.
Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la contestation émise par le salarié est recevable et ne s'analyse pas en une demande nouvelle formée en cause d'appel.
Sur le fond, il ressort des pièces produites que M. [W] a perçu le paiement de commissions à hauteur de 393,30 euros (par chèque émis en octobre 2016) et de 1795 euros (par chèque émis en décembre 2016).
L'employeur verse aux débats deux attestations établies par Mme [D] [JV] employée au service gestion comptabilité qui indique avoir omis de faire la fiche de salaire correspondant au montant des commissions précitées perçues par M. [Z] [W].
Toutefois, la société NFI à qui il incombe de rapporter la preuve des éléments composant le salaire et notamment des commissions ne verse pas aux débats les bons de commande ou factures ayant servi de base de calcul aux dites commissions.
Dès lors, la cour n'est pas en mesure de vérifier le montant effectif des commissions dues, compte tenu du pourcentage variable appliqué en fonction de la nature du contrat conclu, des charges effectivement dues et d'effectuer une comparaison par rapport aux sommes versées.
Par conséquent, la société NFI ne rapporte pas la preuve que des commissions auraient été indument perçues par M. [Z] [W] et doit être déboutée de sa demande formée à cet égard.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les frais de déplacement :
M. [Z] [W] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, de voir «condamner la société NFI à payer à M. [W] la somme de mémoire au titre des frais de déplacement».
Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ainsi, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Or, ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] ne chiffre sa demande au titre des frais de déplacement réclamés, renvoyant uniquement à «la somme de mémoire», sans fournir aucun récapitulatif de nature à permettre à la cour d'évaluer leur montant.
Et le seul fait de fournir divers justificatifs de déplacements professionnels ou de formation ne suffit pas à justifier du montant des frais exposés lesquels ne sont ni déterminés ni déterminables.
La demande au titre des frais de déplacement n'est donc ni déterminable ni chiffrée.
Le jugement entrepris est, ainsi, confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la remise de documents :
Il convient d'ordonner à la SAS NORD FRANCE INFORMATIQUE de délivrer à M. [Z] [W] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 28 juin 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] du rappel de commission ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SAS NORD FRANCE INFORMATIQUE à payer à M. [Z] [W] 70 euros au titre de rappel de commissions ;
ORDONNE à la SAS NORD FRANCE INFORMATIQUE de délivrer à M. [Z] [W] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL