Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 13]-[Localité 12]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/530
DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05734 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIMA
Jugement Rendu le 14 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [E] [V] [M],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] - REPUBLIQUE DU CONGO,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurène MOREAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [Z] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] - ZAIRE,
ès qualités de représentante légale de sa fille [H], [W], [Z] [V] [M] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (91),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Andréa ZAÏED AFONSINHO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4072 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [D] [V] [M],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] - REPUBLIQUE DU CONGO, demeurant [Adresse 8]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Avant-dire-droit, réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi française et la loi congolaise applicable à l'action en contestation de paternité,
DECLARE Monsieur [E] [V] [M] recevable en son action en contestation de paternité ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d'expertise génétique ;
COMMET l'IGNA ([15] [Localité 17] [9]), [Adresse 5], pour y procéder avec mission :
– d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [D] [V] [M], de l'enfant [H] et de Madame [R] [Z] [S] si nécessaire,
– de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [D] [V] [M] est ou non le père de l'enfant,
– en cas de non paternité de Monsieur [D] [V] [M], ou de carence de Monsieur [D] [V] [M] lors des opérations d'expertise, d'examiner les empreintes génétiques (salive) de Monsieur [E] [V] [M] et de donner au tribunal les éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [E] [V] [M] est ou non le père de l'enfant [H] ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, et déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 1140 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que cette somme sera consignée par Monsieur [E] [V] [M] avant le 14 Décembre 2025, faute de quoi la désignation sera caduque ;
COMMET Mme le juge de la mise en état de la chambre chargée du contentieux de la filiation pour contrôler les opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la signification par acte de commissaire de justice de la présente décision à Monsieur [D] [V] [M], à la diligence du demandeur.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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