Texte intégral
N° RG 24/02762 N° Portalis DBVX-V-B7I-PSMI
Nom du ressortissant :
[O] [K]
[K]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 12 Avril 1999 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMAN ET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [I], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2024.
Par ordonnances des 30 janvier et 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [O] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 27 mars 2024 reçue le 27 mars 2024 à 14 heures 41, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2024 à 14 heures 39, a fait droit à cette requête.
M. [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2024 à 10 heures 40, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, qu'il n'a pas fait de demande d'asile y compris durant les quinze derniers jours de sa rétention administrative, qu'il n'a jamais menti sur son identité, et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
M. [O] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [O] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète ainsi que de son avocat.
Le conseil de M. [O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [O] [K] a eu la parole en dernier. Il indique vouloir quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [O] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. » ;
Le conseil de M. [O] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- M. [O] [K] a été reconnu par le consulat algérien de [Localité 5] ;
- elle a saisi, le 29 janvier 2024, le consulat algérien de [Localité 2] territorialement compétent pour délivrer un laissez-passer ;
- elle justifie avoir procédé à plusieurs relances auprès des autorités consulaires algériennes, encore les 7 mars, 15 mars et 26 mars 2024.
Il résulte de ces éléments que l'identification de M. [O] [K] en tant que ressortissant algérien est certaine et que les autorités consulaires algériennes sont en mesure de délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Viviane LE GALL
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