Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 16 FÉVRIER 2023
N°2022/ 052
Rôle N° RG 22/06870 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMJN
S.A.R.L. [Z] ARCHITECTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
Syndicatdescopropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PALAIS MIRAMAR IER PALAIS MIRAMAR
S.A. ALLIANZ
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Sandra JUSTON
Me Julie DE VALKENAERE
Me Alexandre MAGAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de NICE en date du 03 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01330.
APPELANTES
S.A.R.L. [Z] ARCHITECTES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 403 688 120, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PALAIS MIRAMAR, dont le siège social est sis, SAS [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. ALLIANZ,
dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société PR2J ENTREPRISE désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nice, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice MARS, Conseillère, et Mme Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2008, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Miramar, a entrepris de faire réaliser le ravalement des façades de l'immeuble R+1 et R+3, situé [Adresse 2].
Il a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie Axa France Iard.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la société [Z] Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français MAF.
Le lot « Gros 'uvre, maçonnerie, peinture » a été attribué, selon marché en date du 20 juin 2008, à la SARL PR2J, assurée auprès de la société Allianz Iard.
Les travaux de ravalement ont été réceptionnés le 28 septembre 2009.
En 2014-2015, des désordres (fissures, infiltrations par fissures, décroûtage de la maçonnerie, éclats, écaillement de la peinture, boursouflures) ont affecté les façades et le syndicat des copropriétaires a effectué des déclarations de sinistre et fait établir un constat d'huissier le 11 août 2016.
L'assureur dommages ouvrage a opposé un refus de garantie.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [O]. Ce dernier a déposé son rapport le 18 novembre 2019 et a relevé que les causes des désordres sont, d'une part, le piochage (décroutage des enduits défectueux) incomplet lors des travaux de ravalement réalisés en 2008-2009, d'autre part, une utilisation de produits non adaptés et non conformes aux documents du marché (CCP et bordereau descriptif de l'architecte).
Suivant actes d'huissier en dates des 5, 8, 9 et 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Miramar a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, l'assureur dommages ouvrage Axa France Iard, la SARL PR2J Entreprise prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] et associés, la compagnie d'assurances Allianz Iard, M. [S] [Z], la compagnie d'assurances MAF à l'effet de les condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 92 500 euros TTC au titre des travaux de remise en état préconisés par l'expert, la somme provisionnelle de 14 243,90 euros TTC au titre des mises en place de sécurité des façades, et d'ordonner un complément d'expertise judiciaire confié à M. [O] en raison des aggravations constatées.
Suivant acte d'huissier en date du 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL [Z] Architectes et la MAF en référé aux mêmes fins.
*
Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2022 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- ordonné la jonction des instances n° RG 21/01330 et 22/00006 sous le n°RG 21/01330,
- constaté le désistement des demandes à l'encontre de M. [S] [Z],
- mis hors de cause M. [S] [Z] ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [O],
- condamné in solidum la SARL [Z] Architectes, la compagnie d'assurances Allianz Iard, la compagnie d'assurances MAF et la compagnie d'assurances Axa France Iard à porter et payer au syndicat des copropriétaires Palais Miramar la somme provisionnelle de 92 500 euros,
- condamné in solidum la SARL [Z] Architectes, la compagnie d'assurances Allianz Iard, la compagnie d'assurances MAF et la compagnie d'assurances Axa France Iard à porter et payer au syndicat des copropriétaires Palais Miramar la somme provisionnelle de 14 243,90 euros,
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demande de relevé de garantie et celles portant sur l'interruption des délais,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires Palais Miramar ;
Vu l'appel relevé le 11 mai 2022 par la société [Z] Architectes et la MAF ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 , par lesquelles la société [Z] Architectes et la Mutuelle des architectes français MAF demandent à la cour de:
Vu l'article 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792-4-3 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires Palais Miramar :
À titre principal,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Z] Architectes et son assureur la MAF, in solidum avec la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz, à payer au syndicat des copropriétaires Palais Miramar la somme provisionnelle de 92.500 euros,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [Z] Architectes et son assureur la MAF, in solidum avec la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz, à payer au syndicat des copropriétaires Palais Miramar la somme provisionnelle de 14.243,90 euros,
Statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des copropriétaires Palais Miramar de sa demande de condamnation provisionnelle formulée à l'encontre de la société [Z] Architectes et de la MAF,
À titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance entreprise ayant omis de statuer sur la demande de condamnation de la société Axa France Iard ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Axa France Iard, assureur DO, à prendre en charge le montant de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires, au titre de son obligation de préfinancement des travaux de reprise,
À titre infiniment subsidiaire,
- réformer l'ordonnance entreprise ayant dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de relevé de garantie,
Statuant à nouveau :
- condamner la société PR2J, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] et associés, et son assureur la compagnie Allianz Iard, ainsi que la compagnie Axa France Iard, assureur DO, à relever et garantir indemne le société [Z] Architectes et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Sur les recours en garantie des compagnies Axa France Iard et Allianz :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les recours en garantie des compagnies Axa France Iard et Allianz formulés à l'encontre de la société [Z] Architectes et de la MAF,
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires Palais Miramar, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Allianz à verser chacun à la société [Z] Architectes et la MAF la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires Palais Miramar et tout succombant aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022 , par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Miramar demande à la cour de:
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Subsidiairement vu les articles 1101 et suivants, 1231 du code civil
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2022,
Y ajoutant,
- débouter les sociétés [S] [Z], MAF, Axa France Iard et Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les sociétés [S] [Z], MAF, Axa France Iard et Allianz Iard, au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés [S] [Z], MAP, Axa France Iard et Allianz Iard aux entiers dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, par lesquelles la société Allianz, en qualité d'assureur de la société PR2J entreprise, demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise [O] du 18 novembre 2019,
À titre principal,
- réformer l'ordonnance de référé du 3 mai 2022 dont appel en ce qu'elle a condamné in solidum la compagnie Allianz à verser au syndicat des copropriétaires Palais Miramar la somme de 92.500 euros, outre la somme de 14.243,90 euros, à titre de provision,
Statuant à nouveau,
- juger que la provision accordée au Syndicat demandeur constitue une indemnisation définitive chiffrée par l'expert judiciaire [O] dans son rapport du 18 novembre 2019 correspondant la coût total des travaux des façades ;
- juger que cette demande de provision se heurte à des contestations sérieuses quant à la garantie de la compagnie Allianz qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux désordres présentant un caractére décennal ;
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires Palais Miramar de l'ensemble de ses demandes de condamnations provisionnelles à l'encontre de la compagnie Allianz ;
À titre subsidiaire,
- juger que seuls les désordres présentant un risque pour les personnes sont susceptibles de présenter un caractére décennal et sont garantis par la compagnie Allianz,
- limiter la provision accordée au syndicat demandeur à la seule somme de 14.243,90 euros correspondant aux travaux de sécurisation des seules façades susceptibles de présenter un caractere décennal ;
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurances Axa assureur dommages ouvrage, ainsi que la SARL [Z] Architectes et son assureur la MAF à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- rejeter toute autre demande éventuellement formulée à son encontre par le syndicat des copropriétaires Palais Miramar ou toute autre partie,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens del'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, par lesquelles la SA Axa France Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil
Vu le rapport de l'expert judiciaire [O],
- réformer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a condamné in solidum Axa à porter et payer au syndicat des copropriétaires Palais Miramar la somme provisionnelle de 92.500 euros et la somme provisionnelle de 14.243,90 euros,
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
- juger que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 28 janvier 2013, portant sur les travaux de ravalement des façades du Palais Miramar,
- juger que ce procès-verbal de réception du 28 janvier 2013 des travaux est assorti des réserves en lien avec les désordres allégués,
En l'état de désordres réservés lors de la réception la garantie dommages-ouvrage,
- juger que la garantie d'Axa n'a pas vocation à s'appliquer,
- juger que le syndicat des copropriétaires précise dans sa déclaration de sinistre que la date de la réception est effectivement celle du 28 janvier 2013 et qu'elle correspond donc à la date du procès-verbal de réception contenant les réserves en lien avec les désordres allégués dans le cadre de la présente procédure,
- juger que l'existence de réserves à la réception constitue une contestation sérieuse à la condamnation d'Axa au versement d'une somme provisionnelle au stade des référés ;
À tout le moins,
- juger qu'il existe deux procès-verbaux de réception des travaux, l'un en date du 28 septembre 2009 et l'autre du 28 janvier 2013,
- juger que l'existence de deux procès-verbaux de réception portant tous deux sur des travaux de ravalement de façade rédigés et signés par le même maître d'ouvrage, par la même entreprise en charge des travaux de ravalement et le même maître d''uvre à des dates différentes et contenant pour l'un des réserves en lien avec les désordres allégués alors que l'autre non constitue incontestablement une contestation sérieuse à la condamnation d'Axa au versement d'une somme provisionnelle au stade des référé,
- juger que se prononcer sur le procès-verbal de réception qui doit être pris en compte pour déterminer si la réception a été prononcée avec ou sans réserve en lien avec les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure et donc se prononcer sur la mobilisation des garanties de la police d'assurance dommages ouvrage souscrite auprès d'Axa suppose une analyse au fond ce qui revient donc à trancher une contestation sérieuse, et ne rentre donc pas dans les attributions de la juridiction des référés,
- juger que l'assureur dommages ouvrage n'est qu'un assureur de préfinancement et que la charge finale de la réparation des désordres incombe aux constructeurs et à leurs assureurs,
- juger que la MAF, en tant qu'assureur de responsabilité du maître d''uvre, et la société [Z] Architectes ne peuvent solliciter une quelconque condamnation de la compagnie Axa France, en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- débouter le syndicat des copropriétaires, la MAF, la société [Z] Architectes comme toutes les autres parties à l'instance purement et simplement de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa,
- mettre la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, donc purement et simplement hors de cause,
À titre subsidiaire :
- juger que la responsabilité civile décennale de la société PR2J et de la société [Z] Architectes ne souffrent d'aucune contestation sérieuse,
- juger que la compagnie d'assurance Allianz et la MAF doivent leur garantie décennale,
- juger l'action en garantie d'Axa contre la société [Z] Architectes, contre la MAF et contre Allianz parfaitement recevable,
- condamner la société PR2J, Allianz, la société [Z] Architecte et la MAF à relever et garantir Axa de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- juger que par les présentes conclusions et sur le fondement des dispositions des articles 2239 à 2241 du code civil, Axa sollicite ainsi l'interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à la relever et garantir susceptibles d'être mises en 'uvre à l'encontre des parties présentes à l'expertise, notamment celles découlant des articles 1231 et suivants du code civil ; 1240 et suivants du code civil ; 1641 et suivants du code civil, et 1792 et suivants du code civil,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la Selarl [E] et associés par acte d'huissier du 7 juillet 2022 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les appelants concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant des provisions allouées au syndicat des copropriétaires. Ils font valoir que la plupart des désordres sont esthétiques et que seule seule une infime partie est de nature décennale. Ils soutiennent que le chiffrage opéré par l'expert ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs et ils contestent une faute commise par l'architecte. Ils affirment que la prétendue aggravation des dommages, actuellement en cours d'expertise, est sans lien avec l'objet de la présente instance. À titre subsidiaire, ils invoquent l'obligation de préfinancement des travaux de reprise à la charge de l'assureur dommages ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé. Il rappelle les conclusions de l'expert quant à la cause des désordres qui provient de malfaçons dans les travaux de ravalement réalisés par la société PR2J, alors que l'architecte [Z] avait la maîtrise d''uvre. Il fait valoir l'action directe dont il dispose à l'égard de l'assureur de la société PR2J et relève les carences de l'architecte. Il argue des obligations qui pèsent sur l'assureur dommages ouvrage, lequel doit préfinancer des travaux efficaces et de nature à mettre fin aux désordres. Il précise que la réception des travaux a eu lieu le 28 septembre 2009 et que le document daté de 2013 a été improprement qualifié de procès-verbal de réception, alors qu'il s'agit d'un constat sur le fait que les réserves initiales n'ont pas été levées. Il prétend que les dommages sont apparus dans leur ampleur à compter de 2015, soit six ans après la réception. Il ajoute que les désordres se sont encore aggravés et se prévaut des procès-verbaux de constat d'huissier établis en 2021. Il conclut que les désordres entrent dans le champ de la garantie décennale.
La société Allianz, assureur de la société PR2J en liquidation judiciaire, expose que l'expert judiciaire a distingué les désordres selon leur localisation et ceux qui présentent un danger pour la sécurité des personnes. Elle souligne que la majorité des désordres sont de nature purement esthétique.
Elle émet également une contestation quant à la cause des désordres et note que les corniches sous les balcons prennent l'eau, ajoutant que l'entreprise PR2J n'avait pas dans son marché la réfection des balcons et la reprise de leur étanchéité. À titre subsidiaire, elle soutient que la seule somme nécessaire à la sécurisation des façades, soit 14'243,90 euros, peut être prise en charge.
La société Axa France Iard relève l'existence de deux procès-verbaux de réception qui portent sur des travaux de ravalement de façade et invoque les réserves qui figurant sur le procès-verbal de réception des travaux en date du 28 janvier 2013. Elle critique le manque d'objectivité de l'expert judiciaire et soutient que la garantie dommages ouvrage ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les désordres ont été réservés lors de la réception. Elle observe que les appelants ne sont pas bénéficiaires de cette assurance et que la charge finale de la réparation des désordres de nature décennale incombe aux constructeurs et à leurs assureurs.
En l'espèce, l'expert judiciaire, M. [O], confirme dans son rapport l'existence de désordres, notamment des fissurations, des éclats, des boursouflures des décollements d'enduit ( pages 10 à 20). Il indique que certains éléments des façades se détachent et risquent de tomber sur des personnes, il existe un risque important de sécurité pour les copropriétaires et les visiteurs de la copropriété, c'est pourquoi le syndic a fait installer des filets de sécurité sur les zones dangereuses. C'est le cas pour les parties de façade côté mer ouest repère DE et FG, côté nord repère FE et GH, côté sud repère CD et AB... Sur une partie des façades, les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs (enduits de façade). Les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Sur les parties des façades suivantes côté mer ouest repère DE et FG, côté nord repère FE et GH, côté sud repère CD et AB, les façades sont dangereuses à cause des risques de chute de morceaux de façade et les désordres rendent impropre à leur destination.
Il précise également qu'aucunes réserves n'ont été émises lors de la réception en lien avec les désordres allégués. Les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception. Interpellé à plusieurs reprises sur l'existence de deux procès-verbaux en date des 28 septembre 2009 et 28 janvier 2013, il a retenu la date du 28 septembre 2009 compte tenu des échanges d'e-mails produits entre le syndic, le conseil syndical et l'architecte.
Il explique que les désordres proviennent d'une malfaçon dans la mise en 'uvre de l'opération de piochage prévu au marché des travaux par l'entreprise et une utilisation de produits non adaptés et non conformes aux documents du marché. Il relève que le suivi des travaux réalisés par la SARL [Z] Architectes n'a pas permis de mettre en évidence les défauts d'exécution de l'entreprise en charge des travaux et qu'il est regrettable que l'architecte n'ait pas donné d'explication sur les produits utilisés sur le chantier à la place de ceux préconisés sur le marché. L'analyse des échantillons de peinture prélevée a montré que la peinture est une peinture de nature organique à base d'acrylique contrairement aux préconisations de l'architecte spécifiées dans son bordereau estimatif. L'architecte n'a pas réagi sur ce point pendant les travaux et il a laissé faire.
Par ailleurs, l'expert judiciaire écarte l'existence d'infiltrations provenant des balcons après mise en eau.
Il estime que le total des travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres s'élèvent entre la somme de 90'000 et 95'000 euros TTC, dont 13'673 euros de travaux concernant les parties de façade présentant un caractère dangereux, et il indique le syndicat des copropriétaires a dû faire réaliser des purges des façades et la mise en place de filets de sécurité pour un montant total de 14'243,90 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de réception du 28 septembre 2009 ne comporte aucune réserve en lien avec les désordres constatés et les travaux étaient achevés à cette date. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne peut être retenue au vu du procès-verbal en date du 28 janvier 2013, peu important son libellé, et ce d'autant que les désordres se sont manifestés dans leur ampleur en 2015 comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
Néanmoins, deux catégories de désordres sont identifiés par l'expert, ainsi qu'il a été dit, et ceux qui présentent un caractère dangereux justifient, en l'absence de toute contestation sérieuse, d'allouer une provision au syndicat des copropriétaires à hauteur de 14'243,90 euros. L'ordonnance sera donc confirmée sur la condamnation in solidum prononcée à ce titre. En revanche, elle sera infirmée sur la somme provisionnelle octroyée à hauteur de 92'500 euros, dès lors que les appelants et assureurs opposent, à bon droit, la nature différenciée des désordres et l'absence de garantie décennale pour une bonne partie d'entre eux. En outre, il y a lieu de rappeler qu'une mesure d'instruction est en cours concernant l'aggravation des désordres alléguée par le syndicat des copropriétaires.
Les demandes en garantie formées entre intervenants nécessitent une analyse des manquements invoqués et un examen qui relève du juge du fond. L'ordonnance sera, par suite, confirmée sur ce point.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf sur la condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 92'500 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 92'500 euros ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Palais Miramar aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE