Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/00528
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYS3
AFFAIRE :
SOCIETE NOUVELLE POISSONNERIE DU VESINET
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/00541
Copies exécutoires délivrées à :
SOCIETE NOUVELLE POISSONNERIE DU VESINET
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SOCIETE NOUVELLE POISSONNERIE DU VESINET
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE NOUVELLE POISSONNERIE DU VESINET
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Division Recours Amiables et Judiciaires
TSA 80 028
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle diligenté au sein de la société Nouvelle poissonnerie du Vésinet (la société) pour les années 2012 et 2013, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 23 juin 2015, une lettre d'observations comportant dix chefs de redressement suivie, le 11 janvier 2016, d'une mise en demeure de payer la somme globale de 138 723 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 28 janvier 2016, a annulé le redressement litigieux pour l'année 2012, motif pris de la prescription, mais a maintenu, pour l'année 2013, les points n° 5 (frais professionnels non justifiés), n° 6 (assurance chômage et AGS) et n° 8 (fixation forfaitaire de l'assiette). Le montant des cotisations restant dues a été ramené à la somme de 52 359 euros, outre 7 434 euros correspondant aux majorations de retard.
La société a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, la décision de la commission de recours amiable de l'organisme. Ce dernier lui ayant décerné une contrainte, signifiée le 4 mars 2016, elle a également formé opposition devant cette même juridiction.
Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, après avoir reçu le recours de la société et ordonné la jonction des procédures, a :
- validé le redressement pour les sommes de 43 268 euros de cotisations et 7 434 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que la mise en demeure du 11 janvier 2016 ;
- validé la contrainte émise le 25 février 2016 pour la même somme et la même période ;
- laissé les frais de recouvrement à la charge de la société, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
- invité la société à prendre attache avec l'organisme afin de tenir compte des modalités de règlement de sa dette ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 12 mai 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par M. [T], président du syndicat professionnel intitulé confédération des métiers du commerce et des services, muni d'un pouvoir à cet effet, maintient sa contestation pour les chefs de redressement n° 5 (frais professionnels) et n°8 (fixation forfaitaire de l'assiette). Il est demandé de dire et juger que l'URSSAF n'a pas respecté les méthodes de détermination d'un forfait ou, à défaut, de réduire le montant du redressement litigieux en procédant à une réintégration des déductions consenties, soit un montant forfaitaire de cotisations d'un montant de 7 951 euros. La société conteste, pour l'essentiel, l'estimation forfaitaire réalisée par l'organisme en affirmant que celle-ci ne repose pas sur des salaires reconstruits, mais qu'elle s'analyse en réalité comme une « sur-pénalité » de cotisations opérée sans fondement légal. Elle considère que le forfait doit être calculé sur la base de la convention collective et de la durée de l'emploi selon les déclarations des salariés ou tout autre moyen de preuve.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite le rejet des prétentions adverses. Elle forme un appel incident au titre du chef de redressement n° 6 (contributions et cotisations d'assurance chômage et AGS) représentant un montant initial de 3 424 euros. Elle demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé ce chef de redressement et de le confirmer pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 5 intitulé "frais professionnels non justifiés" (année 2013 : 143 euros)
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement relève que la société n'a pas été en mesure d'apporter, au cours du contrôle, la preuve du caractère professionnel des indemnités kilométriques versées à l'une de ses salariées, Mme [G], représentant, pour l'année 2013, la somme de 447 euros.
La société ne produit aucune pièce ni ne développe aucun moyen au soutien de sa contestation.
C'est donc à juste titre que l'URSSAF a réintégré la somme susvisée dans l'assiette des cotisations sociales.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur le chef de redressement n° 8 intitulé "fixation forfaitaire de l'assiette" (année 2013 : 46 710 euros)
Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, applicable au litige, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
En l'occurrence, s'il est constant que la société a fourni à l'inspecteur en charge du contrôle les documents sociaux (tableaux, DADS et bulletins de salaire), les nombreuses irrégularités comptables relevées par ailleurs sont de nature à en affecter la sincérité. Ainsi, il est établi par les pièces versées aux débats que le solde du compte caisse est anormalement débiteur, que les écritures de virement entre la caisse et la banque n'ont pas été comptabilisées par la société, que les comptes de trésorerie ne sont ni justifiés, ni rapprochés des extraits auxquels ils se réfèrent, et que l'examen des comptes de charge met en exergue une distorsion entre, d'une part, la comptabilité produite aux services fiscaux et aux organismes sociaux, d'autre part, la réalité économique de l'entreprise. Il sera ajouté qu'à maintes reprises, au cours du contrôle, les documents relatifs à la comptabilité générale de l'entreprise ont été, en vain, réclamés à la société.
L'URSSAF rapporte ainsi la preuve de l'inexactitude et de l'insuffisance de la comptabilité produite, de nature à réduire à néant la fiabilité des documents sociaux. Il s'ensuit qu'en présence d'une comptabilité défaillante ou comportant de multiples anomalies, mettant l'organisme dans l'impossibilité de déterminer le montant précis des rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales, le recours à la taxation forfaitaire prévue par le texte susvisé apparaît justifié.
Dès lors, il incombe au redevable, qui entend faire obstacle à la taxation, de rapporter la preuve du caractère erroné ou exagéré des bases retenues par l'organisme de recouvrement (2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.194).
Lorsque la taxation forfaitaire est justifiée, comme en l'espèce, par l'impossibilité d'établir le chiffre exact des rémunérations constituant l'assiette des cotisations sociales, l'organisme est habilité à reconstituer forfaitairement cette assiette selon des modalités précises et des critères objectifs, à savoir, « compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région », la durée de l'emploi pouvant, quant à elle, être déterminée d'après « les déclarations des salariés concernés ou par tout autre moyen de preuve ».
Or, il résulte des termes de la lettre d'observations que l'URSSAF s'est bornée à reprendre le montant des cotisations déclarées par la société en 2013 en y ajoutant les déductions patronales, les réductions salariales et la réduction Fillon, soit un total de 98 338 euros ; sur cette somme, elle a appliqué un taux de 24,25 % pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général et de 8 % pour le calcul de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, outre le taux plafond de 0,1 % pour le calcul de la contribution au Fonds national d'aide au logement. Le résultat obtenu correspond au montant des régularisations réclamées à la société au titre de l'année 2013, soit la somme de 46 710 euros.
L'URSSAF n'a donc pas reconstitué les rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées par la société à son personnel salarié et qui seules, en application de ce texte, doivent être prises en compte pour la détermination de l'assiette, même forfaitaire, des cotisations et contributions sociales. L'organisme de recouvrement a, en effet, utilisé comme base de calcul le montant des cotisations déjà déclarées par la société pour l'année considérée, après réintégration des déductions et réductions dont elle avait bénéficié.
Les bases ainsi retenues s'avèrent non seulement erronées, mais encore contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables pour le calcul des cotisations sociales.
Le caractère inexact de l'évaluation forfaitaire retenue par l'URSSAF est, en conséquence, établi.
Au surplus, alors que les documents sociaux produits par la société pour l'année 2013 ont été écartés en raison de leur manque de fiabilité, c'est non sans contradiction que pour procéder à l'estimation litigieuse, l'URSSAF s'est fondée sur les cotisations déclarées par cette société au titre de la même année.
Ces éléments justifient l'annulation du chef de redressement en cause.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé le redressement pour la somme de 43 268 euros de cotisations et de 7 434 euros de majoration de retard et validé la contrainte pour cette même somme, celle-ci incluant le montant réclamé au titre du chef de redressement susvisé.
Sur le chef de redressement n° 6 afférent aux contributions à l'assurance chômage et à la cotisation AGS (année 2013 : 3 424 euros)
Il résulte des dispositions des articles L. 5312-1, alinéa 1, 4°, et L. 5422-16, alinéa 1, du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que si l'URSSAF peut, lors d'un contrôle, se prononcer sur l'application des règles d'assujettissement au régime d' assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l'employeur, elle est néanmoins liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.547, Bull. 2018, II, n° 156).
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des contributions à l'assurance chômage et de la cotisation AGS les rémunérations versées en 2013 à M. [X], actionnaire de la société et titulaire d'un contrat de travail en tant que directeur-acheteur. Par courrier du 3 septembre 2015 émanant de Pôle emploi, cet organisme a considéré que M. [X] n'était pas affilié à ses services en raison d'une participation majoritaire au capital, de l'absence de réception d'instructions et de la présence d'une délégation de pouvoirs étendue ou sans rapport avec sa fonction salariée.
L'URSSAF soutient que l'avis formulé par Pôle emploi ne peut s'imposer à elle dès lors qu'il repose sur des informations inexactes, puisque la liasse fiscale déposée par la société au titre de l'année 2013 et obtenue auprès de la direction des services fiscaux fait apparaître une répartition des parts sociales en faveur de M. [X] à hauteur de 49 %.
Toutefois, dès lors que Pôle emploi a rendu une décision afférente à l'assujettissement de M. [X] au régime d'assurance chômage, la question ne peut plus être débattue utilement devant le juge de la sécurité sociale, dans un contentieux opposant l'URSSAF au travailleur intéressé et portant sur le recouvrement des contributions de l'assurance chômage. Au vu de l'appréciation formulée par Pôle emploi le 3 septembre 2015 et qui s'impose, quelqu'en soit le mérite, à l'organisme de recouvrement, le chef de redressement litigieux doit être annulé.
On ajoutera, au besoin, que la question de l'assujettissement de M. [X] au régime d'assurance chômage ne pouvant être examinée pour les raisons ci-dessus exposées, la mise en la cause tant du travailleur concerné que de Pôle emploi devant la cour de céans est sans objet.
Sur le décompte total des sommes dues et les majorations de retard
Il ressort des développements qui précèdent qu'il reste dû par la société la somme de 2 225 euros (52 359 - 3424 [annulation du point n° 6]- 46 710 [annulation du point n° 8]) au titre du solde des cotisations sociales pour l'année 2013. La société sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre les majorations de retard qui devront être recalculées par l'URSSAF sur cette base.
Sur les dépens
Chaque partie assumera la charge de ses éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France à l'encontre de la société Nouvelle poissonnerie du Vésinet pour la somme de 43 268 euros de cotisations, 7 434 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et la mise en demeure du 11 janvier 2016 afférente, et en ce qu'il a validé la contrainte émise le 25 février 2016 à l'encontre de cette même société à la requête de l'URSSAF d'Ile-de-France pour la somme totale de 50 702 euros ;
Statuant à nouveau sur les points ainsi réformés ;
Dit que le chef de redressement n° 5 afférent aux frais professionnels non justifiés, représentant un montant de 143 euros en principal au titre de l'année 2013, est fondé ;
Annule, comme étant non fondé, le chef de redressement n° 8 afférent à la fixation forfaitaire de l'assiette représentant un montant de 46 710 euros en principal au titre de l'année 2013 ;
Annule, comme étant non fondé, le chef de redressement n° 6 afférent aux contributions à l'assurance chômage et à la cotisation AGS représentant un montant en principal de 3 424 euros pour l'année 2013 ;
En conséquence, condamne la société Nouvelle poissonnerie du Vésinet à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2 225 euros, outre les majorations de retard qui devront être recalculées par l'organisme de recouvrement sur ce montant ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,