Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00644
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZHL
AFFAIRE :
S.A.R.L. OVALO anciennement dénommée GMAG Consulting
C/
[B] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/03384
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 06 avril 2022, prorogé au 18 mai 2022, puis au 15 juin 2022 et au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. OVALO anciennement dénommée GMAG Consulting
N° SIRET : 795 119 858
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Michèle AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0396 substitué par Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [M]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261 - Représentant : Me Hosni MAATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0549
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [B] [M] a été engagé par la société Meritis Telecom par un contrat à durée indéterminée en date du 10 juin 2014 en qualité d'ingénieur conseil. Il perçoit un salaire brut de 4225.00 euros pour 166.83 heures de travail.
Une cession partielle de fonds de commerce entre Meritis Telecom et GMAG Consulting a donné lieu au transfert du contrat de M. [M] à compter du 1er août 2015.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques SYNTEC.
La société GMAG Consulting est devenue Ovalo. Elle emploie moins de 11 salariés.
Par mail du 11 mai 2016, M. [M] a annoncé qu'il partait en congés à compter du 17 mai 2016.
M. [M] a été convoqué par lettre du 6 juin 2016 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 juin 2016.
M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 23 juin 2016.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2017, Monsieur [B] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre :
- Dit et juge que le licenciement de Monsieur [M] est dénué de cause réelle et sérieuse :
- Condamne la société GMAG Consulting à verser à Monsieur [M] les sommes de :
- 14 800 euros (quatorze mille huit cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200 euros (rnille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société GMAG Consulting de ses demandes reconventionnelles
- La condamne aux entiers dépens.
La SARL Ovalo a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 mars 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 01 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL Ovalo , appelant, demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 2 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M], dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à lui verser :
- 14 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux entiers dépens.
- Confirmer en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau,
- Faire droit aux demandes de la société Ovalo anciennement GMAG Consulting,
- Ecarter des débats les pièces adverses n° 11 à n°19,
- Déclarer que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [M] au paiement de le somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de Monsieur [M] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 17 mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces n° 11 à n°19 de l'intimé
La SARL Ovalo a demandé à la Cour aux termes de ses dernières conclusions d'écarter des débats les pièces n° 11 à 19 de l'intimé produites en première instance, sur lesquelles figurent en " Objet " des annotations qui seraient des commentaires ajoutés par le salarié, qui en altéreraient la valeur probante.
Depuis lors, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables doivent être écartées des débats. La cour ne peut donc les examiner.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [M] une insubordination d'une part pour être parti en congé du 13 mai 2016 au soir au 3 juin 2016 sans son accord express de son employeur, en ne respectant pas un délai de prévenance suffisant, et, d'autre part, pour ne pas avoir ensuite pris contact avec son employeur pendant cette période pour régulariser sa situation.
Sur le non respect d'un délai de prévenance
La société appelante soutient que le salarié n`a pas respecté un délai de prévenance suffisant dès lors qu'il n'a eu connaissance de l'email de l'intéressé du 11 mai 2016 qu'après le départ en congé de celui-ci le 17 mai 2016, alors qu`il ne lui avait pas donné son accord préalable.
L'employeur fait valoir avoir ensuite contesté la demande de congés de Monsieur [M], dans un email en date du 17 mai 2016, soit le premier jour de congé posé par ce salarié, puis avoir contesté par lettre RAR envoyée le 20 mai 2016 les congés pris par Monsieur [M].
Aux termes de l'article L.3141-15 du Code du travail, la période des congés payés doit être fixée par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche. À défaut de stipulation dans l'accord, elle est définie par l'employeur ou les usages dans l'entreprise.
Lorsque le salarié a adressé à l'employeur une demande de congés et que celle-ci est demeurée sans réponse, l'absence de refus exprès lui permet de considérer que sa demande a été tacitement acceptée, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence au sein de l'entreprise d'une règle explicite imposant une autorisation préalable expresse.
Il est établi que Monsieur [M], a envoyé le mercredi 11 mai 2016 à son employeur un email mentionnant en objet "salaire et note de frais" dans lequel il formulait une demande de congés payés pour la période du mardi 17 mai 2016 au vendredi 3 juin 2016 inclus, en respectant un délai de prévenance de 6 jours, étant précisé que le samedi 14 mai, le dimanche 15 mai et le lundi de Pentecôte 16 mai étaient non travaillés.
Il n'est pas justifié par la SARL Ovalo de l'existence au sein de l'entreprise d'une règle explicite imposant une autorisation préalable expresse pour la prise de congés payés.
Il n'est pas justifié non plus par la SARL Ovalo d'un refus de congés payés communiqué à Monsieur [M] au salarié avant le début de la prise par celui-ci de ces congés payés.
A défaut de stipulations particulières, il convient de vérifier les règles en vigueur dans l'entreprise en matière de délai de prévenance demandé au salarié pour la pose de ses congés et de délai accordé à l'employeur pour y répondre.
Il est établi que le salarié a sollicité un congé entre le 1er et le 15 octobre 2014 avec un délai de prévenance de 4 jours calendaires, puis un congé paternité le 9 juin 2015 avec un délai de prévenance d'un jour calendaire sans que son employeur les rejette ou lui en fasse grief.
M. [M], en laissant à son employeur un délai de 6 jours calendaires pour apprécier sa demande de congés payés, formalisée le mercredi 11 mai 2016 pour le mardi 17 mai 2016, s'est conformé à la procédure habituelle des demandes de congés en vigueur dans l'entreprise.
L'employeur ne peut ainsi reprocher au salarié de n'avoir pas respecté pour la prise de ses congés payés un délai de prévenance suffisant pour lui permettre de lui répondre, alors même qu'il lui a consenti des délais de prévenances moindres lors de demandes de congés antérieurs.
Ce 1er grief n'est pas établi.
Sur l'absence de prise de contact par le salarié avec l'employeur pour régulariser sa situation.
Le mail du 17 mai 2016 de refus de validation des congés a été adressé par l'employeur sur la messagerie professionnelle du salarié postérieurement au départ de celui-ci en congés payés, de sorte qu'il n'en a pas eu connaissance.
Si l'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir répondu à son courrier recommandé du 20 mai 2016 lui enjoignant de le contacter pour régulariser sa situation et lui reproche ainsi son insubordination, il n'est pas établi que M. [M], qui a soutenu devant les premiers juges qu'il était à l'étranger durant ses congés payés, ait personnellement reçu le courrier adressé par son employeur à son domicile durant son absence.
L'employeur a refusé tardivement les congés payés du salarié, par un email, puis une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont le salarié n'a pu avoir connaissance avant son départ.
L'insubordination reprochée au salarié n'est pas établie, dès lors que celui-ci pouvait se croire légitimement autorisé à partir en congés pendant la période durant laquelle lui ont été reprochés les faits caractérisant, selon la lettre de licenciement, son insubordination.
Il n'est pas établi que la société Orange, principal client de l'entreprise, où Monsieur [M] était affecté en mission n'ait pas été informée en temps utile de la période d'absence de ce dernier, que son absence ait entraîné une désorganisation ou compromis la phase de redéfinition du planning de fin de contrat avec ce client.
Il n'est pas non plus établi que la prise de congés payés par Monsieur [M] ait remis en cause la possibilité pour l'employeur de l'affecter sur une nouvelle mission à l'expiration de la mission confiée à l'entreprise par la société Orange.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs retenus pour fonder le licenciement de M. [M] ne sont pas établis de sorte que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la perte injustifié de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Au vu du préjudice subi par M. [M], il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Ovalo à payer à celui-ci la somme de 14 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La Société Ovalo soutient qu'en saisissant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, un an et demi après son licenciement, sur la base de demandes infondées et sur des fondements juridiques erronés, M. [M] a fait un usage abusif de ses droits.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
Le droit d'ester en justice ne dégénère en abus du droit d'agir en justice qu'en cas de faute. Le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la Société Ovalo ne fait pas la démonstration d'un préjudice qui résulterait pour elle d'une faute commise par le salarié dans son droit d'agir en justice pour faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et serieuse.
Le jugement ayant débouté la Société Ovalo de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera dès lors confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL Ovalo, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle est également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré l'ayant condamné à payer à ce titre à M. [M], la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Ovalo de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL Ovalo aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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