Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00990 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G672
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 05 Avril 2022 - RG n° 22/00192
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [L] [O]
né le 14 Décembre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [H] épouse [O]
née le 18 Mai 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Y]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [O] et son épouse Mme [X] [H] (ci-après les époux [O]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] (50) et cadastrée section AD n° [Cadastre 2].
Ils ont pour voisin M. [C] [Y], lui-même propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] et cadastrée section AD n° [Cadastre 1].
Les deux biens immobiliers sont contigus, le cellier des époux [O] étant notamment aménagé sous un escalier appartenant à M. [Y].
Courant 2015, M. [Y] a entrepris des travaux de rénovation.
Estimant que ces travaux empiétaient sur leur propriété, les époux [O] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal de Coutances qui, par jugement du 22 août 2016, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer les limites de propriété entre les deux parcelles concernées.
L'expert a déposé son rapport le 24 mai 2017.
Par jugement du 15 juin 2018, le même tribunal a, notamment :
- homologué le rapport d'expertise du 24 mai 2017 ;
- rejeté la demande de M. [Y] de se voir attribuer la propriété du cellier ;
- condamné M. [Y] à réaliser, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la reconstruction du mur en pierres séparant le cellier de sa propriété, à poser un châssis opaque non-ouvrant pour la fenêtre de toit et à poser une gouttière sur le toit afin d'éviter l'écoulement des eaux pluviales, et ce, pour chacune de ces condamnations, sous astreinte de 30€ par jour de retard dans la limite de douze mois.
Régulièrement signifié et non frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif.
Par acte du 8 février 2022, les époux [O] ont de nouveau fait assigner M. [Y], cette fois devant le juge de l'exécution du tribunal de Coutances, aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte précédemment fixée, soit une somme de 10.950 €, pour inexécution des dispositions du jugement quant à la reconstruction du mur de séparation d'entre les deux propriétés.
Par jugement du 5 avril 2022, le magistrat :
- a débouté les époux [O] de leur demande ;
- les a également déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 avril 2022, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 8 novembre 2022, l'intimé les siennes le 13 juillet 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [O] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de la totalité de leurs demandes ;
En conséquence,
- liquider l'astreinte de 30 € par jour pour une période de douze mois ;
- condamner en conséquence M. [Y] à leur payer la somme de 10.950 € ;
- le condamner également à leur payer une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Y additant,
- liquider l'astreinte du 5 avril au 8 décembre 2022 pour un montant de 7.200 € ;
- condamner en conséquence M. [Y] à leur payer à ce titre une somme de 7.200 € ;
- condamner M. [Y] à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer en son intégralité le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande des époux [O] tendant à voir liquider une astreinte du 5 avril au 8 décembre 2022 pour un montant de 7.200 € ;
- débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que M. [Y] n'a pas pleinement exécuté les travaux de reconstruction du mur mis à sa charge suivant jugement du 15 juin 2018, réduire à de plus justes proportions et donc à 1 € symbolique l'astreinte provisoire fixée par ce jugement ;
- condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte initiale :
Aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant qu'il y a lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte si la mesure ordonnée n'a pas été exécutée ou si elle ne l'a pas été correctement.
En l'espèce, le jugement du 15 juin 2018 a condamné M. [Y] à réaliser, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la reconstruction du mur en pierres séparant le cellier de sa propriété, à poser un châssis opaque non-ouvrant pour la fenêtre de toit, enfin à poser une gouttière sur le toit afin d'éviter l'écoulement des eaux pluviales, et ce, pour chacune de ces condamnations, sous astreinte de 30 € par jour de retard dans la limite de douze mois.
D'emblée, il sera relevé que la demande de liquidation de l'astreinte ne concerne que les travaux portant sur la reconstruction du mur, les autres injonctions du tribunal ayant été suivies d'effet.
S'agissant du mur, les époux [O], qui reconnaissent que M. [Y] en a effectivement construit un, soutiennent en revanche que le nouvel ouvrage n'est pas conforme à celui précédemment détruit, soit un mur en pierres naturelles.
Au contraire, M. [Y] soutient qu'il a reconstruit un mur conforme au précédent,se prévalant notamment d'un procès-verbal daté du 2 novembre 2018 par lequel l'huissier de justice a constaté qu' 'au niveau de la sous-pente de l'escalier, il a été procédé conformément au jugement à la reconstruction d'un mur en pierres constitué de granit naturel gris plein'.
Toutefois, il ressort des pièces produites, notamment du rapport d'expertise judiciaire précédemment ordonné par le tribunal, que le mur d'origine était en pierres naturelles.
Or, il résulte des fiches techniques produites par les époux [O] que M. [Y] a procédé à la construction d'un mur composé d'un panneau en bois de type 'OSB', soit des lamelles de bois agglomérées entre elles, sur lequel il a collé des pierres naturelles décoratives destinées à donner l'impression visuelle d'un mur en pierres.
Ainsi et contrairement aux mentions figurant dans le procès-verbal vanté par M. [Y], qui relève davantage de l'appréciation que du constat, il ne saurait être affirmé qu'il a été procédé à la reconstruction 'd'un mur en pierre constitué de granit naturel gris plein'.
Car M. [Y] qui, lui-même, ne conteste pas que la structure du mur est faite de bois, et non de pierres.
Le fait que le panneau en bois ait été recouvert de pierres décoratives n'en fait pas un mur en pierres au sens de celui que M. [Y] était censé reconstruire, à l'identique ou quasi-identique de celui précédemment détruit par lui.
Or, indépendamment même de son aspect visuel, une paroi en bois ne présente pas les mêmes garanties de solidité et de durabilité qu'un mur fait de pierres.
A cet égard, c'est à tort que M. [Y], pour tenter de se prévaloir d'une cause étrangère qui justifierait de ses errements, croit pouvoir dénoncer les 'carences et imprécisions' du jugement du 15 juin 2018 quant à la nature du mur à reconstruire.
Au contraire, en condamnant l'intéressé à réaliser, dans le délai imparti d'un mois à compter de la signification de la décision, 'la reconstruction du mur en pierres séparant le cellier de sa propriété', le tribunal a très clairement indiqué quel type de mur il entendait voir reconstruire, soit un mur identique ou quasi-identique à celui qui avait été détruit à tort.
Par suite et dans la mesure où M. [Y] ne justifie pas d'un motif légitime pour n'avoir pas correctement exécuté ce jugement, il ne peut qu'être condamné au paiement d'une astreinte, étant encore rappelé que le jugement lui avait été régulièrement signifié et qu'il n'en avait pas interjeté appel.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté les époux [O] de leur demande de liquidation de l'astreinte encourue par M. [Y].
Pour autant et s'agissant du montant de cette astreinte, initialement fixée par le tribunal à 30 € par jour de retard, il convient de rappeler :
- qu'elle a été qualifiée de 'provisoire' par le tribunal, ce qui permet au juge de l'exécution d'en modérer le montant au moment de la liquidation, le magistrat devant alors tenir compte, notamment :
- de la gravité de l'inexécution,
- du comportement du débiteur de l'obligation non exécutée ; ainsi, l'exécution partielle, même imparfaite, de l'obligation peut justifier une diminution du montant de l'astreinte initialement envisagée ;
- de la proportionnalité entre la sanction et le but poursuivi, à savoir l'exécution du jugement en ce qu'il a prescrit la reconstruction d'un mur identique ou quasi-identique à celui précédemment détruit.
Ainsi et au vu de ces différents éléments, la cour, qui ne méconnaît pas que M. [Y] a reconstruit un mur même si celui-ci n'est pas celui attendu, ramènera le montant de l'astreinte à 10 € par jour de retard et ce, pendant la période maximale de liquidation, d'une durée de douze mois telle qu'initialement retenue par le jugement du 15 juin 2018.
M. [Y] sera donc condamné à payer aux époux [O] une somme de 3.650 € au titre de cette liquidation d'astreinte (soit 365 jours X 10 €).
Sur la demande de liquidation d'une astreinte complémentaire pour la période du 5 avril 2022, date de la décision du juge de l'exécution, jusqu'au 8 décembre 2022, date de l'audience d'appel :
Pour s'y opposer, M. [Y] fait d'abord valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose en effet qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 566 du même code, les parties peuvent ajouter en cause d'appel aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Tel est précisément le cas en l'occurrence dans la mesure où la demande de liquidation d'une astreinte complémentaire a pour objet de contraindre M. [Y] à exécuter le jugement ; en cela, elle est l'accessoire de la demande de liquidation de l'astreinte initiale.
En effet, M. [Y] ne saurait se satisfaire du paiement de l'astreinte initiale, a fortiori minorée, pour en déduire qu'il n'est plus tenu par le jugement du 15 juillet 2018.
Ainsi, la condamnation à reconstruire un mur identique ou quasi-identique au précédent demeure toujours d'actualité, et M. [Y] devra bien s'y résoudre.
Cette demande, bien que nouvelle en appel, est donc recevable au sens de l'article 564.
Pour autant, il ne saurait y être fait droit, dès lors en effet qu'elle tend, non pas à fixer une nouvelle astreinte pour la période du 5 avril au 8 décembre 2022, ce que la cour, statuant en qualité de juge de l'exécution d'appel, aurait pu faire en application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais à la liquider.
Or, aucun juge, quel qu'il soit, ne peut liquider une astreinte qui n'ait été préalablement fixée.
Dès lors, pour qu'une liquidation puisse intervenir, il fallait que les époux [O] fassent fixer une nouvelle astreinte par tel juge compétent qu'il leur appartenait de choisir.
En tout état de cause, ce n'est pas ce qui est demandé à la cour, dont la saisine ne tend qu'à la liquidation de cette astreinte, bien qu'inexistante à ce jour.
Vouée à l'échec, cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'action des époux [O] tendant à la liquidation de l'astreinte initiale étant fondée au moins dans son principe sinon dans son entier montant, elle ne saurait être qualifiée d'abusive. En conséquence, M. [Y] sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il forme de ce chef.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [Y] sera condamné à payer aux époux [O] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin, M. [Y] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- liquide l'astreinte précédemment fixée à 10 € par jour et ce, pendant la période prévue de douze mois ;
- condamne en conséquence M. [Y] à payer à M. et Mme [O] une somme de 3.650 € à titre de liquidation de cette astreinte ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes, principales ou reconventionnelles ;
- condamne M. [Y] à payer à M. et Mme [O] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON