Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2024
N° 2024/00322
N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWLO
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mars 2024 à 10h43.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 7] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [T], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [Y] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2024 devant M. Gilles PACAUD, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Aicha HADJIDJ, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2024 à 13 H00,
Signée par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Aicha HADJIDJ, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mars 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 03 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 06 mars 2024 à 09h02;
Vu l'ordonnance du 08 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 mars 2024 à 13h23 par Monsieur [M] [J] ;
Monsieur [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
je suis né le 7 juillet 1995 à [Localité 7] au Nigeria
j'ai eu un problème avec ma fiancée.
J'ai un problème en Afrique, la famille de mon père n'aime pas ma mère et à la mort de mon père ça été difficile pour ma mère. Ils veulent lui prendre l'héritage et moi je fais du travail au noir pour lui envoyer de l'argent.
A mon arrivée en France, j'ai eu des problèmes de la faute de cette personne qui m'a frappé aux fesses, et cette personne m'a donné un coup de couteau.
J'ai eu un problème avec ma fiancée car je l'ai vu avec un autre homme je lui ai pardonné mais elle a recommencé et je lui ai crié dessus.
L'adresse que j'ai c'est celle de ma fiancé et moi, l'adresse passée est celle de la plate-forme [Localité 4]
Quand je suis sortie de prison j'ai pu appelé ma famille et j'ai appris que ma mère était à l'hôpital. Je ne sais pas quoi faire tout est très difficile.
Moi je ne veux pas rentrer au Nigéria à cause de la famille de mon père qui veut dégager ma mère et prendre l'héritage de mon père.
Son avocate a été régulièrement entendu. Elle a repris verbalement les moyens articulés dans l'acte d'appel, à savoir :
- un vice de procédure tiré de la violation du droit de son client à être entendu préalablement à placement en rétention dès lors que la 'feuille d'observations' du 16 février 2024 n'est pas signée par M. [J] et ne fait pas mention de la présence d'un interprète ;
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 6 mars 2024 faute d'examen de la situation de son client ;
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 6 mars 2024 au regard de la menace à l'ordre public ;
- le défaut de base légale de l'arrêté du 6 mars 2024 dès lors qu'une OQTF ne peut être exécutée lorsqu'une demande de réexamen d'une décision de refus du statut de demandeur d'asile à été déposée ;
- le défaut de base légale de l'arrêté du 6 mars 2024 en raison d'une erreur manifeste commise par l'administration dans l'appréciation de la menace à l'ordre public.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que :
- le défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention ne saurait vicier cet acte dès lors que l'intéressé est ultérieurement entendu par les autorités judiciaires ;
- l'arrêté est suffisamment motivé par les antécédents judiciaires et l'absence de garanties de représentation ;
- la demande de réexamen du rejet de sa demande d'asile si elle fait obstacle à l'éloignement de M. [J] dans l'attente de la décision de L'OFPRA, saisi en urgence, n'affecte en rien le droit de le placer et maintenir en rétention ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I : Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de la violation du droit à être entendu préalablement à la décision de placement en rétention administrative
M. [J] fait grief à la préfecture des Bouches du Rhône de ne pas avoir sollicité ses observations avant que ne soit prise, le 6 mars 2024, la décision de placement en rétention administrative. Il fait, à cet égard, observer que la feuille d'observations, datée du 16 février 2024, n'est pas signée et qu'en tout état de cause elle ne fait pas mention de la présence d'un interprête alors qu'il est incapable de lire et comprendre un document administratif rédigé en français et mobilisant du vocabulaire juridique.
Il en déduit que ces faits constituent une violation de l'article L 141-3 du CESEDA, qui institut un droit à l'interprétariat pour tout étranger ne parlant et ne lisant pas le français, et de l'article 41 de la chartre des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui dispose que toute personne à le droit d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.
Il n'est pas contestable que la fiche d'observation datée du 16 février 2024 par laquelle M. [J] était censé faire valoir ses observations sur un éventuel placement en rétention n'est pas signée et qu'elle en fait pas mention de la présence d'un quelconque interprête.
Il résulte néanmoins d'une jurisprudence constante que le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense, auxquels est rattaché le droit d'être entendu, n'est pas absolu et peut comporter des restrictions à la condition que celles-ci répondent à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.
La Cour de cassation a ainsi considéré que l'absence d'audition préalable au placement en rétention répond à un objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement et que cette restriction est admissible dans la mesure où l'étranger peut faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Elle a également jugé qu'il ressortait du CESEDA que le législateur avait entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, de sorte que l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police ne pouvait être utilement invoqué.
Dès lors, M. [J] ayant pu, du fait de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention puis devant le président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faire valoir ses observations sur le bien fondé de la mesure de placement en rétention, le moyen tiré du défaut d'audition préalable à celle-ci, doit être considéré comme inopérant.
Sur l'insuffisance alléguée de la motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de la situation personnelle de M. [J] et du trouble à l'ordre public
L'article 731-1 du CESEDA dispose : L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Aux termes de l'article L 753-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ; en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger.
L'article L 753-2 du même code dispose : La décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Enfin, l'article L 741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention : elle est écrite et motivée (et) prend effet à compter de sa notification.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, la motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [J] vise expressément :
- l'absence de garanties de réprésentations dès lors :
' que M. [J] ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence ;
' qu'il s'est soutrait à l'exécution de l'ordre de quitter le territoire national pris le 14 mars 2023 et qui lui a été notifié le 3 avril suivant ;
' que lors d'une précédente procédure dite Dublin, il n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence prononcée le 7 janvier 2021, prorogée le 20 février 2021, en ne se présentant pas à son vol du 12 janvier 2021 et manquant à ses obligations de pointage après le 3 mars 2021, empêchant ainsi son transfert vers l'Italie ;
- le risque de trouble à l'ordre public en soulignant que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte mentions de deux condamnations :
' l'une à un mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 19 octobre 2020, des chefs de violences sur dépositaire de la force publique et port d'arme blanche de catégorie D ;
' l'autre à six moins d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience, prononcée le 10 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, pour coups et blessures volontaires sur conjoint ou concubin ;
- l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui est sans enfant et ne justifie ni de l'effectivité ni de l'ancienneté de sa relation de concubinage.
Le préfet a donc, par des considérations parfaitement circonstanciées, caractérisé tant le risque de réitération de comportement délictueux et donc de trouble à l'ordre public, que l'opposition concrète et réitérée de M. [J] à toute mesure d'éloignement du territoire et l'inanité de toute tentative de suivi en 'milieu ouvert' par le truchement d'une assignation à résidence, mesure précédemment mise en échec.
Ce faisant, il a satisfait aux dispositions des articles précités, sans être tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. en sorte que sa décision n'est entachée d'aucune irrégularité, étant ajouté que l'article L 753-1 du CESEDA ne fait pas obstacle à ce qu'un étranger qui sous le coup d'une OQTF formule une demande d'asile, soit placé en rétention.
Enfin, le fait que M. [J] a, à l'approche de sa fin de peine, déposé (le 8 février 2024) une demande d'asile auprès de l'OFPRA, alors qu'une précédente a déjà été rejetée le 31 octobre 2022, n'est pas de nature à empêcher son placement en rétention administrative puisque, pour l'heure, il ne bénéficie pas du statut de réfugié et que la mesure d'éloignement est, en cas de rejet de sa requête, susceptible d'être exécutée durant le temps de sa rétention.
II Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie qu'elle s'est rapprochée des autorités Nigérianes et qu'il n'existe pas de moyen de transport à destination du pays d'origine de M. [J] avant le 5 avril 2024. Elle a par ailleurs caractérisé le risque de trouble à l'ordre public par la réitération par l'intéressé de comportement violents tant à l'endroit des forces de l'ordre que de son conjoint ou concubin.
En outre, l'intéressé ne justifie pas de garantie de représentation suffisante puisqu'il a lui même déclaré qu'il n'a d'autre domicile que celui de sa 'fiancée' à l'égard de laquelle il a commis les faits de violence ayant justifié sa dernière incarcération.
Enfin, le fait que M. [J] ait, à l'approche de sa fin de peine déposé (le 8 février 2024) une demande d'asile auprès de l'OFPRA, alors qu'une précédente a déjà été rejetée le 31 octobre 2022, n'est pas de nature à empêcher la prolongation de sa rétention administrative puisque, pour l'heure, il ne bénéficie pas du statut de réfugié et que la mesure d'éloignement est, en cas de rejet de sa requête, susceptible d'être exécutée durant le temps de cette prolongation.
Il convient, dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'ensemble des moyens tirés de l'illégalité externe et interne de l'arrêté de placement en rétention y compris du droit d'être entendu préalablement à cette décision administrative individuelle ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [J]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 7] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [U] [T] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Amélie BENISTY
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [J]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 7] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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