Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04186 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXUP
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 02 février 1995 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1 août 2025 à 14h33 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU BAH-RHIN
Informé le 1 août 2025 à 14h33 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 01 août 2025, à 10h44, par M. [C] [I] ;
- Vu les observations du préfet du 1 août 2025 à 17h50 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa des articles L.742-6 et L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (huitième prolongation en matière terroriste) qui exige la démonstration, à la fois, de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement et de ce qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l'étranger.
En l'espèce, le premier juge a relevé sans que cela soit contesté que l'intéressé déclare être célibataire et sans charge de famille et qu'il est démuni de documents de voyage outre qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent. Il a encore retenu que le 27 mai 2025, les autorités afghanes ont indiqué leur impossibilité de confirmer la nationalité de l'intéressé, ce dernier ayant refusé de s'exprimer en langue afghane, affirmant être de nationalité algérienne, en sorte qu'une demande de laissez-passer a par la suite été faite auprès des autorités algériennes, mais que lors d'une audience du16 juin 2025, celui-ci a de nouveau prétendu être Afghan, les autorités afghanes étant alors relancées, en dernier lieu le 24 juillet 2025 et un nouveau rendez-vous consulaire étant prévu le 7 août 2025. Il a enfin retenu que la menace à l'ordre public demeure avérée et que son éloignement demeure ainsi une perspective raisonnable.
La déclaration d'appel élève critique essentiellement quant à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement sans établir que la situation de Monsieur [I] permettrait la mise en place d'une assignation à résidence suffisante pour assurer sa surveillance, son contrôle et la mise en oeuvre de l'éloignement envisagé. Les motivations retenues par le le juge des libertés et de la détention ne sont pas utilement remises en cause. La déclaration d'appel doit être considérée, en conséquence, comme dénuée de contestation sérieuse et utile de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 août 2025 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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