Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MAI 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00510
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7] MAROC
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
Représenté par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0436
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 3]
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'[Localité 3] et du département de [Localité 5]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2005, M. [E] [P] a été invité par la Direction nationale des vérifications des situations fiscales (ci-après désignée 'la DNVSF') à déposer une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2002, 2003 et 2004.
M. [P] n'ayant pas déféré à cette demande, la DNVSF lui a adressé une proposition de rectification en date du 24 avril 2006 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 et 2003, comportant notamment une estimation de valeur des titres détenus dans la S.A.R.L. Dax courtages assurances crédit (DCAC), société dont la forme sociale a ensuite été modifiée en société par actions simplifiées. Les 245 titres détenus par M. [P] au capital de la société DCAC ont été estimés à concurrence de 1 387 435 euros au 1er janvier 2002 et à concurrence de 3 055 395 euros au 1er janvier 2003. L'administration fiscale en a conclu que M. [P] était imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune pour ces deux années.
Par télécopie de son avocat en date du 10 juillet 2006, M. [P] a déposé ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2005, mentionnant notamment, au titre des actions de la société DCAC, les sommes de 1 387 435 euros pour l'année 2002, 3 055 395 euros pour l'année 2003, 3 480 470 euros pour l'année 2004 et 4 004 080 euros pour l'année 2005.
Par proposition de rectification en date du 10 juillet 2006, l'administration fiscale, reprenant les bases d'imposition déclarées par M. [P], lui a notifié le calcul et montant de l'imposition mise à sa charge au titre de ces quatre années.
Un avis de mise en recouvrement a été émis par la recette des impôts de [Localité 4] le 7 mars 2007 pour les montants suivants :
- 2002 : 4 893 € de droits et 1 678 € d'intérêts de retard, soit 6 571 € au total,
- 2003 : 15 505 € de droits et 3 922 € d'intérêts de retard, soit 19 427 € au total,
- 2004 : 33 276 € de droits et 5 423 € d'intérêts de retard, soit 38 699 € au total,
- 2005 : 71 290 € de droits et 5 204 € d'intérêts de retard, soit 76 494 € au total.
Par lettre de son avocat du 30 décembre 2009, M. [E] [P] a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 19 mars 2012.
Par assignation du 11 mai 2012, M. [E] [P] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Bobigny en décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités afférentes.
Par ordonnance du 28 février 2013 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale ainsi que la demande d'expertise faite par M. [P] sur la valeur des droits sociaux détenus dans la société DCAC.
Par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a ordonné une mesure d'expertise limitée à la détermination de la valeur vénale des parts sociales puis des actions que détenait M. [P] dans la société DCAC au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002, pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002 et 2003, mesure d'instruction confiée à M. [R] [M], et confirmé pour le surplus l'ordonnance du 28 février 2013.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 mai 2015.
La Cour de cassation ayant, le 20 septembre 2016 partiellement cassé l'arrêt d'appel du 9 septembre 2014 en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise de la valeur des actions au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2004 et 2005, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 octobre 2017, ordonné cette nouvelle expertise et désigné M. [B] afin d'y procéder.
Par arrêt du 1er octobre 2018, la cour d'appel de Paris, constatant que M. [P] n'avait pas consigné la provision pour l'expertise ordonnée par l'arrêt du 16 octobre 2017, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny (devenu tribunal judiciaire de Bobigny).
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
'- Déboute M. [P] de toutes ses demandes ;
- Condamne M. [P] aux dépens.'
Par déclaration du 28 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2022, M. [E] [P] demande à la cour de :
'Vu la jurisprudence et les pièces versées,
Vu le rapport d'expertise de M. [M] du 26 mai 2015,
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [P] ;
Y faisant droit :
- Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2022 en ce qu'il a :
Rejeté la requête de M. [P] sur l'intégralité de ses demandes et celle visant à voir annuler le rapport d'expertise de M. [M] concernant les valorisations des droits sociaux de la S.A.R.L. et de la SAS DCAC pour les années 2001 et 2002 au titre de l'ISF 2002 et 2003,
L'exonération à titre des biens professionnels des droits sociaux de M. [P],
La non application de l'abattement de 25 % pour absence de liquidité et des titres non cotés,
La non application de l'article 666 du CGI pour avoir pris en considération qu'une seule cession soit une référence postérieure aux faits générateur,
La méthode d'évaluation a été prise en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation,
Les valorisations de l'administration fiscale au titre des années 2003 et 2004 au titre de l'ISF 2004 et 2005 ont été prise en violation de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
- In limine litis, prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [M] concernant les valorisations des droits sociaux de la S.A.R.L. et de la SAS DCAC pour les années 2001 et 2002 au titre de l'ISF 2002 et 2003 ;
Sur le fond,
- Déclarer non fondée la décision M. le directeur de la Direction générale des finances publiques, en date du 19 mars 2012 notifiée par L.R.A.R au conseil de M. [P] le 21 mars 2012 ;
- En conséquence débouter la Direction générale des Finances Publiques de toutes ses demandes ;
- Dire et juger que le rapport d'expertise de Monsieur [M] comporte des très graves irrégularités,
- En conséquence accorder à M. [P] la décharge de toutes les impositions de l'ISF 2002, 2003, au titre des valorisations des droits sociaux de la S.A.R.L. et SAS DCAC pour les années 2001 et 2002 ;
- Accorder à M. [P] la décharge de l'imposition de l'ISF pour l'année 2004, au titre de la valorisation des droits sociaux de la S.A.R.L. et la SAS DCAC pour l'année 2003 ;
- Condamner la Direction générale des finances publiques pris en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] la somme de 8 000 euros au titre des dépens de l'instance, ainsi que les frais d'expertise (articles L. 207 et R* 207-1 du Livre des procédures fiscales), qui s'élèvent à la somme de 8 000 euros, soit au total une somme globale de 16.000 euros.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, l'administration fiscale demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2022 ;
- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter l'appelant de ses demandes de condamner l'administration au paiement d'une somme de 8 000 € au titre des dépens et d'une somme de 8 000 € au titre des frais d'expertise ;
- Condamner M. [P] à payer à l'administration la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'exception de nullité du rapport d'expertise de M. [M]
Enoncé des moyens
Au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire, M. [E] [P] invoque en premier lieu un manque diligence de la part de l'expert judiciaire en ce qu'il n'a pas recherché des informations et évaluations précises mais s'est fondé sur quelques lignes d'un document général dont l'auteur est inconnu qui avait été produit par l'administration fiscale au cours des opérations d'expertise.
Il invoque en second lieu des inexactitudes en droit et en fait ainsi que des violations graves du droit positif en vigueur afin de procéder à l'évaluation de titres de sociétés non cotées aux fins de taxation à l'impôt de solidarité sur la fortune.
En troisième lieu, M. [P] fait valoir que le déroulement des opérations d'expertise démontre un défaut d'impartialité de l'expert judiciaire, plus spécifiquement en ce qu'il avait arrêté sa position avant d'entendre les parties et d'examiner leurs pièces.
En réponse, l'administration fiscale fait valoir que M. [P] ne fournit aucun fondement juridique à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [M]. Elle soutient que les critiques formulées par M. [P] portent sur les positions adoptées par l'expert dans son rapport d'expertise mais sur non la validité de celui-ci. Elle soutient à cet égard que M. [P] ne démontre pas que l'expert aurait manqué à son devoir d'impartialité ou violé le principe du contradictoire lors de l'exécution de sa mission.
Réponse de la cour
M. [P] demande l'annulation du rapport d'expertise établi par M. [M] le 26 mai 2015 sans en indiquer le fondement juridique.
Il ne présente ainsi aucun moyen de droit et de fait au soutien d'une annulation du rapport pour cause d'irrégularité de fond et aucun moyen de droit au soutien d'une annulation de ce rapport en raison d'un vice de forme, notamment pour cause d'inobservation par l'expert d'une formalité substantielle.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, M. [P] ne démontre pas que l'expert judiciaire aurait manqué à son devoir d'impartialité ou violé le principe du débat contradictoire lors de l'exécution de sa mission.
M. [P] n'invoque à cet égard aucun motif nouveau en appel. Il sera seulement ajouté que de nombreux échanges écrits sont intervenus entre les parties et l'expert judiciaire à l'issue de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 11 décembre 2014, le conseil de M. [P] ayant complété le dossier de pièces qu'il avait remis à l'expert lors de cette réunion par l'envoi d'observations complémentaires par lettres des 22 décembre 2014 et 21 janvier 2015. L'expert judiciaire n'a donc établi sa note de synthèse adressée aux parties le 15 avril 2015 qu'après un débat contradictoire intervenu dans le cadre des opérations d'expertise. M. [P] a pu encore adresser des observations complémentaires au vu des constatations de l'expert judiciaire consignées dans sa note de synthèse, par dires des 4 et 18 mai 2015. Il n'est pas exact de soutenir comme le fait M. [P] que l'expert judiciaire a émis son rapport d'expertise sans tenir compte des observations qui lui ont été adressées après l'envoi de la note de synthèse puisqu'il a exposé ces observations et y a répondu dans un chapitre 3 dédié contenant huit pages dactylographiées.
Les premiers juges ont également exactement retenu que la contestation des méthodes d'évaluation mises en oeuvre par l'expert judiciaire et des références utilisées par l'expert pour procéder à l'évaluation des titres de la société DCAC ne peut fonder l'annulation du rapport d'expertise du seul fait que les conclusions que l'expert en a tiré lui sont défavorables mais peut seulement fonder une critique au fond des conclusions de l'expert judiciaire.
M. [P] ne s'y est pas trompé au demeurant puisqu'il reprend intégralement ses critiques du rapport d'expertise développées au soutien de sa demande d'annulation dans sa contestation au fond de la valeur des actions de la société DCAC retenue pour son imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise établi par M. [R] [M] le 26 mai 2015.
II. Sur l'imposition de M. [P] à l'impôt de solidarité sur la fortune
II.1.- Sur la qualification de biens professionnels des titres de la société DCAC
Enoncé des moyens
M. [E] [P] soutient qu'il peut bénéficier de l'exonération des biens professionnels prévue par l'article 885 O bis du code général des impôt pour les titres détenus au capital de la société DCAC pour la période allant de 2002 à 2005 aux motifs qu'il y a exercé des fonctions de direction (gérant de la S.A.R.L. puis président de la SAS) et qu'en dépit de l'absence de rémunération spécifique pour l'exercice de cette fonction, il a néanmoins été rémunéré de façon normale, en vertu d'un contrat d'agent commercial et par le versement de dividendes en 2002 et 2003 dont le montant venait compenser la faiblesse de sa rémunération en tant que dirigeant.
L'administration fiscale réplique que l'exonération des biens professionnels au titre de l'imposition à l'ISF est soumise notamment à la condition que le détenteur des parts exerce une des fonctions de direction prévues par la loi et reçoive une rémunération normale. Elle fait valoir que la charge de la preuve incombe à M. [P] en application de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales puisque l'imposition supplémentaire a été établie sur les bases indiquées dans les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune déposées par M. [P]. L'administration fiscale soutient que M. [P] ne démontre pas avoir effectivement exercé des fonctions de dirigeant dans la société DCAC et souligne qu'il reconnaît ne pas avoir été rémunéré en qualité de gérant puis de président de la société DCAC sur la période allant de 2002 à 2004. Elle fait valoir que le mandat d'agent commercial de M. [P] a été exercé à titre de profession indépendante conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 25 juin 1991, de sorte qu'il ne peut caractériser une activité exercée au sein de la société DCAC et que M. [P] ne démontre pas que les dividendes qu'il a reçus lui ont été versés pour contrebalancer la faiblesse de sa rémunération en tant que dirigeant, et ce pour des motifs économiques.
Réponse de la cour
L'article R*194-1 du livre des procédures fiscales dispose que :
'Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.'
En l'espèce, par télécopie de son avocat en date du 10 juillet 2006, M. [E] [P] a déposé ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2005, en mentionnant, au titre des actions de la société DCAC, les sommes de 1 387 435 euros pour l'année 2002, 3 055 395 euros pour l'année 2003, 3 480 470 euros pour l'année 2004 et 4 004 080 euros pour l'année 2005, adoptant en cela non seulement la position de l'administration exprimée dans la proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 24 avril 2006 selon laquelle ses titres de la société DCAC ne devaient pas être exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002 et 2003 mais également la base d'évaluation de ces titres adoptée par l'administration fiscale.
Il ressort de la proposition de rectification en date du 10 juillet 2006 qui a été adressée à M. [P] par l'administration fiscale à réception de la télécopie du même jour de son avocat que la DNVSF a repris les bases d'imposition déclarées par M. [P] pour les années 2002 à 2005 et lui a notifié alors le calcul et montant de l'imposition mise à sa charge au titre de ces quatre années.
Il en résulte qu'il incombe à M. [E] [P] d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre des années 2002 à 2005 afin de pouvoir obtenir la décharge de cette imposition.
L'application à des valeurs mobilières de la qualification de biens professionnels exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune requiert qu'il soit établi que les conditions posées à l'article 885 O bis du code général des impôt sont réunies.
Cet article, pris dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2002, disposait, en ses paragraphes 1 et 2, que :
' Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
2° Posséder 25 p. 100 au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. (...)'
M. [E] [P] ne verse aux débats aucune pièce attestant de sa nomination à la fonction de gérant puis de président de la société DCAC au 1er janvier de chaque année d'imposition en litige.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il ne justifie pas davantage de l'exercice effectif de ce mandat social, aucune nouvelle pièce n'étant produite en appel en dépit de la constatation faite par le tribunal qu'il ne justifiait pas de l'effectivité de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société DCAC, par exemple par la signature d'actes engageant cette dernière.
M. [P] reconnaît expressément qu'il n'a pas perçu de rémunération de gérant ou de président de la société DCAC au cours des années 2002 à 2004.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les commissions qu'il a perçues durant cette période en exécution d'un mandat d'agent commercial conclu avec la société DCAC ne peuvent être prises en compte comme une rémunération du dirigeant au titre de ses diverses activités au sein de la société puisqu'il s'agit de la rémunération d'une activité indépendante et qu'elle n'est donc pas la contrepartie d'une activité exercée au sein de la société DCAC.
De même, les premiers juges ont exactement examinés les faits de l'espèce en retenant que M. [P] n'apporte pas la preuve que les dividendes qui lui ont été versés en 2002 et 2003 étaient destinés à contrebalancer l'absence de rémunération de la fonction de dirigeant de la société DCAC et que cette situation résultait de motifs économiques que M. [P] n'invoque pas plus en appel qu'en première instance.
Par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu que les titres détenus par M. [E] [P] dans le capital de la société DCAC ne sont pas constitutifs de biens professionnels exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002 à 2005.
II-2. Sur l'évaluation des titres de la société DCAC
Enoncé des moyens
En premier lieu, M. [E] [P] critique les conclusions adoptées par l'expert judiciaire dans son rapport du 26 mai 2015 aux motifs :
- que pour évaluer le fonds de commerce de la société DCAC, l'expert s'est basé sur quelques lignes d'une revue consacrée aux assurances produites par l'administration fiscale et n'a donc pas recherché des informations et évaluations précises sur la valorisation du fonds de commerce de portefeuille de courtage de la société DCAC,
- qu'en violation de l'article 666 du code général des impôts, l'expert a pris pour référence une seule cession de ses titres intervenue en juillet 2004 pour ensuite déterminer leur valeur aux 1er janvier 2002 et 2003, c'est-à-dire en prenant en compte un terme de comparaison postérieur aux faits générateurs de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002 et 2003,
- que l'expert a en outre combiné cette évaluation par comparaison avec d'autres méthodes, ce qui est prohibé par la jurisprudence du Conseil d'Etat,
- que l'expert a écarté la décote de non liquidité s'agissant d'une société non cotée, en contrariété
avec la jurisprudence,
- qu'il a été répondu à la demande d'information sur le montant des commissions versées aux associés de la société DCAC en 2001 et 2002 contrairement à ce qu'affirme l'expert qui manifeste ainsi sa mauvaise foi et révèle que sa position était déjà arrêtée avant de réunir les parties et examiner leurs pièces.
En deuxième lieu, M. [P] soutient que l'évaluation des titres faite par l'administration fiscale pour les années d'imposition 2002 à 2004 est erronée en ce que :
- il a été retenu forfaitairement, sur la base de l'Argus du 1er août 1997 qui n'était plus d'actualité, 100% du chiffre d'affaires pour 2002 et 2003 alors qu'il ne peut être utilement être fait application de taux ou de ratios présentant un caractère théorique mais qu'il doit être tenu compte des données propres à l'exploitation de la société dont les titres sont évalués,
- l'administration fiscale a confondu les notions de fonds de commerce et de fonds commercial et a retenu ce faisant deux fois certains biens corporels en annulant la valeur du fonds commercial qui figurait aux bilans pour un montant de 6097 € pour la remplacer par une valeur de fonds de commerce,
- l'évaluation des droits sociaux au 31 décembre 2004 a été faite sur la seule valeur d'une cession isolée en juillet 2004 de 145 parts sociales,
- il devait être procédé à un abattement de 20% sur la valeur vénale de l'action après abattement de 15% pour titres non cotés puisqu'il ne détenait que 49 % du capital social de la société DCAC, soit uniquement la minorité de blocage,
- au cours de l'instance, l'administration a changé complètement les méthodes d'évaluation retenues initialement dans la proposition de rectification, ce qui n'est pas sérieux,
- à défaut d'expertise sur l'évaluation au titre de l'année d'imposition 2004, les mêmes arguments valent que pour l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002 et 2003,
Il indique qu'il ne conteste pas la valeur des droits sociaux au 31 décembre 2004 au titre de l'ISF 2005 dans la mesure où il a cédé 145 parts le 9 juillet 2004 pour une valeur de 42 540 euros par action soit une somme totale de 6 168 300 euros.
En réponse, l'administration fiscale rappelle, à titre liminaire, que le montant des impositions dues par M. [P] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2005 a été déterminé d'après les éléments qu'il a fournis dans ses déclarations d'ISF et que la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge lui incombe dès lors.
Au titre des années d'imposition 2002 et 2003, l'administration fiscale fait valoir que son évaluation des droits sociaux de la DCAC est fondée. Elle approuve les conclusions de l'expert judiciaire qui a estimé que les trois méthodes fondant l'évaluation du rapport [V] établi à la demande de M. [P] manquent de pertinence et soutient qu'elle était fondée à combiner la valeur mathématique et la valeur de productivité de la société DCAC. Plus précisément, quant à la valeur mathématique, l'administration fiscale fait valoir qu'elle n'est pas tenue de se référer au contenu de publications « officielles », que M. [P] ne démontre pas que la méthode retenue était inadaptée à la situation de la société DCAC et que la prise en compte du fonds de commerce n'aboutit pas à une double comptabilisation de ses éléments corporels. Elle soutient qu'en tout état de cause, la méthode fondée sur le barème extrait de l'Argus applicable aux 'cabinets de courtage' était adaptée puisque la société DCAC a une activité de courtier intervenant dans le domaine du regroupement de crédits. Quant à la valeur de productivité, l'administration approuve les conclusions de l'expert qui a réintégré une partie des commissions dans son calcul en l'absence de précisions suffisantes données par M. [P] dans son dire du 18 mai 2015. Quant à la valeur de comparaison, l'administration fiscale partage également les conclusions de l'expert qui a confirmé pouvoir prendre en compte des éléments postérieurs au fait générateur de l'imposition si l'appréciation qui en est faite est adaptée et pertinente. Quant aux abattements, l'administration fiscale approuve l'expert en ce qu'il a retenu que l'abattement pour non-liquidité ne se justifie que dans une évaluation par comparaison avec une société cotée, méthode qui n'a pas été retenue en l'espèce, et en ce qu'il a retenu que l'abattement pour participation minoritaire est justifié, M. [P] détenant 49 % des titres de la société DCAC.
Au titre de l'années 2004, l'administration fiscale fait valoir que la proposition faite par M. [P] de substituer aux valeurs déclarées par ses soins dans ses déclarations d'ISF celles issues du rapport [V], établi à sa demande, ne saurait être accueillie puisqu'il ne démontre pas en quoi son évaluation initiale serait erronée. En outre, les trois méthodes fondant l'évaluation du rapport [V] manquent de pertinence.
Réponse de la cour
En application des dispositions combinées des articles 666 et 885 D du code général des impôts, les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
S'agissant des actions de sociétés non cotées en bourse, si, à la date du fait générateur de l'impôt, aucun prix n'est connu, la valeur vénale de ces actions doit être appréciée, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.
Cette valeur vénale s'apprécie du point de vue de l'acquéreur potentiel de valeurs mobilières pour qui la valeur de l'entreprise réside essentiellement dans sa capacité à produire des bénéfices ou des dividendes.
A cette fin, la valeur vénale des titres d'une société non cotée dépend principalement de la valeur patrimoniale de l'entreprise. Cette valeur mathématique ne suffit pas cependant dans la plupart des situations pour établir la valeur réelle des titres d'une société ayant une activité commerciale. Elle doit être corrigée par la comparaison à d'autres modes d'évaluation, telle l'évaluation faite par référence à la valeur de productivité qui intervient comme un facteur de pondération de la valeur mathématique notamment lorsque, comme pour la société DCAC, il s'agit d'évaluer une société pouvant générer des revenus élevés.
Pour les motifs exposés dans la section II-1 ci-dessus, il incombe à M. [E] [P] d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à sa charge au titre des années 2002 à 2004 afin de pouvoir obtenir la décharge de cette imposition.
En l'espèce, en l'absence de cessions de valeurs mobilières antérieures au fait générateur de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002 à 2004 susceptibles de servir utilement de termes de comparaison, l'administration fiscale a eu recours à juste titre à la méthode d'évaluation globale de l'entreprise par combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité.
M. [P] ne démontre pas que le recours à cette méthode d'évaluation n'était pas pertinent au regard de la nature de l'activité de la société DCAC et des caractéristiques des titres qu'il détenait dans le capital de cette dernière au jour du fait générateur de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002 à 2004.
M. [P] invoque certes les conclusions d'un rapport d'évaluation de ses titres établi à sa demande par M. [E] [V] le 21 décembre 2009 qui parvient à un résultat significativement plus faible que celui produit par la méthode d'évaluation retenue par l'administration fiscale, au moyen de la combinaison de la valeur de l'actif net réévalué par la méthode du goodwill, de la valeur de productivité par capitalisation du résultat net et de la valeur de productivité par capitalisation de la marge brute d'autofinancement.
Toutefois, M. [P] ne justifie de la pertinence de cette combinaison de valeurs qui, comme l'a exactement relevé l'expert judiciaire dans son rapport du 26 mai 2015, ne constitue pas une approche diversifiée des valorisations de la société DCAC puisque toutes les valeurs utilisées sont afférentes au résultat de l'entreprise.
Pour le calcul de la valeur mathématique de la société DCAC, M. [P] critique le fait que l'administration fiscale ait procédé à une réévaluation du fonds de commerce inscrit au bilan pour une somme de 6 098 euros.
Toutefois, il est constant que la détermination de la valeur patrimoniale d'une entreprise ne peut être effectuée que par reconstitution de la valeur nette réelle et actualisée des différents postes d'actif et de passif inscrits au bilan. Cela est plus particulièrement le cas du fonds de commerce qui, comme en l'espèce, peut figurer au bilan pour une valeur infime par rapport à la valeur réelle et actuelle des éléments incorporels qui le constitue.
En l'espèce, la société DCAC est une société de courtage en regroupement de crédits par l'intermédiaire de divers établissements de crédits. L'élément déterminant de la valeur du fonds de commerce d'une entreprise ayant une telle activité est sa clientèle puisqu'elle agit en qualité d'intermédiaire, apporteur d'affaires au profit des établissements de crédits distributeurs d'offres de regroupement de crédits.
L'administration fiscale a donc exactement reconstitué la valeur du fonds de commerce de la société DCAC par référence à son chiffre d'affaire de l'année précédant le fait générateur de l'impôt après avoir constaté la situation spécifique de la société DCAC, à savoir une très forte croissance de son chiffre d'affaire entre 2001 et 2003, qui est passé de 3 à 9 millions d'euros sur trois ans, de sorte que le recours à une moyenne du chiffre d'affaire sur ces trois années n'est pas pertinent.
La valeur du fonds de commerce dans cette hypothèse est déterminable par application d'un pourcentage résultant des données du marché appliqué au chiffre d'affaire de référence.
Ce pourcentage est utilement déterminé par référence à des barèmes publiés par des revues professionnelles susceptibles de refléter au mieux les données d'un marché spécifique. S'agissant d'une activité de courtage, la référence à laquelle a procédé l'administration fiscale au dernier indice publié par la revue professionnelle 'l'Argus des assurances' est justifiée et M. [P], qui ne se livre qu'à une critique générale, non étayée par des arguments de nature économique, de l'utilisation de cette référence tant par la DNSVF que par l'expert judiciaire, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de pertinence des données issues de cette revue professionnelle.
Par suite, M. [P] ne justifie pas que le pourcentage de 100 % du chiffre d'affaire retenu par l'administration fiscale pour évaluer le fonds de commerce de la société DCAC, pourcentage médian dans la fourchette de 80 à 120 % révélée par le barème publié par l'Argus de l'assurance, est exagéré.
M. [P] soutient à tort que l'administration fiscale a procédé à une double comptabilisation des éléments corporels du fonds de commerce dès lors, d'une part, que l'administration fiscale a déduit du résultat de son évaluation la somme de 6 098 euros pour laquelle le fonds de commerce était inscrit à l'actif du bilan et, d'autre part, qu'il ne résulte pas du calcul de la valeur mathématique auquel elle a procédé qu'elle a comptabilisé des éléments corporels pour leur valeur inscrite au bilan alors qu'elle considère au contraire que les éléments corporels ne sont pas déterminants de la valeur réelle du fonds de commerce de la société DCAC du fait de la nature de son activité de prestations de services au surplus exercée de façon déléguée, au moyen de mandats d'agent commercial confiés à ses deux actionnaires.
Concernant la valeur de productivité, il est constant que cette dernière correspond au bénéfice moyen après impôt calculé sur deux ou trois exercices auquel l'administration fiscale applique un taux de capitalisation usuellement compris entre 12 et 15 %.
En l'espèce, la DNSVF, pour les motifs précédemment exposés tenant à l'augmentation rapide et exponentielle du chiffre d'affaires de la société DCAC sur la période allant de 2001 à 2003 privant de pertinence tout calcul moyen sur ces trois années tant du chiffre d'affaires que des bénéfices, a retenu à juste titre le bénéfice réalisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
Elle a également tenu compte de la pratique de la société DCAC de procéder au versement de commissions importantes à ses actionnaires, affectant d'autant le montant de son bénéfice, pour retenir un taux de capitalisation correspondant au taux des emprunts d'Etat augmenté de 5 %, soit 8,35 % en 2002 et 7,83 % en 2003, soit un taux relativement faible, favorable au contribuable puisque augmentant corrélativement la pondération apportée par la valeur de productivité dans l'évaluation par combinaison de valeurs des titres de la société DCAC.
Il convient à cet égard de relever que le taux de capitalisation retenu par la DNVSF est inférieur au taux proposé par l'expert mandaté par M. [P] dans son rapport du 21 décembre 2009.
Il en résulte que M. [P] n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de la valeur de productivité retenue par l'administration fiscale.
M. [P] ne justifie pas non plus que la pondération appliquée par l'administration fiscale de deux valeurs mathématiques pour une valeur de productivité ne soit pas adaptée aux données économiques et financières de la société DCAC et à la nature de sa participation dès lors qu'il s'agit d'une entreprise de petite taille ayant une activité de prestations de services qui requiert peu de charges d'exploitation pour la réalisation du chiffre d'affaires, dont la valeur est dès lors essentiellement révélée par sa valeur patrimoniale, et que le bloc d'actions à évaluer attribue à son détenteur une minorité de blocage, c'est-à-dire une capacité décisionnelle.
Si la méthode d'évaluation proposée par l'expert judiciaire présente un caractère empirique en ce qu'elle conduit à prendre en compte une valeur moyenne déterminée à partir de plusieurs méthodes d'évaluation, dont une valeur déterminée par référence à un terme de comparaison postérieur au fait générateur de l'impôt, en l'occurrence la cession de 145 actions par M. [P] à la société Sygma dans le courant de l'année 2004, et qu'elle ne peut donc suffire afin de déterminer la valeur vénale des titres au jour du fait générateur de l'ISF des années 2002 à 2004, elle permet néanmoins de constater l'absence de caractère exagéré de l'évaluation de la DNVSF faite dans sa proposition de rectification du 24 avril 2006 et adoptée par M. [P] dans ses déclarations du 10 juillet 2006 puisqu'elle révèle une valeur de comparaison nettement supérieure à la valeur retenue par l'administration fiscale par application de la méthode de combinaison de valeurs.
Il est en effet pertinent de relever que M. [P] a cédé 145 de ses 245 titres de la société DCAC à la société Sygma en juillet 2004 au prix unitaire de 42 540 euros, soit une somme totale de
6 168 300 euros et une valeur par action très supérieure à celle retenue par l'administration fiscale, et M. [P] lui-même, pour les années 2002 à 2004. Or, M. [P] ne démontre ni même n'invoque aucun motif susceptible d'expliquer cette valorisation élevée de ses titres dans cette opération particulière et de justifier qu'elle ne pouvait attester de la valeur patrimoniale réelle de la société DCAC du fait de l'augmentation constante et substantielle de son chiffre d'affaire depuis 2001.
Concernant l'application de décotes de minorité et d'illiquidité, il convient de relever que l'administration fiscale admet l'application d'une décote de minorité de 20 % telle que préconisée par l'expert judiciaire et il ressort de l'exposé des moyens de l'administration fiscale opéré par les premiers juges qu'elle a procédé à un dégrèvement de 10 006 euros par avis du 30 juin 2015 (page 4 du jugement déféré), ce qui n'est pas contesté à hauteur d'appel. La critique opérée par M. [P] portant sur la nécessité d'appliquer une décote de minorité de 20 % est donc dépourvue d'objet à présent.
M. [P] n'apporte la preuve de l'existence d'aucune contrainte juridique ou économique susceptible d'affecter la liquidité de ses titres qui ne résulte pas du seul fait que la société DCAC ne soit pas cotée comme le démontre suffisamment la libre cession à un tiers d'un bloc de 145 actions intervenue au mois de juillet 2004. Il ne justifie donc pas de la nécessité d'appliquer en l'espèce une décote d'illiquidité pour la détermination de la valeur de ses titres de la société DCAC.
Enfin, il convient de constater que M. [P] ne conteste pas la valeur des titres qu'il a déclarée pour son imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2005 et admet la taxation opérée à ce titre suivant avis de mise en recouvrement du 7 mars 2007.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2002, 2003 et 2004 mis en recouvrement à son encontre.
3.- Sur les frais du procès
En considération de la confirmation intervenue au principal, le jugement déféré sera également confirmé en sa disposition relative aux dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise.
Partie perdante au procès, M. [E] [P] sera condamné aux dépens d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour ce motif, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel,
Déboute M. [E] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [P] à payer la somme de 3 000 euros à l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL