Texte intégral
MINUTE N° 22/386
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
-Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03099 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT5F
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2021 par le juge de l'exécution de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [J] [D] épouse [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7] (Allemagne)
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame [W] [X]-[O] Es qualité de représentant légal de [G] [X]-[O].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Maître [Z] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Maître [V] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon acte reçu le 2 octobre 2015 en l'étude de Maître [B] [U], notaire à [Localité 10], contenant soumission à l'exécution forcée, Madame [E] [Y] [A] veuve [X] a reconnu devoir à Madame [J] [D] la somme de 100 000 €, remboursable aux créanciers uniquement par prélèvement sur les biens de la succession de la débitrice. Il a été stipulé que la somme due n'était pas productive d'intérêts.
Cet acte, revêtu de la clause exécutoire, a été signifié le 26 juin 2019.
Selon acte de notoriété dressé par Maître [N] [M], notaire à [Localité 6] le 29 avril 2019, Madame [E] [Y] [A] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 1] 2018, laissant comme seul héritier son petit-fils, Monsieur [G] [C] [X] [O], né le [Date naissance 3] 2009, venant en représentation de son père auparavant décédé Monsieur [N] [C] [X].
En raison de la minorité du seul héritier, un avis de déclaration d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net a été publié au Bodacc le 22 janvier 2019.
Selon procès-verbal du 5 juillet 2019, Madame [J] [D] épouse [F] a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio au nom de la succession de Madame [E] [Y] [X], pour paiement d'une somme en principal de 100 000 €, outre les frais et intérêts, soit au total pour la somme de 102 649,80 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 9 juillet 2019 à Madame [W] [X], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [G] [X]-[O], héritier de Madame [E] [Y] [A] épouse [X].
Par actes des 23 juillet 2019 et 25 juillet 2019, Madame [W] [X]-[O], en sa qualité de représentante légale de son fils [G] [C] [X]-[O], a assigné Madame [J] [D] épouse [F], Maître [Z] [T], huissier de justice à [Localité 12] et Maître [V] [P], huissier de justice à [Localité 8], devant le juge de l'exécution délégué de [Localité 9] aux fins de voir annuler la saisie-attribution, la notification de l'acte intervenu le 26 juin 2019 et la dénonciation de saisie-attribution, de voir dire que Madame [F] supportera l'intégralité des frais de signification générés à son initiative, de la voir condamner à lui payer, en qualité de représentante légale de son fils, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions ultérieures, elle a demandé qu'il soit constaté que Madame [F] est défaillante à la déclaration de créance conformément à l'article 792 du code civil, qu'il soit constaté que la créance de Madame [F] est éteinte en raison de la non déclaration de sa créance en temps et en heure, que soit annulée la saisie-attribution, la notification de l'acte et la dénonciation de la saisie-attribution pour défaut de respect du délai, que soit annulé l'acte authentique en ce qu'il constitue une donation déguisée, que soit annulé le titre exécutoire pour défaut de créance liquide et exigible. Elle a sollicité que l'affaire soit renvoyée devant la chambre civile en formation collégiale sur le fondement de l'article L 213-7 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de voir statuer par cette formation collégiale sur la qualification de la nature juridique de l'acte authentique et a demandé condamnation de Madame [F], solidairement avec Maître [T] et Maître [P], à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [F] a conclu au rejet des demandes et a sollicité la validation de la saisie-attribution, de sa dénonciation et de la notification de l'acte intervenu le 26 juin 2019. Elle a demandé condamnation de Madame [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils, à supporter l'intégralité des frais de signification générés à son encontre et condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 102 649,80 €.
Elle a fait valoir que l'article 792 alinéa 2 du code civil n'est pas applicable au litige et que sa créance n'est pas prescrite.
Maître [T] et Maître [P] n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le juge de l'exécution délégué du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-déclaré recevable la contestation de Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], à l'encontre de l'acte de saisie-attribution,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner la convocation ou la citation de Maître [Z] [T] et de Maître [V] [P] en ce qu'ils sont en la cause depuis l'origine de la procédure pour avoir été régulièrement assignés devant le juge de l'exécution,
-débouté Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], de sa demande tendant à renvoyer l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,
-dit que Madame [J] [D] épouse [F] a fait procéder à la saisie-attribution en violation de l'interdiction des voies d'exécution prévue à l'article 792-2 du code civil,
-en conséquence, prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2019 par Madame [J] [D] épouse [F] entre les mains de la caisse de Crédit Mutuel Saint-Louis Regio sur les comptes bancaires de Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O],
-prononcé la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution réalisée en date du 9 juillet 2019,
-condamné Madame [J] [D] épouse [F] à payer à Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
-débouté Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], du surplus de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Madame [J] [D] épouse [F],
-débouté Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Maître [Z] [T], huissier de justice à [Localité 12],
-débouté Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de Maître [V] [P], huissier de justice à [Localité 8],
-déclaré le jugement exécutoire de plein droit par provision,
-condamné Madame [J] [D] épouse [F] à payer à Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [J] [D] aux entiers dépens de l'instance, à l'exception de ceux liés aux assignations de Maître [V] [P] et de Maître [Z] [T],
-condamné Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], aux dépens liés aux assignations de Maître [V] [P] et de Maître [Z] [T].
Cette décision a été notifiée à Madame [J] [D] épouse [F], domiciliée en Allemagne, le 12 avril 2021.
Elle en a interjeté appel le 23 juin 2021.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, l'affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 17 août 2021, Madame [J] [D] épouse [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-déclarer Madame [X]-[O], en qualité de représentante de son fils [G], mal fondée en son opposition, en validant la saisie-attribution pratiquée avec effet au 22 avril 2020,
-condamner Madame [X]-[O], en qualité de représentante de son fils [G], aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la saisie-attribution a été effectuée sur la base d'un titre exécutoire ; que si l'article 792-1 du code civil prévoit qu'à compter de la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, toute voie d'exécution est interrompue ou interdite pendant le délai de quinze mois prévu à l'article 792, la sanction du non-respect de ce délai n'est pas la nullité de la saisie, qui ne peut simplement avoir effet pendant le délai précité, sauf à valoir sûreté, ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires intervenus lors de la discussion du projet de loi portant réforme des successions et libéralités ; que le délai de quinze mois est expiré, de sorte que la saisie-attribution pratiquée est valable à l'heure actuelle et qu'elle l'était déjà au moment où le juge de l'exécution a statué, seul le transfert de propriété normalement attaché à la mesure ne pouvant intervenir pendant le délai précité ; que l'intimée ne peut lui opposer l'absence de déclaration dans le délai prévu à l'article 792 du code civil, dans la mesure où sa créance était parfaitement connue et avait été prise en compte ; qu'elle n'avait donc pas à effectuer une nouvelle déclaration de créance ; que l'article 792 n'a en tout état de cause pas vocation à s'appliquer, la mesure d'exécution intervenue sur la base d'un acte notarié pendant
le délai de quinze mois correspondant à l'inscription ou ayant les effets d'une inscription de sûreté et seules les créances non assorties de sûreté étant éteintes pour défaut de déclaration.
Par écritures notifiées le 15 septembre 2021, Madame [W] [X]-[O], agissant en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [G] [C] [X]-[O], a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle a demandé condamnation de Madame [F] à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son fils, la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que la reconnaissance de dette correspond en une donation déguisée faisant échec à la réserve légale.
Elle fait valoir que le délai prévu à l'article 792 du code civil pour déclarer les créances sur la succession est un délai préfix ; qu'aucune déclaration de créance faite à la succession n'ayant été déposé en l'étude notariale, domicile élu, à la date du 22 juin 2020, il en résulte que toute action de Madame [F] est éteinte ; que Madame [F] ne peut soutenir qu'elle aurait été dispensée de faire la déclaration de créance prévue à l'article précité en raison du fait que sa créance figurait dans la déclaration de succession, alors que la loi impose en tout état de cause une déclaration de créance dans le délai prescrit, ainsi qu'il résulte des textes de lois et de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que l'appelante ne peut pas plus soutenir que la nullité ne serait pas la sanction du défaut de déclaration de créance ; que la saisie-attribution en tant que telle permet simplement de préserver un rang entre plusieurs créanciers voulant faire valoir leurs droits dans la mesure où le non-respect du délai entraîne l'extinction de la créance ; qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution, non seulement d'annuler une saisie lorsqu'il n'existe plus de créance, mais également d'annuler une créance résultant d'un acte authentique.
Par écritures notifiées le 14 septembre 2021, Maître [V] [P] et Maître [Z] [T] ont conclu à la confirmation du jugement du 6 avril 2021 et demandent à la cour de condamner la partie succombant à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Ils font valoir que la responsabilité de l'huissier de justice suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ; qu'en l'espèce, leur faute n'est plus recherchée et n'a jamais été démontrée ; que Madame [F] ne formule aucune demande à leur encontre dans le cadre de ses écritures d'appel ; qu'ils ont pour autant été attraits à la procédure à hauteur de cour, ce qui engendre
pour eux des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
MOTIFS
Sur l'appel :
L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R 121-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 643 du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Sur la régularité de la saisie-attribution :
En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que Madame [F] peut se prévaloir d'un titre exécutoire conforme aux dispositions de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé que Madame [X]-[O], ès qualité, n'a engagé aucune procédure devant la juridiction du fond tendant à voir admettre l'existence d'une donation déguisée.
L'article 792 du code civil dispose que les créanciers de la succession déclarent leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de la succession...faute de déclaration dans le délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.
Madame [F], qui n'a pas, à compter du 22 janvier 2019, date de la publication de l'avis d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net et dans le délai prescrit, qui expirait le 22 juin 2020 en raison d'un report lié à l'état d'urgence sanitaire, déclaré sa créance en notifiant son titre à l'étude de Maître [M], notaire, domicile élu de la succession, ne peut soutenir que sa créance était connue et avait été prise en compte lors de l'établissement du décompte de la succession, dans la mesure où les dispositions précitées sont claires et ne comportent aucune exception, que le créancier soit ou non titulaire de sûreté ; qu'il a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation (notamment arrêt chambre civile 1, 22 mars 2017), que le créancier disposant déjà d'un titre exécutoire n'est pas dispensé de suivre la procédure
de déclaration de créance prévue par le code civil ; qu'ainsi, Madame [F] ne pouvait se soustraire à l'obligation générale faite aux créanciers de la succession de procéder conformément aux dispositions de l'article 792 alinéa 1 précité.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 792-2 du code civil qu'à compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
L'alinéa 2 du même article dispose que toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
Il résulte de ces dispositions et il est de jurisprudence de la Cour de cassation qu'un créancier, disposant d'un titre exécutoire, ne peut pas saisir un compte bancaire ouvert au nom de l'héritier ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net, sans avoir au préalable déclaré sa créance dans le délai de quinze mois ; qu'à défaut de déclaration conforme à ces exigences, la créance est éteinte.(Civ. 1, 8 mars 2017).
Alors que l'article 792-1 alinéa 1 interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession pendant le délai de déclaration, Madame [F], qui n'avait pas, antérieurement à la publication de l'avis d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, fait procéder à une saisie-attribution, dont l'effet aurait été simplement suspendu pendant le délai, ne peut se prévaloir de ce que la mesure d'exécution entreprise le 5 juillet 2019, en contradiction avec les dispositions précitées lui permettrait de se prévaloir d'une sûreté, au sens de l'article 792-1 alinéa 2, faisant ainsi échapper sa créance à l'extinction prévue à l'article 792 alinéa 2. Il convient en effet de retenir que seuls les créanciers ayant engagé une saisie sur un bien de la succession avant la publication de la déclaration d'acceptation sont assimilés aux créanciers titulaires d'une sûreté sur un bien de la succession ; qu'aucune interprétation différente ne peut être tirée du rapport du projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, alors que les textes applicables, définitivement adoptés, définissent clairement les droits et obligations respectifs des créanciers et de l'héritier.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a annulé la saisie-attribution engagée postérieurement à la déclaration de succession, la créance de Madame [F] étant éteinte à l'égard de la succession à défaut de toute déclaration de créance conforme dans le délai prescrit.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, étant relevé que les autres chefs du dispositif du jugement déféré ne sont pas expressément critiqués, à l'exception de ceux relatifs aux frais et dépens.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [J] [D] épouse [F] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de Madame [X]-[O], ès qualité, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Il sera de même alloué à Maître [T] et à Maître [P], intimés, une somme de 1 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [J] [D] épouse [F] à payer à Madame [W] [X]-[O], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [G] [C] [X]-[O], la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [D] épouse [F] à payer à Maître [V] [P] et à Maître [Z] [T] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] [D] épouse [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [D] épouse [F] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre