Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZY4
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2024, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [V]
né le 06 Juin 1993 à [Localité 4]
de nationalité Angolaise
demeurant Chez Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, la rejetant, ordonnant que M. [H] [V] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résidence chez monsieur [F] [C], [Adresse 2] [Localité 3], à compter du 28 janvier 2024 jusqu'au 24 février 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de [Adresse 1] [Localité 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2024, à 00h26, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a placé l'étranger en assignation à résidence dès lors que celui-ci a clairement et a plusieurs reprises, y compris devant le premier juge, exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire français étant rappelé qu'une éventuelle mesure d'assignation à résidence ne peut qu'être ordonnée pour permettre à l'étranger d'exécuter la mesure d'éloignement par ses propres moyens, que la demande ne pouvait et ne peut qu'être rejetée
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté la demande et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle déclare recevable la requête en contestation du placement en rétention ; rejetons la requête,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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