Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/213
N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDQR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
RECTIFICATIVE
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle dans la procédure concernant :
Mme [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
hospitalisé au Centre Hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
Le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes a rendu une ordonnance le 14 Septembre 2022 (RG 22/504), infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LORIENT en date du 29 Août 2022, dans la procédure concernant Mme [C] [S].
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans la page 2 de l'ordonnance paragraphe 4 il est indiqué, par 2 fois le prénom de [X] [S] au lieu de [C] [S].
Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier;
Attendu que dans la page 3 de l'ordonnance paragraphes 4 et 5 il est indiqué, le prénom de [X] [S] au lieu de [C] [S].
Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier;
Attendu que dans la page 4 dans le PAR CES MOTIFS, il est indiqué : Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de [X] [S] au lieu de [C] [S].
Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifions l'ordonnance rendue l4 Septembre 2022, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LORIENT en date du 29 Septembre 2022, dans la procédure concernant Mme [C] [S] comme suit :
- page 2 paragraphe 4: il est indiqué 2 fois le prénom de [X] [S] au lieu de [C] [S]
-page 3 de l'ordonnance paragraphes 4 et 5 : il est indiqué, le prénom de [X] [S] au lieu de [C] [S]
-page 4 de l'ordonnance dans le PAR CES MOTIFS il est indiqué : Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de [X] [S] au lieu de [C] [S].
Ordonnons que mention de la présente ordonnance soit portée en marge de la minute de l'ordonnance n°22/211 en date du 14 Septembre 2022, ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées, et que copie de la présente ordonannce y soit annexée.
Ordonnons que la présente ordonnance soit notifiée dans les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile.
Fait à Rennes, le 14 Septembre 2022 à 14H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président de Chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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