Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2023
N° 2023/0300
Rôle N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5E3
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 mars 2023 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 20 novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [V] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [J] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023 à 15h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h35;
Vu l'ordonnance du 05 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2023 par Monsieur [D] [U] ;
Monsieur [D] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né en 1995. Je veux être libéré ; j'ai donné une adresse. Mon passeport est chez le propriétaire, c'est une garantie pour le bailleur.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il n'est pas démontré qu'il existe des perspectives d'éloignement de M. [U] dans le délai de 30 jours de la seconde prolongation de la rétention alors que les relations entre la France et l'Algérie sont dégradées et que cette dernière ne délivre plus de laissez-passer pour ses ressortissants.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention ou à défaut l'assignation à résidence de M. [U].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [U] ayant été reconnu comme algérien, une demande de laissez-passer a été faite le 3 mars 2023 et le laissez-passer sera délivré 48 heures avant le départ. Il ajoute s'opposer à une mesure d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [U] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 3 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la république algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer ; cette demande a été renouvelée le 9 février 2023, un routing ayant été obtenu pour le 21 février 2023; ce vol ayant été annulé à défaut de délivrance du laissez-passer dans les délais, une nouvelle demande de laissez-passer a été faite le 3 mars 2023 pour un vol prévu le 2 avril 2023. La préfecture se trouve dans l'attente de la réponse des autorités consulaires.
Si le départ de M. [U] n'a pu s'effectuer le 21 février 2023 à défaut de délivrance d'un laissez-passer, il n'est nullement démontré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement durant la rétention laquelle pourra encore être prolongée de deux périodes de 15 jours dans la mesure où, à cette date , la délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie sera imminente. En effet, l'Algérie n'a pas fait connaître la durée pendant laquelle la délivrance de laissez-passer était suspendue.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [U] qui ne justifie pas d'une adresse stable, s'étant seulement déclaré domicilié chez un ami [P] [N] demeurant [Adresse 2], n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises les 28 décembre 2018 et 6 mars 2021 et est revenu en France après avoir été éloigné de manière forcée le 6 mars 2019, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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