Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/01148 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQ7A
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Février 2024
S.A. ADOMA
C/
Monsieur [L] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvie JOUAN
Monsieur [L] [D]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 mars 2022, la société d'économie mixte ADOMA a donné en résidence à Monsieur [L] [D] une chambre à usage d'habitation n°0402 sise [Adresse 8], moyennant une redevance mensuelle révisable de 405,61 €.
Suivant citation délivrée à étude le 6 décembre 2023, la société d'économie mixte ADOMA a attrait Monsieur [L] [D] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin aux fins :
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [D] ainsi que de tous occupants de son chef du local qu'il occupe et du foyer, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- de condamner Monsieur [L] [D] au paiement d'une somme de 1 668,60 € au titre de l'arriéré arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- de condamner Monsieur [L] [D] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance courante, et ce à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu'au départ effectif des lieux ;
- de condamner Monsieur [L] [D] à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
L'audience s'est tenue le 16 janvier 2024.
À cette audience, la société d'économie mixte ADOMA, représentée par son conseil, a indiqué que la dette a été soldée et qu'elle se désiste de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Monsieur [L] [D] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales d'expulsion, en paiement de l'arriéré et en paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de l'arriéré, la société d'économie mixte ADOMA indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la société d'économie mixte ADOMA a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
Compte tenu des efforts financiers effectués par le locataire pour apurer intégralement la dette et pour ne pas déséquilibrer de nouveau sa situation financière, il convient de rejeter la demande de la société d'économie mixte ADOMA et de lui laisser la charge des dépens tel que la loi le prévoit habituellement en cas de désistement.
L'équité commande de même de ne pas faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, publique, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la société d'économie mixte ADOMA de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
DEBOUTONS la société d'économie mixte ADOMA de ses demandes en paiement des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [L] [D] ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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