Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 139 DU 28 MARS 2024
N° RG 23/00728 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZT
Décision attaquée: jugement mixte, au fond et avant dire droit, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 8 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000022
APPELANTE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alex Marius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/000849 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIMEE :
S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick Richard, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Prétendant à l'existence d'un contrat de bail verbal par lequel elle a consenti à Mme [Z] [P] la location, à effet du 1er juillet 1998, d'un logement sis à [Adresse 4], appartement 8, la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, ci-après désignée 'la société SIKOA', a fait délivrer à la sus-nommée locataire :
- par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2022, un commandement de payer un arriéré de loyers et charges de 7 010,82 euros, frais d'acte compris ;
- par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2022, une assignation à comparaître devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de voir :
** prononcer la résiliation du bail verbal consenti à Mme [P],
** ordonner l'expulsion du locataire de corps et de biens et de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux et au besoin avec le concours de la force publique,
** dire que faute pour Mme [P] de le faire, elle pourra faire procéder à l'expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux en la forme ordinaire en faisant procéder s'il y a lieu à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique,
** condamner Mme [Z] [P] à lui payer les sommes suivantes :
*** 6 950,60 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 4 novembre 2022, sous bénéfice d'actualisation de la dette à l'audience,
*** une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux qui sera égale au dernier loyer majoré des charges et du surloyer,
*** 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
** prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir ;
Lors de l'audience devant le premier juge, la société SIKOA a maintenu ces demandes et s'est dit défavorable à l'octroi de délais de paiement à la débitrice ;
Mme [P] y a quant à elle reconnu le montant de sa dette locative, argué de ce qu'elle attendait que des travaux fussent réalisés dans son logement au regard de son état d'insalubrité et dit qu'elle n'était pas opposée à une mesure d'expertise ;
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le juge des contentieux de la protection:
- a condamné Mme [P] à verser à la SIKOA la somme de 7 819,16 euros suivant décompte arrêté au 5 février 2022,
- l'a autorisée à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème qui solderait la dette en principal,
- a précisé que chaque mensualité devrait intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification dudit jugement,
- a prononcé la résiliation du contrat de bail 'uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, resterait impayée 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ',
Dans l'hypothèse de cette résiliation,
- a condamné Mme [P] à payer à la SIKOA le solde de la dette locative,
- a autorisé la SIKOA, à défaut pour Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de les quitter, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- a condamné Mme [P] à verser à la SIKOA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 291,73 euros par mois jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
- en tout état de cause, a ordonné, aux frais avancés de Mme [P] mais au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une mesure d'expertise du logement sis à la résidence [Adresse 4] et commis pour y procéder l'expert judiciaire [S] [E], avec mission, en substance, de décrire les désordres existants et dire s'ils sont dus à un défaut d'entretien du locataire ou à la charge du bailleur, de déterminer les travaux à effectuer et s'ils incombent au bailleur ou au locataire, les chiffrer et en fixer la durée, de dire s'il y a lieu à réduction du loyer, d'évaluer les postes de préjudices annexes et notamment le préjudice de jouissance de Mme [P], lequel pourra faire l'objet d'une indemnisation par l'octroi de dommages et intérêts et de donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités,
- et a dit que l'affaire serait réinscrite au rôle, sur demande de la partie la plus diligente, une fois le rapport d'expertise rendu ;
Par déclaration parvenue au greffe, par voie électronique (RPVA), le 12 juillet 2023, Mme [P] a relevé appel de ce jugement, y intimant la SIKOA et y fixant expressément les chefs de jugement critiqués à chacune de ses dispositions, hors toutes les dispositions relatives à la mesure d'expertise ordonnée ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience et avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée a été notifié au conseil de l'appelante par le greffe, par voie électronique (RPVA) le 7 septembre 2023, en suite de quoi cette signification est intervenue, à personne, suivant acte de commissaire de justice (ex-huissier) du 13 septembre 2023;
La SIKOA a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 18 septembre 2023 ;
Mme [P], appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse, par voie électronique, respectivement les 19 septembre 2023 et 4 novembre 2023, tandis que la SIKOA, intimée, a conclu par acte remis au greffe et notifié à l'appelante par même voie le 17 octobre 2023 ;
A l'issue de l'audience du 11 décembre 2023, lors de laquelle le président de chambre a soulevé d'office le défaut, aux conclusions de l'appelante, de toute demande de réformation ou d'infirmation du jugement déféré, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Les parties ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
Ce moyen relevé d'office a été réitéré par une notre adressée aux parties le 11 décembre 2023, par RPVA, afin de leur permettre, en respect du principe du contradictoire, de présenter, avant le 30 décembre suivant, des observations écrites à cet égard, ainsi que sur l'obligation subséquente pour la cour de confirmer le jugement querellé en ses dispositions déférées par le seul appel principal ;
Aucune des parties n'a présenté d'observations en suite de cette audience et de cette note ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions d'appelante, dites 'récapitulatives' remises au greffe le 4 novembre 2023, Mme [P] conclut aux fins de voir, au visa des articles 1315, 1715, 1719 et 1720 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
- débouter le bailleur de toutes demandes en paiement de loyers et indemnités d'occupation en attendant la désignation d'un expert,
- débouter en conséquence le même bailleur de sa demande de résiliation du bail en cas d'impayé,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner la consignation de tout versement effectué par elle à compter de l'arrêt à intervenir,
A TITRE RECONVENTIONNEL, ordonner une mesure d'expertise du logement avec les mêmes missions qu'en première instance ;
A ces fins, elle précise :
- que c'est l'inertie de la bailleresse qui est à l'origine de ses propres défaillances dans le paiement des loyers,
- qu'elle a en effet adressé à la SIKOA de nombreux courriers pour se plaindre de l'état insalubre de son logement, lesquels n'ont jamais reçu de réponses,
- que la SIKOA n'a 'pas vraiment cherché à améliorer l'état du logement en litige',
- qu'elle a donc été contrainte de suspendre le paiement des loyers,
- que le rapport établi le 31 janvier 2023 par un expert mandaté par son assureur, dresse un bilan désastreux de l'état de délabrement du logement,
- qu'il est donc regrettable que le premier juge n'ait retenu que la gravité de son manquement à son obligation de payer le loyer pour prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs,
- et qu'elle est ainsi bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour suspendre le paiement des loyers ;
Elle ajoute que sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à consigner les loyers est fondée sur le fait qu'elle en ait repris le paiement ; et que l'expertise ordonnée par le premier juge n'ayant jamais eu lieu, elle est fondée à solliciter la désignation d'un expert pour se prononcer sur l'état de son logement ;
Pour l'exposé du surplus des moyens avancés au soutien des demandes de Mme [P], il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions, celles qui ont été remises au greffe le 17 octobre 2023, dites 'conclusions au fond d'intimé et d'appel incident', la SIKOA souhaite voir quant à elle, au visa des articles 1217, 1224, 1228 et suivants du code civil, L 412-1, L 433-1, R 153-1, R 433-1 et R 411 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par Mme [Z] [P],
- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes (principale, subsidiaire et reconventionnelle), fins et prétentions,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il :
** a condamné Mme [P] à verser à la SIKOA la somme de 7 819,16 euros suivant décompte arrêté au 5 février 2022,
** l'a autorisée à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème qui solderait la dette en principal,
** a précisé que chaque mensualité devrait intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification dudit jugement,
** a prononcé la résiliation du contrat de bail 'uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, resterait impayée 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ',
Dans l'hypothèse de cette résiliation,
- a condamné Mme [P] à payer à la SIKOA le solde de la dette locative,
- a autorisé la SIKOA, à défaut pour Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un
commandement de les quitter, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- a condamné Mme [P] à verser à la SIKOA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 291,73 euros par mois jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, sous distraction ;
La SIKOA précise à ces fins notamment :
- que malgré plusieurs demandes de sa part de prorogation du délai qui lui avait été accordé pour consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, Mme [P] n'a pas procédé à cette consignation, ce pourquoi l'expertise n'a pas eu lieu et ce pourquoi elle en requiert de la cour une nouvelle à titre reconventionnel, alors même que cette dernière n'a pas à pallier les carences de l'appelante,
- et que de toute façon, cette expertise n'est pas fondée puisqu'elle verse aux débats un procès-verbal contradictoire établi en présence de Mme [P], qui liste les travaux de reprise imputables au bailleur et que ces travaux ont été entrepris dans le cadre plus général de la réhabilitation de la résidence Budan ;
Il est expressément référé aux écritures de la SIKOA pour l'exposé plus amples de ses moyens ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que le délai d'appel à l'encontre du jugement querellé est d'un mois à compter de sa signification à l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, est versée aux débats la signification de ce jugement à la personne de Mme [P] en date du 15 juin 2023 ; que celle-ci en a relevé appel par déclaration remise au greffe par voie électronique le 12 juillet 2023 ; qu'en conséquence, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;
Attendu que la SIKOA a quant à elle formé appel incident dans ses conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 905-2 al 2 du code de procédure civile ; qu'elle y est donc également recevable ;
II- Sur l'appel principal de Mme [P]
Attendu qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; et qu'en application combinée de cet article et de l'article 954 du même code, imposée par la cour de cassation pour les appels postérieurs à son arrêt de règlement du 17 septembre 2020, si l'appelant omet, dans le dispositif de ses premières écritures remises au greffe dans les délais imposés par les articles 905-2 et suivants, de demander l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel, la cour, qui n'est ainsi saisie d'aucune prétention, ne peut alors que le confirmer ;
Or, attendu que si la déclaration d'appel de Mme [P] a bel et bien valablement déféré à la cour la critique de l'essentiel des dispositions du jugement du 8 mars 2023, force est de constater qu'au dispositif tant de ses premières écritures remises au greffe dans le mois qui a suivi l'avis de fixation à bref délai, que de ses dernières conclusions récapitulatives, elle ne forme aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation de ce jugement ; qu'il y a donc lieu de le confirmer en toutes ses dispositions déférées par l'appel principal et dont l'intimé, appelant incident, ne demande pas lui-même l'infirmation, savoir :
- la condamnation de Mme [P] à verser à la SIKOA la somme de 7 819,16 euros suivant décompte arrêté au 5 février 2022,
- l'autorisation donnée à la sus-nommée débitrice de s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème qui solderait la dette en principal,
- la précision que chaque mensualité doit intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification dudit jugement,
- le prononcé de la résiliation du contrat de bail 'uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, resterait impayée 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ',
- Dans l'hypothèse de cette résiliation :
** la condamnation de Mme [P] à payer à la SIKOA le solde de la dette locative,
** l'autorisation donnée à la SIKOA, à défaut pour Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de les quitter, à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
** la condamnation de Mme [P] à verser à la SIKOA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 291,73 euros par mois jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés ;
III- Sur l'appel incident de la société SIKOA et la demande 'reconventionnelle' de Mme [P] au titre d'une mesure d'expertise
Attendu que la SIKOA n'a formé appel incident contre le jugement querellé qu'en ses dispositions relatives à la mesure d'expertise y ordonnée ;
Attendu que si Mme [P] ne demande pas la confirmation du jugement querellé en ce qui est de l'expertise y ordonnée, la SIKOA demande expressément son infirmation de ce chef et, par ailleurs, compte tenu de l'ordonnancement du dispositif des conclusions de l'appelante, le rejet de la demande reconventionnelle de l'appelante au titre d'une nouvelle mesure d'expertise ;
Attendu qu'avant même de statuer sur le bien fondé de la mesure ordonnée par le premier juge, il y a lieu de rejeter d'emblée la demande reconventionnelle de l'appelante au titre d'une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en effet, alors même que la cour est saisie par l'appel incident de la disposition d'un jugement qui a déjà désigné un expert, Mme [P] fait ouvertement fi de cette première mesure et se borne à prétendre qu'elle n'a jamais été exécutée, sans en donner la raison ; que si la SIKOA prétend que la consignation n'est jamais intervenue à la diligence de sa débitrice, Mme [P], il n'en est nullement justifié et, surtout, aucune des dispositions du jugement qui ordonne ladite expertise ne précise qu'elle serait caduque de plein droit en cas de non consignation dans le délai imparti, si bien qu'il n'est pas établi que cette mesure d'instruction soit réellement caduque à ce jour et qu'ainsi aucune nouvelle autre mesure du même type n'est en l'état possible ;
Attendu que, s'agissant du bien ou mal fondé de cette mesure ordonnée par le premier juge, la cour ne peut que constater que Mme [P] ne fonde sa demande, en ses pièces, que sur un procès-verbal de constatations (pièce 3 de son dossier et pièce 6 du dossier SIKOA) établi par un cabinet d'expertise en suite, non pas de la dénonciation par la locataire d'un quelconque état d'insalubrité, mais d'un simple dégât des eaux consécutif au passage d'une tempête dénommée FIONA le 17 septembre 2022 ;
Attendu que si ce constat met en évidence diverses fissures infiltrantes et un défaut d'étanchéité en façade, ainsi que la nécessité de travaux importants à la charge de la bailleresse, d'une part, Mme [P] ne produit pas le moindre élément qui fasse la preuve d'un lien de causalité quelconque entre l'état de son logement et le non paiement de ses loyers, puisqu'elle ne produit aucune des 'nombreuses' réclamations qu'elle prétend avoir envoyées à la SIKOA et qu'aux termes du commandement de payer les loyers du 28 juillet 2022, elle devait déjà à cette date une somme totale de près de 6 900 euros pour un loyer mensuel, charges comprises, de l'ordre de seulement 285 euros, caractérisant ainsi un retard de plus de deux ans, sans qu'à aucun moment avant d'être assignée devant le premier juge, elle n'arguât de l'état du logement pour justifier ses impayés ;
Attendu que, surtout, la SIKOA justifie en pièce 5 de son dossier, de la commande et de l'engagement, début 2023, de multiples travaux de réhabilitation de la résidence dont dépend le logement de Mme [P] et dudit logement lui-même, si bien qu'aucune mesure d'expertise ne s'imposait et ne s'impose encore à ce jour pour déterminer l'état de ce logement et les travaux qui s'y imposent ;
Attendu que, plus encore, il importe de rappeler que, si l'on en croit les mentions de sa décision, le premier juge n'était pas saisi d'une demande d'expertise in futurum (article 145 du code de procédure civile), mais d'une demande de résiliation d'un bail à laquelle la locataire s'opposait en arguant, pour justifier l'arriéré de loyers fondant cette demande de résiliation, d'une exception d'inexécution tirée de l'état de délabrement prétendu de son logement, état dont il est seulement mentionné que Mme [P] n'était pas opposée au constat par un expert judiciaire ; que c'est donc dans ce strict cadre de la contestation du principe même de la résiliation que la locataire disait ne pas être opposée à une expertise; et que si le premier juge pouvait estimer que les éléments produits par ladite locataire permettaient l'organisation d'une telle mesure d'instruction, cette mesure était incompatible avec la condamnation immédiate de cette dernière au paiement des loyers qu'elle estimait ne pas devoir payer en raison précisément du délabrement prétendu de sa contrepartie (un logement habitable), tout autant qu'avec le prononcé concomitant de la résiliation du bail aux torts de Mme [P] dans l'hypothèse du non respect des échéances du délai de paiement à elle accordé ;
Attendu que l'appel diligenté par Mme [P] était d'ailleurs en lien logique avec cette contradiction, qui demandait précisément à la cour le rejet des demandes du bailleur en paiement des loyers et indemnités d'occupation 'en attendant la désignation d'un expert' ; mais attendu qu'il a été jugé ci-avant que, pour des raisons tenant aux carences du dispositif de ses écritures, sa condamnation au paiement desdits loyers et indemnités, de même que le prononcé de la résiliation du bail, certes suspendu au respect du délai de paiement, ne pouvaient qu'être confirmées, de quoi il résulte que la mesure d'expertise avant dire droit, qui n'était sollicitée que pour fonder le rejet des demandes de ces chefs, n'a pas d'objet et ne peut être ordonnée ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives à ladite mesure et ses modalités ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que, succombant en tout en cette instance, Mme [P] devra supporter tous les dépens de première instance et d'appel, étant observé que le premier juge n'a pas statué sur les premiers de ces dépens, pas même, malgré la mesure avant dire droit ordonnée, pour les réserver en fin de cause, si bien que la condamnation du chef de ces dépens sera ici ajoutée au jugement déféré ;
Attendu que des considérations d'équité justifient enfin de condamner Mme [P] à payer à la SIKOA la somme de 2 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à engager en cause d'appel, ladite société ne demandant rien expressément à ce titre pour la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel principal formé par Mme [Z] [P] à l'encontre du jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 8 mars 2023,
- Dit recevable l'appel incident formé par la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, à l'encontre du même jugement,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées par l'appel principal de Mme [Z] [P],
- L'infirme en ses seules dispositions relatives à la mesure d'expertise ordonnée et à ses modalités,
Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs,
- Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire quant à l'état du logement loué à Mme [Z] [P] par la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [Z] [P] de sa demande d'expertise judiciaire de son logement,
- Condamne Mme [Z] [P] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Annick RICHARD, avocate aux offres de droit,
- Condamne Mme [Z] [P] à payer à la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Annick RICHARD, avocate aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président